COUR D'APPEL DE MONTPELLIER2 Chambre Section BARRET DU 14 NOVEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05049Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2005-102APPELANTS :SA NATURELLEMENTMas Collet34400 LUNELreprésentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Courassistée de Me Eric DE D..., avocat au barreau de MONTPELLIERMonsieur Jean-Marie B... agissant ès qualité de mandataire ad'hoc de la SA NATURELLEMENTné le 29 Juin 1950 à X... GUILLAUME (76230)de nationalité Française24 rue du Dr Ombras34660 COURNONTERRALreprésenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Courassisté de Me Eric DE D..., avocat au barreau de MONTPELLIERINTIMEES :SA BNP PARIBAS par voie d'absorption de la Sté PARIBAS, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis16 boulevard des ItaliensBNP DIF75450 PARIS CEDEX 09représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Courassistée de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU- DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maître Philippe E..., en qualité de représentant des créanciers de la SA NATURELLEMENT, domicilié en cette qualité27 rue de l'Aiguillerie34000 MONTPELLIERreprésentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la CourORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Octobre 2006COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2006, en audience publique, Mme Annie PLANTARD, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer
la Présidence
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
Mme Noùle-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : C... Colette ROBINMinistère public :L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence.
- signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.A la suite de l'ouverture du redressement judiciaire de la SA Naturellement le 28 août 1995, la BNP a procédé à la déclaration de cinq créances, le 21 septembre 1995. Par courrier du 5 juillet 1996, la Société Naturellement faisait connaître au représentant des créanciers, notamment, qu'elle contestait totalement la créance déclarée au titre d'un crédit de trésorerie, d'un montant de 1 500 000 francs, matérialisée par un billet à ordre de ce montant, à échéance au 30 avril 1995. Le 10 avril 1997, le représentant des créanciers faisait part de cette contestation à la BNP, qui répondait le 30 avril 1997, en maintenant sa créance.Le 29 octobre 1997, l'état des créances était déposé, et publié au Bodac, le 3 décembre 1997. Le 4 décembre 1997, René A..., qui avait été le président de la société et qui était caution de certains engagements, a formé une réclamation, qui a été rejetée par une décision du juge commissaire, en partie confirmée par arrêt de la cour, du 4 janvier 2000. Puis, par décision confirmative de la cour du 25 juin 2002, il a été condamné, en sa qualité de caution, au
paiement de la somme de 1 130 179.60 francs au titre du billet à ordre à échéance au 30 avril 1995.Par courrier du 13 décembre 2004 adressé au juge commissaire, la SA Naturellement lui rappelait avoir contesté un certain nombre de créances, sur lesquelles, il n'avait pas statué, et lui demandait de le convoquer pour être entendu sur ses contestations. Par ordonnance du 27 septembre 2005, le juge commissaire a déclaré irrecevable la contestation, en retenant que les créances de la BNP Paribas avaient été définitivement admises par l'état des créances, visé et arrêté par le juge commissaire, et publié le 3 décembre 1997.La SA Naturellement, et Jean-Marie B..., désigné aux fonctions de mandataire ad'hoc, ont relevé appel de cette décision, le 6 octobre 2005. Ils ont demandé à la cour, à titre principal, de surseoir à statuer, dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 11 septembre 2006; subsidiairement, de réformer la décision entreprise, et :-
d'ordonner la production en original, des pouvoirs de madame Z..., la déclarante, de l'engagement de remboursement du 16 juin 1995, des comptes de mars à août 1995, des avis de domiciliation des effets payés entre le 15 juillet 1995, et le 30 août 1995-
d'ordonner que soit recalculé le solde du compte bancaire déclaré, après avoir réintégré, en ce qui concerne les soldes débiteurs, le montant des agios et intérêts au-delà du taux légal, sans date de valeur; après avoir réintégré, en ce qui concerne les escomptes, les montants sans date de valeur, ni intérêts débiteurs; après avoir réintégrés au compte de la Sa Naturellement, les effets prétendument émis par monsieur Y..., postérieurement à son licenciement-
de rejeter l'intégralité des créances de la banque, a minima, celles relatives aux billets à ordre, signé par monsieur Y..., après son départ, et celui signé ayant prétendument servi à matérialiser un crédit de trésorerie.
La BNP Paribas a conclu à la confirmation, en déclarant irrecevable la contestation; subsidiairement, de rejeter la demande de sursis à statuer, et de constater que seule la créance numéro 5 a fait l'objet d'une contestation de la part de la SA NaturellementMaître Pernaud, agissant en qualité de représentant des créanciers, et de mandataire ad'hoc, a conclu également à la confirmation.SUR QUOISur l'état des créances déposé au greffe par le représentant des créanciers, le 29 octobre 1997, la créance de la BNP relative au crédit de trésorerie et au billet à ordre, est proposée à l'admission, et n'est assortie d'aucune mention de contestation. La banque a été avisée de l'admission de sa créance, par lettre simple, reçue le 12 février 1998.La débitrice disposait d'un recours, en vertu des dispositions de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, devenue L 621-105 du code de commerce, dès lors qu'elle pouvait faire valoir qu'elle avait contesté la créance auprès du représentant des créanciers. Ne l'ayant pas exercé dans le délai légal, la décision d'admission est devenue définitive, et elle ne dispose d'aucun autre moyen pour demander qu'il soit statué sur sa contestation.La décision des premiers juges qui en ont décidé ainsi doit être confirmée, sans avoir à faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale, initiée par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 septembre 2006, soit un mois avant la date d'audience, par le mandataire ad'hoc de la SA Naturellement, pour faux et usage de faux ainsi que pour déclaration de créance frauduleuse, considérant que la décision pénale à intervenir n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur la décision d'admission de la créance, devenue définitive.PAR CES MOTIFSLa courConfirme la décision déférée.Condamne l'appelante aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Le greffier
La présidenteAP