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22/11/2006 | FRANCE | N°1846

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 22 novembre 2006, 1846


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4 chambre sociale

ARRET DU 22 Novembre 2006

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00751

ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS , No RG03/00678

APPELANT :

Monsieur Abdelkader X......34710 LESPIGNANReprésentant : la SCPA GUIRAUD - LAFON - PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)

INTIMEE :
SARL GHE prise en la personne de son représentant légal en exercice,Le Frigoulas Porte 1245, ave Voie Domitienne34500 BEZIERSReprésentant : la SCP MONESTI

ER BERNIGAUD BELLISSENT (avocats au barreau de BEZIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été déba...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4 chambre sociale

ARRET DU 22 Novembre 2006

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00751

ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS , No RG03/00678

APPELANT :

Monsieur Abdelkader X......34710 LESPIGNANReprésentant : la SCPA GUIRAUD - LAFON - PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)

INTIMEE :
SARL GHE prise en la personne de son représentant légal en exercice,Le Frigoulas Porte 1245, ave Voie Domitienne34500 BEZIERSReprésentant : la SCP MONESTIER BERNIGAUD BELLISSENT (avocats au barreau de BEZIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2006, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de ChambreMadame Myriam GREGORI, ConseillerMme Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON
ARRET :
- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 22 NOVEMBRE 2006 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mme Chantal COULON, présent lors du prononcé.
** *

FAITS ET PROCEDURE :

Le 17 décembre 2003 Abdelkader X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BEZIERS aux fins de voir condamner la SARL GHE à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnités de préavis et de congés payés, et rappel de salaire.
Par décision de départage en date du 18 janvier 2006 le Conseil de Prud'hommes a jugé que l'existence d'un contrat de travail ayant lié les parties n'était pas démontrée et a débouté Abdelkader X... de l'intégralité de ses prétentions.
Abdelkader X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, Abdelkader X... fait valoir qu'il a été embauché par la SARL GHE le 22 octobre 2002 en qualité de chef de chantier pour être affecté au chantier d'extension de "La Domitienne" à MAUREILHAN.
Il expose que pour la période du 22 octobre au 30 juin 2003 il n'a perçu qu'une somme de 6175, 00 euros alors qu'il aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1659, 26 euros, soit une somme totale de 13 688, 89 euros.
Il soutient par ailleurs qu'il a dû cesser de travailler au 30 juin 2003 en raison des manquements de l'employeur (défaut de paiement de l'intégralité de ses salaires, absence de remise de bulletins de salaire) et que la dite rupture est imputable à l'employeur.
Il demande en conséquence à la Cour de dire qu'il a été lié à la SARL GHE par contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner ladite société à lui payer les sommes de :
- 7513, 89 euros à titre de rappel de salaire- 1368, 88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée- 1303, 50 euros au titre des indemnités de repas-537, 90 euros au titre de l'indemnité de trajet-849, 75 euros au titre de l'indemnité de transport-1659, 26 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement-9955, 56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1659, 26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés pour 165, 92 euros -9955, 56 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 324-10 et L 324-11 du Code du Travail.

Il entend en outre voir assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Conseil de Prud'hommes, se voir délivrer ses bulletins de salaire sous peine d'une astreinte, et voir condamner la SARL GHE à lui payer une somme de 3000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En réplique, la SARL GHE soutient qu'Abdelkader X... n'est toujours intervenu qu'en qualité de prestataire de service indépendant, sous couvert de la S.A.R.L. dont il est le gérant, que compte tenu de la très relative importance des travaux à réaliser, il n'était pas nécessaire d'employer un chef de chantier de façon permanente, que d'ailleurs Abdelkader X... ne démontre ni qu'il travaillait de façon permanente sur ce chantier, ni l'existence d'un lien de subordination.
Elle ajoute qu'elle avait proposé à Abdelkader X... de le recruter dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mais que ce dernier a préféré poursuivre ses interventions en toute indépendance.
Elle prétend qu'Abdelkader X... a établi à une facture en date du 11 février 2003 d'un montant de 3675, 00 euros correspondant au paiement de son intervention.
Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement dont appel et sollicite la condamnation d'Abdelkader X... à lui verser 3000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.
Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce l'examen des pièces produites au débat permet de constater la présence d'Abdelkader X... à la réunion de chantier du 24 octobre 2002. En revanche, si son nom apparaît sur celle du 3 avril 2003, celui-ci n'y est pas porté présent.
Son nom apparaît également sur le Plan Particulier de Sécurité et sur deux courriers adressés à la SARL GHE par l'architecte.
Ces seuls éléments relatifs à la présence ponctuelle d'Abdelkader X... dans l'entreprise, en-dehors d'un quelconque document relatif à l'existence d'un lien de subordination, ne suffisent pas à établir l'existence d'un contrat de travail, et qui plus est d'un contrat de travail à durée indéterminée.
En relevant qu'il ne résultait pas de la lecture des pièces du dossier qu'Abdelkader X... se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la SARL GHE dans l'exercice de son activité, et en le déboutant de l'intégralité de ses prétentions, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision.

En raison de l'issue du litige, Abdelkader X..., tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SARL GHE une somme de 300, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,

En la forme, reçoit l'appel principal d'Abdelkader X....

Au fond,

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Abdelkader X... à payer à la SARL GHE la somme de 300, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 1846
Date de la décision : 22/11/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Béziers, 22 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-11-22;1846 ?
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