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21/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952298

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 21 novembre 2006, JURITEXT000006952298


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section A2ARRET DU 21 NOVEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03133 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 04/01246 APPELANTE :S.A.R.L. CASTELMECA représentée par son Liquidateur amiable, Monsieur Claude X..., né le 12 juin 1936 à TOULOUSE (31), demeurant au siège de la Liquidation qui est le siège social ... représentée par la SCP TOUZER - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me EL KOLLI, av

ocat au barreau de MARSEILLE INTIME :Maître Daniel Y... né le 24 Jui...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section A2ARRET DU 21 NOVEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03133 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 04/01246 APPELANTE :S.A.R.L. CASTELMECA représentée par son Liquidateur amiable, Monsieur Claude X..., né le 12 juin 1936 à TOULOUSE (31), demeurant au siège de la Liquidation qui est le siège social ... représentée par la SCP TOUZER - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME :Maître Daniel Y... né le 24 Juillet 1952 à CARCASSONNE (11000) de nationalité Française ... représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Courassisté de la SCP BROCARD, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me SIMONIN, avocat au barreau de TOULOUSE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Octobre 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2006, en audience publique, M. Christian MAGNE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian TOULZA, Président

M. Christian MAGNE, Conseiller

Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS Ministère public :La procédure a été communiquée le 28/03/2006 au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier, ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé.

Par lettre du 16 décembre 1996, l'Administration a notifié à la SARL CASTELMECA des redressements fiscaux envisagés à la suite d'une vérification de comptabilité depuis le 2 décembre 1996, concernant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 en lui impartissant un délai de 30 jours au delà duquel l'absence de réponse valait acceptation tacite;Par lettre du 10 juillet 1997, l'Administration a notifié à la SARL CASTELMECA des redressements envisagés à la suite de vérifications de comptabilité du 2 décembre 1996 au 28 février 1997 pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ainsi que du 19 février 1997 au 14 mai 1997 pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et portant sur les déclarations fiscales ou opérations relatives à la taxe à la valeur ajoutée (TVA) de cette période;Ce redressement était refusé par lettre de Maître Y... du 1er août 1997;Par lettres du 29 décembre 1997, les services fiscaux notifiaient à Maître Y..., en qualité de représentant mandaté de la Société CASTELMECA, la pénalité prévue à l'article 1763-A du Code général des impôts pour n'avoir communiqué, dans le délai de trente jours de la dernière notification, l'identité des bénéficiaires des distributions;Le 2 novembre 1998 les recours gracieux de la SARL CASTELMECA étaient rejetés;Le 30 décembre 1998, Maître Y... déposait devant le Tribunal Administratif de Toulouse une requête en annulation de la décision administrative de rejet;Le 24 août 1999, le gérant de la SARL CASTELMECA a accepté une transaction aux termes de laquelle l'Administration consentait à limiter les pénalités encourues de 2 484 950 Francs à la somme de 508 320 Francs sous

réserve du paiement de celle de 1 425 796 Francs au titre de l'impôt sur les sociétés, la contribution à l'impôt sur les sociétés, les intérêts ainsi que les majorations, et la Société CASTELMECA se désistait de toute réclamation ou instance;Le 25 août 1999, la SARL CASTELMECA s'est désistée de son recours administratif en matière d'impôts sur les sociétés et a maintenu son recours en matière de TVA;Par ordonnance du 30 novembre 1999, le Président du Tribunal Administratif de Toulouse a donné acte à la SARL CASTELMECA de son désistement;La SARL CASTELMECA a, le 18 septembre 2002, assigné Maître Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne qui, par jugement du 10 mai 2005, a déclaré l'assignation régulière, débouté la SARL CASTELMECA de sa demande de dommages-intérêts et l'a condamnée à payer à Maître Y... le montant de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;La SARL CASTELMECA a, le 8 juin 2005, régulièrement interjeté appel de ce jugement;Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2005 par la SARL CASTELMECA;Vu les conclusions notifiées le 13 mars 2006 par Maître Y...;

Sur ce:Attendu qu'au soutien de son appel, la Société CASTELMECA invoque les articles 1147 du Code civil, 17-1, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 ainsi que 156 du décret du 27 novembre 1991 et fait valoir, à titre principal, que Maître Y..., qui avait reçu mandat de contester les redressements d'impôt sur les sociétés et de TVA, n'a introduit de recours contentieux que contre celui relatif à l'impôt sur les sociétés et a laissé expirer les délais de recours concernant la TVA, commettant ainsi une faute ainsi qu'un manquement à l'obligation de conseil en omettant de l'informer sur les délais et voies de recours, alors qu'il était, selon elle, tenu d'une obligation de résultat, de sorte qu'elle a été privée d'une chance d'obtenir des dégrèvements ainsi que des remboursements en matière de

TVA, dont le préjudice est égal au montant des redressements majorés des frais de procédure, soit la somme de 1 992 370 Francs ou subsidiairement également un manquement à son obligation de conseil en omettant de l'aviser du caractère aléatoire de la procédure;Attendu que Maître Y... fait valoir qu'un recours contentieux ne pouvait être formé que contre une décision de rejet alors qu'il ressort de la réponse aux observations du contribuable du 29 décembre 1997 que les rappels notifiés en matière de TVA n'avaient fait l'objet d'aucune observation et que la Société CASTELMECA ne disposait d'aucune comptabilité probante mais avait accepté une transaction qui valait admission des chiffres d'affaires et le dessaisissait du dossier mais interrompait toute possibilité de recours, alors que la Société CASTELMECA était toujours dans le délai de réclamation, recours qui n'avait aucune chance d'aboutir au regard de l'absence de comptabilité et d'une condamnation pénale des gérants pour fraude en matière de TVA, de sorte que la Société CASTELMECA n'a subi aucun préjudice;Mais attendu, en premier lieu, qu'il ressort de la réponse du 29 décembre 1997 de l'Administration aux observations du contribuable faites le 1er août 1997 à la suite de la notification de redressement du 10 juillet 1997 que le contribuable refusait l'ensemble des redressements sans apporter aucune justification de ce refus si ce n'était l'allégation du non-respect, pour la détermination du chiffre d'affaires, du principe de l'imposition selon la facturation;Attendu, en second lieu, que la requête déposée au Tribunal Administratif de Toulouse le 30 décembre 1998 que produit Maître Y... tendait aussi à contester le redressement du 16 décembre 1996 en ses dispositions relatives à la TVA dès lors qu'il énonçait notamment que "la Société CASTELMECA est redevable de la TVA au moment de l'encaissement d'une part importante de ses recettes (prestations de services). Par contre, en matière de chiffres

d'affaires à retenir pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, c'est la facturation qui doit être retenue. En l'espèce, le vérificateur retient les mêmes bases en matière d'impôts sur les sociétés et de TVA ce qui rend incompréhensible ses conclusions";Attendu, en troisième lieu, que tant en première instance que devant la Cour, la Société CASTELMECA indique que "dans le cadre de cette transaction, Monsieur X... a sollicité un échelonnement de la dette TVA + IS à la Trésorerie Générale de Midi Pyrénées" et que "sa demande a été acceptée, et à ce jour, la SARL CASTELMECA verse 38 000 Francs par mois pour l'IS et TVA" ce qui implique que la TVA faisait aussi l'objet d'un litige;Attendu, en quatrième lieu, qu'il ressort encore d'un jugement prononcé le 10 mai 2001 par le Tribunal Correctionnel de Toulouse que les gérants de droit et de fait de la SARL CASTELMECA ont été pénalement condamnés pour s'être en cette qualité, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement total ou partiel de l'impôt sur le revenu, sur les sociétés ou la taxe sur la valeur ajoutée en ayant volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, en l'espèce la TVA des années 1995 et 1996 et l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994 et 1995 ainsi que pour avoir de janvier 1995 à décembre 1997 omis de passer ou de faire passer les écritures ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal ou document assimilé ou au livre d'inventaire ou au document assimilé;Attendu, en cinquième lieu, que même si la procédure pénale pour fraude fiscale est indépendante par sa nature et par son objet de la procédure administrative, il n'en reste pas moins que ce qui a été définitivement jugé par la juridiction pénale s'impose tant aux juridictions administratives qu'aux juridictions civiles sur la réalité des faits constatés par la juridiction répressive et qu'en l'espèce, dès lors qu'il a été

constaté par le Tribunal Correctionnel que la Société CASTELMECA s'était volontairement soustraite au paiement notamment de la TVA en ayant dissimulé des sommes sujettes à la TVA et fait passer des écritures comptables inexactes ou fictives, ces contestations s'imposent tant au juge administratif qu'à la juridiction civile;Attendu qu'il en résulte qu'en l'état de ces seuls éléments, il ne peut être reproché au jugement d'avoir retenu que la probabilité de succès d'un recours était inexistante, même si la contestation portait sur le mode de calcul de la TVA, en l'absence de comptabilité probante;Attendu par ailleurs que la Société CASTELMECA ne peut pas, sans se contredire, reprocher à Maître Y... de ne pas l'avoir avisé du caractère aléatoire d'une procédure tout en soutenant qu'il n'a pas intenté cette procédure;Attendu qu'elle ne peut pareillement lui reprocher de ne pas avoir suffisamment étudié un dossier alors qu'elle ne justifie pas ni même n'allègue lui avoir remis un quelconque élément d'appréciation, ni d'avoir omis de l'aviser des voies et délais de recours, qui étaient indiqués dans les notifications de rejet de réclamation du 2 décembre 1998, adressées directement à son gérant, ainsi que la transaction ratifiée par ce dernier;Attendu que la Société CASTELMECA ne justifie pas non plus du prétendu manquement de Maître Y... à son mandat alors que le seul mandat produit, du 14 août 1997, ne concernait que la représentation dans la procédure de contrôle fiscal et les relations avec les représentants de l'Administration, mais ne mentionnait pas les recours juridictionnels, ayant été produit le 6 novembre 1997 à la demande de l'Administration dans le cadre de la contestation du redressement;Attendu qu'en l'absence de justification d'un mandat d'ester en justice, aucun manquement ne peut être imputé à Maître Y... à ce titre;Attendu qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions;PAR CES MOTIFSLA COUR,Statuant

publiquement, par arrêt contradictoire,En la forme, REOEOIT l'appel;Au fond, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions;CONDAMNE la SARL CASTELMECA aux dépens d'appel dont distraction au profit des avoués de la cause.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENTCM/FM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952298
Date de la décision : 21/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Toulza, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-11-21;juritext000006952298 ?
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