COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section A2ARRET DU 05 DECEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 03/05412Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 OCTOBRE 2003 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MILLAU No RG APPELANT :Monsieur Alain, Georges, Yves X... époux de Madame Monique, Lucette, Marie-Louise Y... né le 0 Avril 1942 à SAINT AFFRIQUE (AVEYRON) ... 12400 SAINT AFFRIQUE représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me Georges PERIDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :Madame Nicole X... épouse Z... née le 20 Juin 1943 à SAINT AFFRIQUE (AVEYRON) ... 12400 SAINT AFFRIQUE représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Courassistée de Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de MILLAU ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Octobre 2006 COMPOSITION DE LA COU :
L'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2006, en audience publique, Monsieur TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Christian TOULZA, Président
M. Christian MAGNE, Conseiller
M. Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJAARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.
- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé.PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 8 octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de M1LLAU, qui a ordonné le partage de l'indivision successorale existant entre Alain X... et Nicole Z... consécutive au décès de Yvette A... veuve X..., débouté Alain X... de sa demande de partage de l'indivision consécutive au décès de Georges X..., ordonné l'attribution préférentielle de l'immeuble situé à SAINT AFFRIQUE section BR n 133 à Nicole Z..., désigné le Président de la Chambre des Notaires de l'Aveyron à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Yvette A... veuve X... tant en ce qui concerne les immeubles que les meubles, à charge pour lui de retenir les évaluations et lots proposées par M. COURNET dans le procès verbal du 12 mars 1998, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et déclaré les dépens frais privilégiés de partage;
Vu l'arrêt du 8 mars 2005 qui a confirmé ce jugement en ce qu'il a débouté Alain X... de sa demande de partage de l'indivision consécutive au décès de Georges X... et ordonné le partage de l'indivision successorale consécutive au décès d'Yvette A... veuve X..., déclaré Nicole X... épouse Z... redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble de SAINT AFFR1QUE dans les limites de la prescription quinquennale, l'a déboutée de sa demande de mise à la charge de Georges X... d'une indemnité d'occupation concernant les immeubles de LESTRADE ET THOUELS et de ST GEORGES DE LUZANCON et, avant dire droit pour le surplus, ordonné une expertise aux fins de visiter, décrire et évaluer de manière précise chacun des immeubles indivis, décrire et estimer tous autres éléments de l'actif de la succession à partager, évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame Z... pour l'immeuble de ST AFFRIQUE dans les limites de la prescription quinquennale et proposer un
compte liquidatif;
Vu le rapport déposé par l'expert TEMPLE le 7 avril 2006;
Vu les conclusions après expertise notifiées le 26 octobre 2006 par Alain X..., tendant à: ô lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'attribution à Nicole X... épouse Z... de l'immeuble sis à SAINT-AFFRIQUE;ô ordonner la vente sur licitation en autant de lots que d'immeubles, aux enchères publiques, à la barre du Tribunal de Grande Instance de MILLAU, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître Gilles DELIVRE, avocat au Barreau de MILLAU ou la société d'avocat dont il est associé :-de l'immeuble sis à SAINT GEORGES DE LUZENCON, 11 avenue des Prés des Vabres, cadastré section AB numéro 296, sur la mise à prix de 27.500,00 ;-de l'immeuble sis à SAINT-GEORGE5-DE-LUZENCON (Aveyron), 56, avenue des Prés des Vabres cadastré section AB numéro 213, sur la mise à prix de 34.400 -de 1'immeuble sis à SAINT GEORGES-DE-LUZENCON (Aveyron) 60, avenue des Prés des Vabres, cadastré section AB numéro 210, sur la mise à prix de 26.850 -de l'immeuble sis à SAINT GEORGES-DE-LUZENCON (Aveyron), 60, avenue des Prés des Vabres, cadastré section AB numéro 205, sur la mise à prix de 18.450 -de l'immeuble sis à LESTRADE-ET-THOUELS (Aveyron), cadastré section B numéro 651, sur la mise à prix de 13.600 ;ô dire que dans le cahier des charges il sera inséré une clause d'attribution aux termes de laquelle les co-indivisaires s'engagent irrévocablement à faire attribution au jour du partage de l'immeuble ou des immeubles pour lequel ou lesquels d'entre eux aura porté la plus forte enchère;ô condamner Madame Nicole X... épouse Jacques Z... à payer à l'indivision la somme globale de 81 768,09 pour la période du 18 décembre 1997 au 10 mars 2006 et une indemnité mensuelle de 930 pour la période allant du 11 mars 2006 jusqu'au jour de la jouissance divise, ladite indemnité révisable chaque année, à la date du 11 mars, en fonction de la
variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, l'indice de base étant celui applicable à la date du 11 mars 2006 et l'indice de réévaluation celui applicable 0 la date de la jouissance divise ;À
condamner Madame Nicole X... épouse Jacques Z... à rapporter à l'indivision la somme de 4.897,42 augmentée des intérêts au taux légal depuis le 7 novembre 1994.À
constater en tant que de besoin le partage des bijoux et des armes à feu intervenu entre les parties en cours d'expertise ;À
confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage, commis le Président de la Chambre des Notaires de l'Aveyron ou son dévolutaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, désigné le Président du Tribunal de Grande Instance de MILLAU avec faculté de délégation afin de surveiller et activer lesdites opérations et employer les dépens de première instance en frais privilégiés de partage ;À
faire masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires de l'expert et les employer en frais privilégiés de partage, et à payer à Alain X... la somme de 2 448.71 augmentée des intérêts au taux légal depuis le 7 novembre 1994;
Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2006 par Nicole X... épouse Z..., tendant à:I - dire et juger que l'immeuble de SAINT AFFRIQUE lui sera attribué préférentiellement pour une valeur de 223 400,00 :II - dire et juger que le partage en nature étant la règle, tous les immeubles de LESTRADE ET THOUELS et de SAINT GEORGES DE LUZENCON seront attribués à Monsieur X... pour une valeur globale de 242 300 à charge de soulte; subsidiairement sur ce point et si la Cour estime que le partage en nature n'est pas possible, dire qu'il y aura lieu à licitation de tous les immeubles de LESTRADE ET THOUELS
et de SAINT GEORGES DE LUZENCON sur les mises à prix suivantes soit:Saint Georges de Luzençon: 11 avenue des Près de /abres, section AB n 296
42000.00 56 avenue des Près de Vabres, section AB n 2131 1600.00 60 avenue des Près de Vabres. section AB n 210
40300.00 60 avenue des Près de Vabres. section AB n 205
27700.00 Lestrade et Thouelssection B n 651
20 400.00 III - dire que Madame Nicole Z... est débitrice envers l'indivision de la somme globale de 70 616.28 de Mars 1999 à Mars 2006 inclus et de la somme mensuelle de 777.51 d'avril 2006 au jour de la jouissance divise;1V - dire que le Notaire liquidateur devra établir le compte des sommes dues par l'indivision à Madame Z... au titre des charges par elle payées (taxes foncières. assurances et entretien..) dans les limites de la prescription quinquennale soit à compter du 31.11.1998 ;V - rejeter les prétentions déjà jugées de Monsieur X... notamment celle relative aux parts sociales PHYT'AIR ;VII - Ordonner les dépens en frais de partage.MOTIVATION
Il résulte du rapport de l'expert TEMPLE et des conclusions des parties qu'en cours d'expertise, elles ont transigé sur le mobilier meublant les maisons, et ne contestent pas l'évaluation du montant annuel de l'indemnité d'occupation due par Madame Z..., ni l'estimation de chacun des immeubles. Dès lors, doivent être examinés uniquement les points suivants qui restent en litige.I - POINT DE DÉPART DE L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION
Alain X... n'a demandé une indemnité d'occupation pour la première fois que dans ses conclusions d'appel du 10 mars 2004
Les conclusions signifiées le 18 décembre 2002 par lesquelles il demandait au premier juge de réserver ses droits ne sauraient avoir interrompu la prescription quinquennale dès lors que ce faisant, il n'a pas exercé une action tendant à consacrer la reconnaissance d'un droit, et s'est borné à demander que lui soit réservée la faculté de l'exercer ultérieurement.
IL convient donc de retenir que cette indemnité doit être calculée à compter du 10 mars 1999.II - PARTS SOCIALES DE LA SOCIÉTÉ PHYT AIR.
Cette question n'a pas été tranchée par l'arrêt du 8 mars 2005.
IL résulte des courriers de Nicole Z... du 20 août 1994 et de Michel B... des 24 octobre 1994 et 9 novembre 1998 que Nicole Z... a encaissé en 1994 la totalité du prix de cession de 50 parts sociales de la SARL PHYT'AIR dépendant de la succession de leur mère.
Nicole Z... ne justifiant ni ne prétendant pas avoir remis à son frère une partie de ce prix et aucun partage partiel n'étant intervenu à l'occasion de cette vente consentie par tous les co-indivisaires agissant ensemble, c'est légitimement qu'Alain X... sollicite le rapport à l'indivision de la somme de 4.897,42 augmentée des intérêts au taux légal depuis le 7 novembre 1994.III - MODALITES DU PARTAGE DE L'ACTIF IMMOBILIER
Nicole Z... sollicite l'attribution préférentielle de l'immeuble de SAINT AFFRIQUE qu'elle continue à habiter et son frère ne s'y oppose pas. Elle est d'ailleurs de droit en application de l'article 832 du Code Civil. IL convient donc de l'ordonner.
Dans ses dernières écritures, André X... ne réclame plus l'attribution à son profit de quatre des cinq autres biens immobiliers et conclut à leur licitation.
Il convient de rappeler que le partage en nature est la règle et
qu'il ne peut y être dérogé que lorsque les biens ne sont pas commodément partageables. Par ailleurs, lorsque l'un des copartageants bénéficie de l'attribution préférentielle de certains biens, l'autre doit recevoir des biens de valeur égale, et ce par dérogation à la règle de tirage au sort des lots.
Or force est de constater, au vu des évaluations expertales admises par l'une et l'autre des parties, qu'il est parfaitement possible et qu'il n'est nullement incommode en l'espèce de constituer des lots de valeur sensiblement équivalente, le premier étant composé de l'immeuble de SAINT AFFRIQUE attribué préférentiellement à Nicole Z... et estimé à 223.400 , et l'autre des quatre immeubles de SAINT GEORGES DE LUSANCON et celui de LESTRADE ET THOUELS d'une valeur globale de 242.300 . Ce second lot sera en conséquence attribué à André X..., à charge pour lui de payer une soulte à sa soeur. PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris en ses dispositions restant déférées et statuant à nouveau:
Dit que l'immeuble de SAINT AFFRIQUE sera attribué préférentiellement à Nicole X... épouse Z... pour une valeur de 223 400,00 et que tous les immeubles de LESTRADE ET THOUELS et de SAINT GEORGES DE LUZENCON seront attribués à André X... pour une valeur globale de 242 300 , à charge de soulte.
Déclare Nicole X... épouse Z... débitrice envers l'indivision :
1) de la somme globale de 70 616.28 de mars 1999 à mars 2006 inclus et de la somme mensuelle de 930 d'avril 2006 au jour de la jouissance divise, à titre d'indemnité d'occupation, ladite indemnité étant révisable chaque année à la date du 11 mars en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE;
2) de la somme de 4.897,42 augmentée des intérêts au taux légal depuis le 7 novembre 1994, représentant le prix de cession de parts sociales de la SARL PHYT'AIR.
Dit que le Notaire liquidateur devra établir le compte des sommes dues par l'indivision à Nicole X... au titre des charges acquittées par elle dans les limites de la prescription quinquennale.
Confirme la désignation du Président de la Chambre des Notaires de l'Aveyron ou son délégataire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision sous le contrôle du Président du Tribunal de Grande Instance de MILLAU ou son délégataire.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, et les déclare frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT