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19/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632738

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 19 décembre 2006, JURITEXT000007632738


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section A2ARRET DU 19 DECEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05782Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 AOUT 2005 TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE No RG 661-2005 APPELANTE :S.A.S. ROYALE FRANCHISING, anciennement SARL OPTIMAG , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social17 Parc Club du Millénaire34000 MONTPELLIER représentée par la SCP SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour assistée de la SCP MELMOUX, avocats au barreau de MONTPELLIERsubstituée par Me Y...,

avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE :S.N.C. PHARMACIE DE LA MER...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section A2ARRET DU 19 DECEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05782Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 AOUT 2005 TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE No RG 661-2005 APPELANTE :S.A.S. ROYALE FRANCHISING, anciennement SARL OPTIMAG , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social17 Parc Club du Millénaire34000 MONTPELLIER représentée par la SCP SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour assistée de la SCP MELMOUX, avocats au barreau de MONTPELLIERsubstituée par Me Y..., avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE :S.N.C. PHARMACIE DE LA MER , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social ... LA NOUVELLE représentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de la Z... CLEMENT - SIMON, avocats au barreau de NARBONNE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Novembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2006, en audience publique, Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian TOULZA, Président

M. Christian MAGNE, Conseiller

Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Mme Monique X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé.PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIESVu l'appel formé par la SAS ROYALE FRANCHISING, anciennement SARL OPTIMAG, à l'encontre du jugement prononcé le 1er août 2005 par le Tribunal d'Instance de NARBONNE qui, dans l'instance qu'elle a introduite à l'encontre de la SNC PHARMACIE DE LA MER, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.Vu les conclusions notifiées le 29 juin 2006 par la SAS ROYALE FRANCHISING aux termes desquelles elle sollicite :- à titre principal, l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de la SNC PHARMACIE DE LA MER à lui rembourser les frais d'expertise, soit la somme de 7.309,78 euros ;- à titre subsidiaire, la condamnation de la SNC PHARMACIE DE LA MER à lui payer la somme de 7.309,78 euros à titre de dommages et intérêts ;- outre la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2006 par la SNC PHARMACIE DE LA MER tendant à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Vu l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2006.MOTIFS DE LA DECISION

Sur le mérite de l'appel

Il résulte des éléments versés aux débats :- que, se plaignant de désordres affectant les locaux dont elle avait confié la rénovation à divers professionnels, la SNC PHARMACIE DE LA MER a, le 19 novembre 2002, engagé une action en référé à l'encontre notamment de la SARL OPTIMAG aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS ROYALE FRANCHISING aux fins de désignation d'un expert ;- qu'après dépôt du rapport par l'expert désigné par ordonnance du 10 décembre 2002,

faisant valoir que ledit rapport, qui retenait sa responsabilité, présentait une lacune importante, la SARL OPTIMAG a saisi le juge des référés pour obtenir désignation du même expert mais avec un complément de mission portant sur la classification du produit posé par elle et partant sur le maintien ou non de sa responsabilité ;- que par ordonnance du 16 septembre 2003, il a été fait droit à cette demande, l'avance des frais de ce complément d'expertise étant mis à la charge de la SARL OPTIMAG par ailleurs condamnée aux dépens ;- qu'après dépôt du deuxième rapport, la SAS ROYALE FRANCHISING a saisi le tribunal d'instance de Narbonne aux fins d'une part, d'homologation du rapport d'expertise et d'autre part, de condamnation de la SNC PHARMACIE DE LA MER au paiement de la somme de 7.309,78 euros correspondant aux frais d'expertise dont elle a fait l'avance, demandes dont elle a été déboutée par le jugement déféré.Dans le cadre de ses écritures d'appel, la SAS ROYALE FRANCHISING réitère à titre principal ces demandes en faisant essentiellement valoir que ces sommes ne sauraient raisonnablement être supportées par elle compte tenu de son absence de responsabilité dans les dommages invoqués.

Toutefois, si le juge peut condamner une partie aux dépens d'une autre instance, encore faut-il qu'il soit saisi d'un litige et qu'il s'agisse de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi.

En l'espèce, la SAS ROYALE FRANCHISING se borne à solliciter l'homologation du rapport d'expertise alors même qu'ainsi que justement retenu par le premier juge, un tribunal n'a pas à homologuer un rapport d'expertise mais à statuer sur des chefs précis de demande.

Il en résulte que la SAS ROYALE FRANCHISING ne peut, en l'absence de tout chef de demande précis et donc de toute saisine au fond, faire

modifier la condamnation aux dépens prononcée à son encontre par une juridiction qui a statué dans les limites de sa compétence.

Elle ne peut davantage prétendre à titre subsidiaire au paiement de dommages et intérêts correspondant au montant de ces dépens sur le fondement de l'article 1382 du Code civil faute pour elle de démontrer ou de caractériser la faute qui aurait été commise par la SNC PHARMACIE DE LA MER.

Le jugement l'ayant déboutée de ses prétentions ne peut en conséquence qu'être confirmé.PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne la SAS ROYALE FRANCHISING aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

La condamne en outre à payer à la SNC PHARMACIE DE LA MER la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632738
Date de la décision : 19/12/2006

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Etendue - Dépens exposés dans une autre instance - /JDF

Si le juge peut condamner une partie aux dépens d'une autre instance, encore faut-il qu'il soit saisi d'un litige et qu'il s'agisse de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi. Le demandeur qui se borne à solliciter l'homologation d'un rapport d'expertise, sans chef de demande précis et, par conséquent, sans véritable saisine au fond, ne saurait faire modifier la condamnation aux dépens prononcée à son encontre par une juridiction qui a statué dans les limites de sa compétence.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Toulza, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-12-19;juritext000007632738 ?
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