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06/12/2006 | FRANCE | N°04/00329

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 06 décembre 2006, 04/00329


SLS / DI
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 06 Décembre 2006



Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01762

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS, No RG04 / 00329



APPELANT :

Monsieur Mohamed X...


...

Représentant : Me Aude. TASTAVY (avocat au barreau de BEZIERS)



INTIMES :

Monsieur André Y...


...

Représentant : la SCPA GUIRAUD LAFON PORTES (avocats au barreau d

e BEZIERS)



ME SAINT ANTONIN
Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur Y...


...

Représentant : Me JARDRIN substituant la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE...

SLS / DI
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 06 Décembre 2006

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01762

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS, No RG04 / 00329

APPELANT :

Monsieur Mohamed X...

...

Représentant : Me Aude. TASTAVY (avocat au barreau de BEZIERS)

INTIMES :

Monsieur André Y...

...

Représentant : la SCPA GUIRAUD LAFON PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)

ME SAINT ANTONIN
Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur Y...

...

Représentant : Me JARDRIN substituant la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

AGS (CGEA-TOULOUSE)
72, Rue Riquet-BP 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentant : Me JARDRIN substituant la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2006, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 06 DECEMBRE 2006 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mme Chantal COULON, présent lors du prononcé.

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 septembre 1998, Monsieur André Y..., exploitant agricole, a embauché Monsieur Mohamed X..., de nationalité marocaine comme ouvrier. Il l'a licencié avec effet au 31 mai 2004 au motif qu'il était en séjour irrégulier en France.

Par jugement du 14 février 2006, le conseil de prud'hommes de Béziers a condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... les sommes de :
– 6 963,92 euros de rappel de salaire,
– 696 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
– 2 492,52 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
– 623 euros d'indemnité de licenciement,
– 100 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Les 9 et 14 mars 2006, Monsieur Y... et Monsieur X... ont chacun interjeté appel de cette décision.

Monsieur X... sollicite outre la confirmation des condamnations prononcées, le paiement par son employeur de la somme de 22 428 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et la régularisation des bulletins de paie.

Il expose que Monsieur Y... ne lui payait qu'une partie de son salaire et reste lui devoir pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2004 la somme de 6 963,92 euros qui doit être augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.

Il soutient que lors de son embauche, Monsieur Y... connaissait l'absence de titre de séjour et qu'il ne peut invoquer ce motif pour justifier son licenciement qui dès lors s'avère sans cause réelle et sérieuse, que son ancienneté lui donne droit à l'indemnité de préavis et de licenciement.

Monsieur Y... conclut au débouté de Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il conteste devoir un rappel de salaire, Monsieur X... ayant été payé selon le nombre d'heures de travail effectuées.

Il prétend avoir ignoré l'irrégularité du séjour en France de Monsieur X... qui lui a présenté lors de son embauche un titre de séjour lui permettant de travailler en France et ne l'avoir découvert qu'à la suite d'un contrôle de police, que cette situation ne lui permettait plus de l'employer et justifie son licenciement.

Il allègue que la lettre de rupture étant du 29 mars 2004 et la fin des relations de travail du 31 mai 2004, son salarié a bénéficié du préavis et qu'il a touché une indemnité forfaite supérieure à l'indemnité de licenciement.

L'AGS requiert la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a alloué à Monsieur X... un rappel de salaires et une indemnité de congés payés sur ce rappel en l'absence de documents justifiant la demande et sa confirmation pour le surplus s'opposant à la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour le même motif que Monsieur Y....

Maître SAINT ANTONIN, commissaire à l'exécution du plan de continuation de Monsieur Y... a constitué avocat mais ne conclut pas.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rappel de salaire :

A l'appui de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, Monsieur X... produit un décompte circonstancié quant à son mode de calcul mais non explicité quant aux éléments retenus.

Il se limite pour différentes périodes à comparer le salaire mensuel des ouvriers agricoles de l'Hérault avec celui figurant sur ses bulletins de paie et à comptabiliser la différence en sa faveur.

Mais il ne conteste pas le nombre d'heures travaillées portées sur ses bulletins de paie ni le taux horaire appliqué. Il reconnaît que le salaire mentionné sur ces bulletins lui a été payé.

Ainsi il n'établit avoir travaillé plus que mentionné sur les bulletins de paie ou avoir droit à un taux horaire supérieur.

Dès lors sa demande en rappel de salaire ne s'avère pas fondé de même que celle subséquente en indemnité compensatrice de congés payés afférente.

Sur le licenciement :

L'article L. 341-6 du Code du travail énonce que nul ne peut engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

Monsieur X... ne disposant pas d'un tel titre, Monsieur Y... ne pouvait le conserver à son service et son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Sa demande en dommages-intérêts pour absence d'une telle cause doit être rejetée.

L'article L. 341-6-1 du même code prévoit que l'étranger irrégulièrement employé a droit en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles...L. 122-8 (indemnité de délai-congé) et L. 122-9 (indemnité de licenciement) ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.

Rien n'établit que Monsieur X... ait présenté lors de son embauche à Monsieur Y... un document ayant l'apparence d'un titre de séjour régulier et l'ait trompé sur sa situation d'étranger.

Monsieur Y... prétend que Monsieur X... a été licencié par lettre du 29 mars 2004 et qu'il a effectué son préavis jusqu'au 31 mai 2004. En réalité la lettre du 29 mars 2004 ne constitue pas une lettre de licenciement ; en effet l'employeur donne à son salarié un délai jusqu'au 31 mai 2004 pour régulariser sa situation administrative et lui indique qu'à défaut son contrat de travail sera rompu. Le 25 mai 2004, il l'a de nouveau convoqué pour le 28 mai 2004 aux fins d'examen définitif de sa situation en lui précisant qu'à défaut de régularisation il se verrait contraint de prononcer la rupture du contrat de travail.

Ces deux courriers montrent qu'à leur date, le licenciement de Monsieur X... n'était pas encore intervenu. Il a été prononcé à l'issu de cette dernière réunion par lettre du 4 juin 2004 mais les parties ne contestent pas que leurs relations ont pris fin le 31 mai 2004.

En conséquence, le délai-congé dû même si la situation administrative de Monsieur X... empêchait son exécution, n'a pu commencer à courir qu'à compter de cette dernière date et compte tenu de l'ancienneté du salarié supérieure à deux ans, sa durée était de deux mois ainsi que le prescrit l'article L. 122-6 du Code du travail.

Compte tenu du montant de son salaire, les premiers juges ont exactement fixé à la somme de 2 492,52 euros l'indemnité compensatrice, montant non contesté en son quantum.

L'article L. 341-6-1 donne droit à Monsieur X... en raison de son ancienneté au moins égale à 2 ans à l'indemnité de licenciement. Pour s'opposer à sa demande en paiement, Monsieur Y... soutient que son salarié a perçu l'indemnité forfaitaire plus importante et que seule la plus favorable des deux est due. Mais il ne verse aucun élément établissant le paiement de cette indemnité forfaitaire qui notamment ne figure pas sur le bulletin de paie de mai 2004 portant solde de tout compte.

En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef, le montant de l'indemnité de licenciement n'étant pas contesté.

Chacune des parties succombant partiellement sur son appel, l'équité commande de laisser à sa charge ses frais non compris dans les dépens.

Cet arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS.

Restant débiteur, Monsieur Y... doit être condamné aux dépens d'appel.

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PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Réforme le jugement du 14 février 2006 du conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a alloué à Monsieur X... un rappel de salaire et une indemnité compensatrice de congés payés afférente à ce rappel ;

Statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur X... de sa demande en rappel de salaire et indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

Confirme ledit jugement pour le surplus ;

Déclare cet arrêt opposable à L'AGS ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Y... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/00329
Date de la décision : 06/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-06;04.00329 ?
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