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05/12/2006 | FRANCE | N°02/4623

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 05 décembre 2006, 02/4623


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section A2ARRET DU 05 DECEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04192Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 02/4623APPELANT :Monsieur Daniel X... le 19 Mars 1948 à GIGNAC (34)de nationalité FrançaiseBaliard09200 MONTJOIE EN COUSERANSreprésenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Courassisté de Me Alain SCHEUER, avocat au barreau de MONTPELLIERINTIMES :Monsieur Paul Y... le 03 Avril 1968 à LIMA (PEROU)Domaine de St Jean d'AumièresRoute de

Montpellier34150 GIGNACreprésenté par la SCP TOUZERY - COTTALORDA,...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section A2ARRET DU 05 DECEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04192Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 02/4623APPELANT :Monsieur Daniel X... le 19 Mars 1948 à GIGNAC (34)de nationalité FrançaiseBaliard09200 MONTJOIE EN COUSERANSreprésenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Courassisté de Me Alain SCHEUER, avocat au barreau de MONTPELLIERINTIMES :Monsieur Paul Y... le 03 Avril 1968 à LIMA (PEROU)Domaine de St Jean d'AumièresRoute de Montpellier34150 GIGNACreprésenté par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Courassisté de Me Jean Luc VINCKEL, avocat au barreau de MONTPELLIERMadame Manuella DE PATOUL épouse Z... de St Jean d'AumièresRoute de Montpellier34150 GIGNACreprésentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Courassistée de Me Jean Luc VINCKEL, avocat au barreau de MONTPELLIERSCEA SAINT JEAN D'AUMIERES , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sisDomaine Saint Jean d'AumieresRoute de Montpellier34150 GIGNACreprésentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Courassistée de Me Jean Luc VINCKEL, avocat au barreau de MONTPELLIERMaître CAVALIE Vincent38 avenue Campagnan34230 ST PARGOIREreprésenté par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Courassisté de Me BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIERORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Novembre 2006COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2006, en audience publique, M. Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian TOULZA, Président

M. Christian MAGNE, Conseiller

Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Mme Monique A... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique B..., greffière, présente lors du prononcé.PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 14 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a constaté que l'acte authentique dressé le 12 septembre 2001 par Maître Vincent CAVALIE entre Daniel C..., d'une part, et les époux D... et la SCEA SAINT JEAN D'AUMIÈRES, d'autre part, est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il omet la parcelle section B n. 1543 à GIGNAC, et que la valorisation de cette parcelle est incluse dans le prix de vente figurant à cet acte authentique, dit que le jugement vaut constatation de la vente entre les parties de la dite parcelle et ordonné sa publication à la conservation des hypothèques de MONTPELLIER aux frais de Daniel C..., l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et condamné au paiement de la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

Vu l'appel régulièrement interjeté par Daniel C..., et ses conclusions du 1er décembre 2005 tendant à dire et juger que Me Vincent CAVALIE Notaire, a manqué à son obligation de conseil et à

son obligation de rendre efficace l'acte authentique en date du 12 Septembre 2001 et ce, au visa de l'article 1382 du Code Civil, et que les nombreuses carences contenues dans cet acte ont causé à Monsieur C... un préjudice qui peut être évalué aux sommes de 22.867,35 Euros correspondant à la valorisation des éléments du fonds de commerce et de 7.774,90 Euros correspondant à la valeur de la parcelle omise dans l'acte; condamner Me CAVALIE, et en tant que de besoin les époux D..., solidairement, au paiement de la somme totale de : 30.642,25 Euros, avec intérêts légaux à compter du 12 Septembre 2001; condamner les époux D... au paiement des sommes de 45.734,71 Euros, montant du chèque impayé no 0863468 tiré sur la Banque BRUXELLES LAMBERT assortie des intérêts légaux avec anatocisme, en paiement des matériels et de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts; condamner enfin solidairement les époux D... et Maître CAVALIE à lui payer la somme de 3.800Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais et droits de publication de l'arrêt à intervenir;

Vu les conclusions notifiées le 3 avril 2006 par les époux D... et la SCEA SAINT JEAN D'AUMIÈRES, qui sollicitent la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelant au paiement des sommes de 5.000 à titre de dommages-intérêts et de 5.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 8 mars 2006 par Maître Vincent CAVALIE, qui demande à la cour, tenant l'accord des parties sur la chose et sur le prix, de dire et juger qu'il n'a commis aucune faute et que Monsieur C... ne justifie d'aucun préjudice en relation directe avec son intervention, le débouter de ses demandes et le

condamner au paiement de la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

M O T I V A T I O N E... l'omission de la parcelle B 1543

L'acte authentique du 12 novembre 2001 précise en pages 5 et 6 que la vente porte sur les biens et droits consistant en un corps principal de bâtiments à usage d'habitation avec parc d'agrément, tel que l'immeuble existe avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachés, sans aucune exception, ni réserve ainsi que sur les biens et droits comprenant les terres et vignes dépendant de la propriété viticole connue sous la dénomination de Domaine de Saint Jean d'Aumières.

IL en résulte sans équivoque possible que la commune intention des parties a été de céder l'ensemble du domaine agricole incluant la totalité de ses terres, sans aucune exception, et que la parcelle B 1543, que rien ne distingue matériellement des autres dont elle est indissociable, la vigne faisant un seul corps (cf constat du 12 mars 2002), est partie intégrante des terres et plantations du domaine cédé, valorisées globalement à hauteur de 3.402.000 francs, et qu'elle a donc bien été prise en compte dans la détermination du prix de vente.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'omission de la référence à cette parcelle dans l'acte authentique procédait d'une simple erreur matérielle et l'a rectifiée, et a débouté Monsieur C... de sa demande en paiement dès lors que cette erreur était sans incidence sur le montant de la vente et ne pouvait entraîner le paiement d'un supplément de prix . sur le complément de prix concernant la cession de parts

Monsieur C... reproche au notaire de ne pas avoir mentionné dans l'acte du 12 novembre 2001 un complément de prix de 22.867,35

représentant la différence entre le prix de la cession du fonds de commerce qui avait été prévue à l'origine, et celui de la cession de parts sociales qui est en définitive intervenue le 31 juillet 2001.

Or Monsieur C..., qui a signé l'acte en pleine connaissance de son contenu, ne saurait prétendre remettre en cause la fixation d'un prix de cession de parts sociales négocié entre les co contractants et procédant de leur commune volonté, ni rechercher la responsabilité du notaire alors les actes de cession de parts ont été signés hors son intervention et ont donné lieu à un règlement en dehors de sa comptabilité.sur le matériel

Il convient de confirmer les motifs par lesquels le premier juge a débouté Daniel C... de sa demande concernant une prétendue réserve de propriété de certains matériels, dès lors qu'il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation, et que l'acte authentique énumère de manière particulièrement précise et détaillée les éléments du matériel de cave et de culture cédés, exprimant ainsi clairement la volonté des parties sur l'étendue de la vente.sur la demande en paiement par les époux D... du chèque impayé de 300.000 francs tiré le 31 octobre 2001

Il résulte des dispositions de l'article L 131-59 du Code Monétaire et Financier que si l'action cambiaire du porteur du chèque contre le tireur se prescrit par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation, échappe cependant à cette prescription le recours contre le tireur qui n'a pas fait provision, qui l'a retirée ou bloquée illicitement. En ce cas, cette action fondée sur le droit du chèque subsiste au profit du bénéficiaire et la prescription abrégée ne joue pas.

Il est constant en l'espèce que le chèque de 300.000 francs tiré le 31 octobre 2001 par les époux D... a été retourné impayé par la banque le 18 décembre 2001 du fait que dans l'intervalle le compte

avait été clôturé.

Dès lors l'action cambiaire subsiste et Monsieur C... est en conséquence fondé à leur réclamer le paiement de ce chèque sans avoir à rapporter la preuve de la créance qui l'a causé, du seul fait du retrait illicite de la provision par les époux D... et dès lors qu'eux-mêmes ne démontrent pas son absence de cause.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Daniel C... de sa demande en paiement par les époux D... d'un chèque de 300.000 francs, soit 45.734,71 Euros.

Le réformant et statuant à nouveau de ce chef, condamne les époux D... à payer à Daniel C... la somme de 45.734,71 Euros représentant le montant du chèque impayé no 0863468 tiré sur la Banque BRUXELLES LAMBERT, assortie des intérêts légaux qui seront capitalisés dans les conditions prescrites par l'article 1154 du Code Civil.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Daniel C... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/4623
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-05;02.4623 ?
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