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22/11/2006 | FRANCE | N°05/00203

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2006, 05/00203


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CC/BB/AP

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4 chambre sociale



ARRET DU 22 Novembre 2006





Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04865



ARRET no



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NARBONNE, No RG05/00203





DEMANDERESSE AU CONTREDIT :



Madame Lucille X... divorcée Y...
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...


11100 NARBONNE

Représentant : Me Nicolas .SAINTE CLUQUE (avocat au barreau de NARBONNE)









DEFENDEUR AU CONTREDIT :



Monsieur Alain Z...


...


11210 PORT LA NOUVELLE

Représentant : la SELARL CLEMENT.SIMON (avocats au barreau de NARBONNE)







COMPOSIT...

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CC/BB/AP

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4 chambre sociale

ARRET DU 22 Novembre 2006

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04865

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NARBONNE, No RG05/00203

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

Madame Lucille X... divorcée Y...

...

11100 NARBONNE

Représentant : Me Nicolas .SAINTE CLUQUE (avocat au barreau de NARBONNE)

DEFENDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur Alain Z...

...

11210 PORT LA NOUVELLE

Représentant : la SELARL CLEMENT.SIMON (avocats au barreau de NARBONNE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2006, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président

Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Mme Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 22 NOVEMBRE 2006 par M. Louis GERBET, Président.

- signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Chantal COULON, présent lors du prononcé.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Arguant de l'existence d'un contrat de travail dissimulé l'ayant lié à Alain Z... du 1er mai au 30 novembre 2004 Lucille X... divorcée Y... infirmière diplômé d'Etat a le 2 août 2005 saisi le Conseil de Prud'hommes de NARBONNE section activités diverses lequel après mission confiée aux conseillers rapporteurs, par jugement en date du 21 juin 2006 :

-a dit que Lucille Y... exerçait à titre libéral, qu'il n'y a jamais eu de contrat de travail la liant à Alain Z... et qu'il ne peut donc avoir travail dissimulé,

-s'est déclaré incompétent en raison de la matière,

- a dit qu'à défaut de contredit dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision, le dossier sera transmis par les soins du greffe au Tribunal de Grande Instance de NARBONNE,

-a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

-a condamné la demanderesse aux dépens.

Le 5 juillet 2006, Lucille X... divorcée Y... a formé contredit à ce jugement par dépôt de mémoire au Greffe du Conseil des Prud'hommes,.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans son premier mémoire et celui en réponse, Lucille X... demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée en son contredit et de :

-Constater que Alain Z... a embauché au mois de mars 2002 dans les conditions suivantes :

Travail sur une période 10 jours en alternance avec lui :

Horaires de travail de 8 h00 à 12h 00 et de 17h 0 20h00 :

Consignes de travail transmises par l'intermédiaire de planning de soins:

Ne pas encaisser directement les honoraires les transmettre par télétransmission sur le compte de Alain Z... sauf lorsque la personne n'est pas un assuré social :

Rémunération sur la base d'une somme forfaitaire : de 125 € par jour pendant 1 an puis 1300 € par semaine à compter d'août 2003, et 1500 € par semaine à compter d'août 2003 et 1500 € par semaine à compter du mois de mars 2004:

Signature d'un reçu lors de chaque paiement par chèque sans en remettre un double à Lucille Y... :

Clientèle appartenant à Alain Z... exclusivement

-Constater que Alain Z... a reconnu avoir commis l'infraction de travail dissimulé et qu'il a accepté d'être condamné au paiement d'une amende de 1 500 € qu'il a exécuté,

-Dire que l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE le 2 juin 2005 et devenue définitive et se trouve dotée de l'autorité de la chose jugée de sorte qu'elle s'impose au juge civil,

-Dire que l'aveu fait pleine foi contre Alain Z...,

-Dire que la procédure de composition pénale consacrant l'existence d'un travail dissimulé s'impose obligatoirement au Conseil de Prud'hommes de NARBONNE,

-Dire qu'elle rapporte bien la preuve de l'existence d'un travail dissimulé,

-Dire que le Conseil de Prud'hommes de NARBONNE est seul compétent pour connaître du litige,

-Condamner Alain Z... au paiement de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que la juridiction prud'homale a fait une mauvaise appréciation des textes et des preuves qu'elle a apportées.

Elle sollicite d'autre part l'évocation par la Cour pour donner une solution définitive à l'affaire et la condamnation de l'intimé à lui remettre les bulletins de salaires pour les mois de mars 2002 à novembre 2004, du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à régler les charges afférentes au travail qu'elle a effectué pour son compte et à lui payer les sommes suivantes :

-7462 € au titre de ses congés payés pour la période de mars 2000 à novembre 2004,

-18 000 € net à titre d'indemnités pour travail dissimulé,

-27 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3000 € net à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

-6 000 € net pour l'indemnité de préavis de deux mois,

-600 € net pour les congés payés sur préavis,

-2000 € sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses écritures, Alain Z... conclut que c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a déduit son incompétence du constat qu'il n'existait aucun contrat de travail entre les parties.

Il demande de renvoyer Lucille Y... à mieux se pourvoir et à lui payer 1800 € pour frais irrépétibles.

Il fait valoir que Lucille Y... est défaillante dans son obligation de preuve d'un lien de subordination, qu'en revanche il établit pour sa part qu'il n'y en aurait aucun, que Lucille Y... qui a toujours bénéficié du statut d'indépendant a été sa remplaçante, travaillant en totale autonomie une semaine sur deux à tout de rôle avec lui et percevant chaque mois des rétrocessions d'honoraire pouvant aller jusqu'à 3000 € par mois pour deux semaines de travail.

Il indique qu'elle a reconnu expressément avoir délibérément différé les formalités d'inscription auprès des caisses et organismes d'affiliation sur les conseils de son propre comptable qui lui a conseillé de ne pas s'assujettir.

Il précise que lorsqu'il a découvert que Lucille Y... fraudait tous les organismes à son insu et qu'elle n'avait pas déclaré son activité auprès de l'URSSAF, de la DASS et de la KARMPINCO il n'a plus voulu qu'elle le remplace.

Il ajoute que Lucille Y... l'a piégé alors qu' il justifie de son côté n'avoir jamais rien dissimulé, que ses déclarations et liasses fiscales qu'il produit au débat font apparaître que toutes les rétrocessions d'honoraires versées entre mars 2002 et novembre 2004.

Pour plus ample exposé la Cour renvoie expressément aux écritures déposée par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

L'article L.511-1 du Code du Travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour connaître des différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé qui lie ou a lié employeur et salarié.

En l'état, il convient en premier lieu de statuer sur l'existence du contrat de travail qui est contesté et dans un second temps d'en tirer les conséquences sur les demandes.

Sur l'existence du contrat de travail

En droit, il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération.

Il découle de cette définition trois éléments indissociables, l'exercice d'une activité, la rémunération , le lien de subordination, cet élément étant déterminant puisqu'il s'agit du seul critère permettant de différencier le contrat d'autres contrats.

Il appartient à celui ou celle qui se prévaut de l'existence du contrat de travail de l'établir.

En l'espèce, Lucille Y... ne rapporte pas cette preuve.

Cette dernière invoque à ce titre :

-le rapport des conseillers prud'homaux,

-le procès verbal de travail dissimulé établi le 9 décembre 2004 par les services de l'URSSAF et ses annexes,

-l'enquête pénale et la procédure de composition pénale dont Alain Z... a fait l'objet

-les pièces versées au débat par le défendeur qui viendraient corroborer selon elle l'existence du lien de subordination.

Au vu des pièces versées au débat, l'existence d'une activité d'infirmière exercée par Lucille Y... de mars 2002 à novembre 2004 en remplacement d'Alain Z... une semaine sur deux ainsi que le versement par ce dernier à Lucille Y... de sommes de

18803 € pour l'année 2002, 28 775 € pour l'année 2003 et 27040 €pour l'année 2004, n'est ni contesté ni contestable.

Toutefois, il s'avère que rien ne permet de démontrer ni même de laisser présumer que les dits versements l'auraient été à titre de salaire dissimulé.

Bien au contraire et ainsi que le reconnaît Lucille Y... dans un courrier ( non daté) écrit de sa main ( ce qui n'est pas contesté) qu'elle a adressé à Alain Z... il s'agissait bien d'honoraires rétrocédés étant observé que dans la même lettre elle précise « que son comptable lui a conseillé de ne pas se déclarer.....$gt;$gt;;

Ceci est corroboré par les reçus que Lucille Y... établissaient tous les mois lors de la rétrocession des honoraires faite par Alain Z... pour le règlement des vacations effectuées.

D'ailleurs, l'ensemble des honoraires rétrocédés pour la période concernée a bien été déclaré par Alain Z... au fisc ainsi qu'il en est justifié.

D'autre part, il apparaît que l'exercice de l'activité sus visée l'a été en qualité d'infirmière libérale et non de salarié;

En effet, le lien de subordination qui se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné n'est pas établi par Lucille Y... qui est débitrice en preuve.

En l'état, il ne peut être considéré que Lucille Y... remplaçante travaillant dans un service organisé ou sous la dépendance structurelle et économique d'Alain Z... dans la mesure où les parties infirmiers de soins à domicile ne travaillaient jamais ensemble mais à tour de rôle une semaine sur deux en alternance, que Lucille Y... n'était soumise à aucune contrainte d'horaire ou de directive ni ne bénéficiait d'aucune fourniture de matériel réglant ses propres frais.

S'il existait un planning avec mention de consignes, les dites consignes n'émanaient pas que d'Alain Z... mais aussi de Lucille Y..., les deux parties devant de façon réciproque assurer le relais pour la semaine suivante.

En outre, et contrairement à l'argumentation de la demanderesse la procédure de composition pénale qui a été appliquée à Alain Z... suite au procès verbal établi par le contrôleur de l' URSSAF, procédure qui est diligentée en dehors de la mise en oeuvre de l'action publique, ne peut bénéficier de l'autorité de la chose jugée ni valoir aveu judiciaire d'Alain Z....

Elle ne peut dès lors s'imposer à la présente juridiction.

Dans ces conditions, en adoptant en outre les motifs pertinents des premiers juges, le jugement déféré sera confirmé sur l'absence d'existence d'un contrat de travail entre les parties.

Sur les conséquences à en tirer

A défaut de contrat de travail, le débouté des demandes de Lucille B... s'impose.

Il convient donc de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale incompétente et a renvoyé le litige devant le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE.

L'équité ne commande pas de faire application à l'une quelconque des parties de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare recevable en la forme le contredit de Lucille Y...,

Sur le fond,

confirme le jugement déféré sur l'absence d'existence d'un contrat de travail entre les parties,

Le réforme sur le prononcé de l'incompétence de la juridiction prud'homale et le renvoi devant le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE,

Statuant à nouveau sur le point réformé et y ajoutant,

Déboute Lucille Y... de ses demandes.

Rejette les réclamations réciproques au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

Laisse les dépens à la charge de Lucille Y....

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/00203
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-22;05.00203 ?
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