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19/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007633164

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 19 décembre 2006, JURITEXT000007633164


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section A2ARRET DU 19 DECEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04395Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 04/01168 APPELANTE :S.A. SAGENA SOCIETE ANONYME GENERALE D'ASSURANCES à Directoire et Conseil de Surveillance représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Courassistée de Me Y..., avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMEE :S.C.I. L

ION D'OR représentée par son représentant légal en exercice domicilié...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section A2ARRET DU 19 DECEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04395Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 04/01168 APPELANTE :S.A. SAGENA SOCIETE ANONYME GENERALE D'ASSURANCES à Directoire et Conseil de Surveillance représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Courassistée de Me Y..., avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMEE :S.C.I. LION D'OR représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège socialChemin de Conques11700 ALZONNE représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Z..., avocat au barreau de TOULOUSE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Novembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2006, en audience publique, M. Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian TOULZA, Président

M. Christian MAGNE, Conseiller

Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Mme Monique X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé.PROCÉDURE ET

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SA SAGENA d'un jugement rendu le 21 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, qui a l'a condamnée à payer à la SCI LION D'OR les sommes de 45.788,66 au titre de la garantie de dommages-ouvrage, et de 1.500,00 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais de référé et expertise;

Vu les conclusions de l'appelante du 3 août 2006, tendant à dénier sa garantie pour les ouvrages contractuellement prévus mais non réalisés du fait de la défaillance de l'entreprise, et pour ceux dont il n'est pas démontré qu'ils entraîneront de manière certaine des désordres de nature décennale avant l'expiration du délai de garantie décennale; condamner en conséquence la SCI LION D'OR à rembourser à SAGENA, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes versées au titre de l'exécution provisoire; subsidiairement, constatant que

la SCI LION D'OR récupère la TVA et qu'elle ne peut solliciter que la différence entre le montant initial du marché et le montant des sommes qu'elle devra verser, dire que le montant du préjudice est limité à la somme de 33.810,15 ; la condamner en tous les dépens ainsi qu'en une somme de 4.000 sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du N.C.P.C. ;

Vu les conclusions notifiées le 4 juillet 2006 par la SCI LION d'OR, qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 4.550 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;MOTIVATION

I- SUR LA GARANTIE DES OUVRAGES NON RÉALISÉS

IL résulte de l'article L. 242-1 du Code des assurances que l'assurance obligatoire de dommages-ouvrage a pour seul objet de réparer les conséquences d'un sinistre de nature décennale affectant des ouvrages ou éléments d'équipement déjà exécutés, ou qui a été causé par l'absence de réalisation de certains ouvrages ou éléments d'équipement, et que cette garantie ne saurait s'étendre de plein droit au paiement de travaux qui ne répondent pas à la nécessité de réparer des désordres de cette nature.

Ainsi, elle n'a pas pour vocation de financer la réalisation d'ouvrages ou d'éléments d'équipement qui, indépendamment de tout sinistre, n'ont pas été exécutés ou terminés par le constructeur défaillant.

En l'espèce, elle ne peut donc s'appliquer aux travaux et prestations non exécutées par la SARL LOGIS d'OCCITANIE - gouttières et descentes d'eaux pluviales, auvent, kits de fourniture électrique, plomberie, sanitaire et chauffage, isolation du garage, fourniture de

l'escalier, seuils de portes et enduit de façade - dès lors que l'absence de ces ouvrages ou éléments d'équipement n'a pas donné lieu à un sinistre déclaré et constaté. Le jugement sera donc réformé de ce chef et la SCI LION D'OR déboutée de sa demande sur ce point.II - SUR LA GARANTIE DES OUVRAGES RÉALISÉS

Il doit être rappelé que seuls peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1792 du Code civil les désordres qui atteindront de manière certaine la gravité requise par ce texte avant l'expiration du délai décennal.1- défectuosité du faîtage du garage

L'expert ne dit pas que ce désordre compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination.2 - fissure entre garage et habitation

L'expert indique qu'actuellement, cette fissure n'est pas infiltrante et qu'elle le deviendra si elle n'est pas traitée, mais ne précise pas dans quel délai. Aucun élément objectif ne permet donc d'établir que cette aggravation se produira inéluctablement et assurément avant l'expiration du délai de dix ans. 3- défectuosité de pose d'écran sous toiture

IL résulte des constatations expertales que l'entreprise a réalisé la pose de cet ouvrage bien que non obligatoire ni prévu contractuellement, mais qu'elle ne l'a pas fait dans les règles de l'art, ce qui compromet la ventilation de la sous-face des tuiles et donc la pérennité de la couverture.

Il n'a cependant relevé aucun désordre qui compromette actuellement la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination. Il s'agit donc d'un désordre éventuel et non susceptible de surcroît d'être situé avec précision dans le temps. Dès lors, ne peut être tenue pour satisfaite avant l'expiration du délai de dix ans la condition de gravité de l'article 1792 du Code civil4- défaut de

contreventement de la charpente

Il s'agit d'un défaut que le maître de l'ouvrage ne pouvait déceler, n'étant pas professionnel du bâtiment, et il n'est pas établi qu'à la date de la réception, il ait eu connaissance du rapport établi par la SOCOTEC à la demande du constructeur et émettant des réserves sur ce point.

L'expert indique que si les travaux de contreventement de la charpente ne sont pas réalisés, de graves déformations de la charpente se produiront qui entraîneront dans un premier temps un défaut d'étanchéité aux intempéries puis un affaissement de celle-ci provoquant la ruine de l'édifice et que le défaut de contreventement aura pour conséquence une atteinte à la solidité de l'ouvrage .

S'il en résulte que ce défaut non générateur actuellement de désordres entraînera dans l'avenir une atteinte à la solidité de l'ouvrage, ces seules constatations et conclusions ne permettent pas cependant d'affirmer que cette atteinte interviendra assurément et nécessairement avant l'expiration du délai décennal.

Le jugement doit être en conséquence réformé et la SCI LION D'OR déboutée également de ces différents chefs.PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Déboute la SCI LION D'OR de ses demandes et la condamne en conséquence à rembourser à la S.A. SAGENA les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt valant mise en demeure.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la SCI LION D'OR aux entiers dépens comprenant les frais de référé et expertise, et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007633164
Date de la décision : 19/12/2006

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Assurance obligatoire - /JDF

N'a pas vocation à être financée par l'assurance dommage-ouvrage prévue à l'article L.242-1 du Code des assurances la réalisation d'ouvrages ou d'éléments d'équipement qui, indépendamment de tout sinistre de nature décennale, n'ont pas été exécutés ou terminés par le constructeur défaillant, l'assurance obligatoire ayant pour seul objet de réparer les conséquences d'un tel sinistre à raison des ouvrages ou éléments d'équipement déjà exécutés, ou qui a été causé par l'absence de réalisation de certains ouvrages ou éléments d'équipement.


Références :

Code des assurances L. 242-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Toulza, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-12-19;juritext000007633164 ?
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