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19/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007633160

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 19 décembre 2006, JURITEXT000007633160


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section A2ARRET DU 19 DECEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 02/01480Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2001 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 01/97 APPELANTE :Madame Pierrette X... veuve Y... née le 13 Avril 1938 à TOULOUSE (31) de nationalité Française ... 95110 SANNOIS représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour INTIMEE :Madame Mary-Josée X... née le 02 Avril 1944 à SAINT GAUDENS (31)de nationalité Française ... 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP ARGELLIES - TRA

VIER - WATREMET, avoués à la CourORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Novembre 2...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section A2ARRET DU 19 DECEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 02/01480Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2001 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 01/97 APPELANTE :Madame Pierrette X... veuve Y... née le 13 Avril 1938 à TOULOUSE (31) de nationalité Française ... 95110 SANNOIS représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour INTIMEE :Madame Mary-Josée X... née le 02 Avril 1944 à SAINT GAUDENS (31)de nationalité Française ... 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la CourORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Novembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2006, en audience publique, M. Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian TOULZA, Président

M. Christian MAGNE, Conseiller

Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUSARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé.PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel par Pierrette X... d'un jugement rendu le 18 décembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision successorale existant entre les parties suite au décès des époux X... - Z..., mais l'a déboutée de sa demande tendant à prendre en compte les dons et libéralités que Bernard X... aurait consenties à sa fille Mary-Josée au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de leur réalité;

Vu l'arrêt du 20 janvier 2004, qui a ordonné une expertise avec mission de procéder à l'examen des différents comptes ouverts par Bernard X... et Angèle Z... auprès d'établissements bancaires et financiers;

Vu le rapport déposé par l'expert MAZARD le 15 mai 2005;

Vu les conclusions notifiées le 2 novembre 2006 par Pierrette X... veuve Y..., tendant à ordonner la réintégration à la succession par

Mary-Josée X... des sommes de 1.313 F correspondant à un chèque émis le 23 Avril 1999 ( 200,17 ), 85.508 F correspondant à 2 chèques en date des 8 Juillet et 4 Août 1997 établis à l'ordre de la Société CITROEN (13 035,61 ), 30.000 F correspondant aux virements effectués avant le décès de Madame Z... au profit de tiers (4.573,47 ), 28.292.35 correspondant au montant ayant bénéficié à Madame X... au décès de Monsieur X... au titre du contrat d'assurance-vie devant être requalifié en contrat de capitalisation, 11.433,68 et 1.524,49 ayant bénéficié à Madame X..., et 160.000F (24 391,84 ) correspondant à des virements effectués au profit de Melle Anne Y..., fille de Mary Josée X...; renvoyer les parties devant le notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage afin d'établir un état liquidatif selon le dispositif de l'arrêt à intervenir; condamner Mary-Josée X... à lui payer une somme de 2 000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les conclusions après expertise notifiées le 13 novembre 2006 par Mary-Josée X..., tendant à confirmer le jugement déféré, constater que par ordonnance du 15 novembre 2002, le conseiller de la mise en état a octroyé à chaque partie une provision de 30.000 à valoir, et condamner la veuve Y... à lui payer la somme de 2.200 pour frais irrépétibles et aux entiers dépens;MOTIVATIONI - SUR LES RETRAITS EN ESPÈCES OU PAR CARTE BANCAIRE

L'expert indique que les relevés d'opérations et photocopies de chèques obtenus ou produits ne démontrent pas que les nombreux retraits d'espèces opérés sur les comptes de M. X... et Mme Z... ont bénéficié à Mary-Josée X... ou à sa fille, Anne Y... .

Pierrette X... le conteste en faisant valoir que les débits du compte de son père ont doublé de manière injustifiée à partir du moment où il est venu vivre chez sa s.ur Mary-José après le décès de son épouse alors qu'il était âgé de 85 ans et malade, et que ces retraits ont nécessairement été effectués au bénéfice de sa s.ur et non à celui du défunt.

Cependant, et l'expert n'ayant relevé aucun élément objectif en ce sens,, force est de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve.II - SUR LES CHÈQUES ET VIREMENTS EFFECTUES AU BÉNÉFICE DE MARY JOSÉE X...

Il convient de rappeler qu'opérant dessaisissement du donateur et tradition au bénéficiaire, les chèques et virements de fonds sont assimilables à des dons manuels bénéficiant d'une présomption de libéralité, et qu'il appartient à celui qui en conteste le caractère libéral de renverser cette présomption en rapportant la preuve contraire.

En ce qui concerne le chèque de 1 313 F établi à l'ordre de Mary-Josée X... le 23 avril 1999, celle-ci expose qu'il s'agit du remboursement d'un billet d'avion qu'elle a pris pour se rendre à LEVALLOIS à le demande de son père afin de procéder au changement de la porte d'entrée de l'appartement de ce dernier suite à une effraction en avril 1999.

L'expert observe que le relevé d'opérations de Mr. X... correspondant porte la mention manuscrite billet avion José ,

tandis que Mary-Josée X... produit une facture de réparation de porte par un serrurier datée du 22 avril 1999. La date de cette facture concordant avec celle du chèque litigieux, la cour considère qu'elle rapporte la preuve que ce versement ne constitue pas un don manuel mais un remboursement de frais exposés dans l'intérêt de son père.

En revanche, concernant l'ensemble des autres chèques et virements dont elle a bénéficié de sa part, Mary Josée X... ne démontre pas avoir fait dans l'intérêt de son père des dépenses excédant son devoir filial, alors que son train de vie était nécessairement limité eu égard à son âge et qu'elle ne prétend pas que son état nécessitait l'assistance d'un tiers, et elle ne produit aucune pièce lui permettant de renverser la présomption de libéralité qui s'attache à ces versements.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Pierrette X... concernant le virement de 75.000 francs (11.433,68 ) et le chèque de 10.000 francs (1.524,49 ), s'agissant de dons manuels rapportables à la succession.III - SUR LES CHÈQUES ET VIREMENTS AU PROFIT DE TIERS

Pierrette X... expose que les chèques de 15 000 F et 70 508 F établis les 8 juillet 1997 et 4 août 1997 à l'ordre de la société CITROEN ne peuvent concerner le véhicule dépendant de la succession de son père dont la carte grise était datée du 14 juin 1993, et en déduit que son père a financé l'achat d'un véhicule pour le compte de Mary-Josée X... ou de sa fille. Elle ne rapporte cependant aucune preuve de ses allégations et l'expert n'a pu déterminer au profit de qui cette dépense avait été effectuée.

De même, elle ne démontre pas que les chèques tirés après le décès de Bernard X... ont bénéficié à sa s.ur, laquelle indique que certains correspondent à des frais médicaux engagés avant le décès et les autres au règlement de frais funéraires et d'impôts.

Enfin, l'expert n'a pu déterminer l'identité des bénéficiaires des virements divers en faveur de tiers d'un montant total de 26.000 F, et aucun élément ne permet de supposer qu'ils ont été effectués dans l'intérêt de Mary-Josée X....

Pierrette X... sera donc déboutée de ces chefs.IV - SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE-VIE

Aux termes de l' article L. 132-12 du Code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré . L'article L. 132-13 ajoute que le capital ou la rente payable au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant , ce capital ne provenant pas en effet du patrimoine du souscripteur mais de la compagnie d'assurances.

En l'espèce, Mary-Josée X... a perçu au décès de son père la somme de 28.292,35 correspondant au capital décès du contrat d'assurance vie souscrit par celui-ci, qui l'avait désignée comme bénéficiaire ou à défaut sa fille.

Pierrette X... conclut à la requalification de ce contrat en contrat de capitalisation en faisant exclusivement valoir l'importance des primes versées, soit 23 176.89 , et demande en conséquence le rapport à la succession du montant du capital décès global de 28.292,35 , et non des primes dont elle ne soutient pas au demeurant qu'elles étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant.

Or ce seul motif ne lui permet pas de démontrer que le défunt a entendu faire une opération de capitalisation, alors que l'exécution de ce contrat dépendait d'aléas consistant, d'une part, en l'ignorance de la date du décès du souscripteur, événement à terme incertain qui est à la fois la réalisation du risque couvert et la date d'exigibilité de la prestation stipulée au bénéfice d'un tiers, et d'autre part, en une incertitude sur l'identité de la personne à qui le capital reviendrait.

Cette demande doit donc être rejetée.V - SUR LES AUTRES DEMANDES DE PIERRETTE X... A L'ENCONTRE DE SA SîUR

Dans le corps de ses écritures d'appel, Pierrette X... réitère sa demande tendant à contester l'inventaire des meubles et bijoux de son père établi le 10 avril 2000, et à faire juger que certains ont disparu et ont été recélés par sa s.ur. Or en appel comme en première instance, elle n'en rapporte pas la preuve et ne peut qu'en être déboutée.

En ce qui concerne les comptes et livrets qui auraient été ouverts par ses parents et clôturés pour la plupart avant le décès de sa

mère, l'expert a fait toutes les investigations possibles eu égard à la prescription décennale de conservation des archives bancaires.VI - SUR LES VIREMENTS EFFECTUES AU PROFIT d'ANNE Y...

Pierrette X... ne saurait solliciter le rapport à la succession par sa nièce Anne Y... de la somme de 24.391,84 correspondant aux virements effectués en sa faveur par ses grand-parents les époux X... Z..., alors qu'elle ne l'a pas appelée en la cause.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision successorale existant entre les parties suite au décès des époux X... - Z....

Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau:

Ordonne le rapport à la succession par Mary-Josée X... des sommes de 11.433,68 et de 1.524,49 .

Rejette le surplus des demandes de Pierrette X... veuve Y....

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Ordonne leur renvoi devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation, et partage, afin d'établir un état liquidatif conforme aux dispositions du présent arrêt.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007633160
Date de la décision : 19/12/2006

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Contrats de capitalisation - Articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances - /JDF

Les seul montant des primes versées au titre d'un contrat d'assurance-vie, dont il n'est pas allégué qu'elles étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant, ne suffit pas à démontrer que le défunt a entendu faire une opération de capitalisation, alors que l'exécution de ce contrat dépendait d'aléas consistant, d'une part, en l'ignorance de la date du décès du souscripteur, et d'autre part, en une incertitude sur l'identité de la personne à qui le capital reviendrait.


Références :

Codes assurances L. 132-12 et L132-13

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Toulza, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-12-19;juritext000007633160 ?
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