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14/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007629306

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 14 novembre 2006, JURITEXT000007629306


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section A2ARRET DU 14 NOVEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/00916Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 04/1105 APPELANTES :SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS , prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 86 Boulevard Haussmann 75380 PARIS CEDEX 08 représentée pa la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me ALBARET, avocat au barreau de BEZIERS Société d'Assur

ance REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI , prise en la personne de son rep...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section A2ARRET DU 14 NOVEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/00916Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 04/1105 APPELANTES :SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS , prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 86 Boulevard Haussmann 75380 PARIS CEDEX 08 représentée pa la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me ALBARET, avocat au barreau de BEZIERS Société d'Assurance REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 32 Rue de Mogador 75009 PARIS représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoué à la Cour assistée de Me ALBARET, avocat au barreau de BEZIERS INTIME :Monsieur Claude X... né le 05 Avril 1966 à BEZIERS (34500) de nationalité Française ... 34290 MONTBLANC représenté pa la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Courassisté de Me FERRARI, avocat au barreau de BEZIERSSA M.M.A. IARD venant aux droits de la WINTERTHUR , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 10 Bd Alexandre Oyon 72030 LE MANS CÉDEX 9 représentée par la SCP ARGELLIS - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIERSARL SOCIETE DE BATIMENT D'OCCITANIE "SOBADOC" , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 60 Impasse Paul Valéry LIGNAN SUR ORB 34490 MURVIEL-LES-BEZIERS non constituée ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Octobre 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2006, en audience publique, Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour

composée de :

M. Christian TOULZA, Président

M. Christian MAGNE, Conseiller

Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUSARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé.PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'appel formé par la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et la Société D'ASSURANCE REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI contre le jugement prononcé le 25 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS qui, dans l'instance introduite par leur assuré, M. Claude X..., pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement nécessaire à la réparation de désordres constatés au cours des années 1995 et 1996 affectant la maison d'habitation dont il avait confié la construction en 1989 à la Société SOBADOC assurée par la SA WINTERTHUR a, vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur Y... :- donné acte à la Compagnie MUTUELLES DU MANS de son intervention volontaire à la procédure aux lieu et place de la compagnie WINTERTHUR assureur de responsabilité décennale de la Société SOBADOC ; - constaté que les désordres affectant l'immeuble de Monsieur X... sont dus à hauteur de 80 % à un état de catastrophe naturelle et à hauteur de 20 % aux défauts de construction imputables à la Société SOBADOC ;- déclaré la Société SOBADOC responsable décennalement des désordres subis par l'immeuble

de Monsieur X... à hauteur de 20 % ;- en conséquence, condamné in solidum la compagnie LA SUISSE et la compagnie REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, assureurs multirisques de Monsieur X..., à payer à ce dernier la somme de 25.344 euros au titre de la remise en état de l'immeuble outre la TVA applicable ;- condamné la compagnie LA SUISSE à payer à Monsieur X... les intérêts au taux légal de la somme de 25.344 euros à compter du 1er juillet 1992 ;- condamné la Société SOBADOC à payer à Monsieur X... la somme de 6.336 euros au titre de la reprise des désordres outre la TVA applicable ;- mis hors de cause la compagnie MUTUELLES DU MANS ;- ordonné l'exécution provisoire ;- rejeté la demande de la compagnie des MUTUELLES DU MANS fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;- condamné in solidum la compagnie LA SUISSE et la compagnie REALE MUTUA à payer à Monsieur X... la somme de 1.520 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;- condamné la Société SOBADO à payer à Monsieur X... la somme de 380 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;- condamné Monsieur X... aux dépens de l'appel en cause de la compagnie MUTUELLES DU MANS ;- fait masse des autres dépens y compris des frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés à concurrence de 80 % par les deux compagnies d'assurances et à concurrence de 20 % par la société SOBADOC.Vu les dernières conclusions notifiées le 13 juin 2005 par la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et la Société d'ASSURANCE REALE DI ASSICURAZIONI aux termes desquelles elle sollicite, par infirmation du jugement déféré, - à titre principal, le débouté de Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes à leur encontre eu égard à la seule et entière responsabilité du constructeur ;- à titre subsidiaire, si une répartition devait par impossible être retenue, que la Société SOBADOC et sa compagnie d'assurance MMA soient condamnées à assumer, outre les 20 % incontournables dégagés par le rapport d'expertise, la

moitié a minima des 80 % subsistants soit 60 % de la remise en état et condamnations diverses susceptibles d'intervenir ;- en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.Vu les dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2005 par Monsieur Claude X... par lesquelles il sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le principe de l'acceptation de sa demande d'indemnisation mais sa réformation sur les montants retenus, sollicitant à ce titre :- la condamnation de la Société SOBADOC et sa compagnie d'assurance décennale, la Compagnie WINTERTHUR, au paiement de la somme de 7.582,64 euros correspondant à la participation de l'entreprise SOBADOC dans le sinistre survenu à son immeuble ;- la condamnation solidaire de la Société LA SUISSE et de la Compagnie REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI à lui payer la somme de 30.330,56 euros correspondant au solde du coût de reprise des fondations de la maison en sous-oeuvre ainsi qu'au traitement des fissures et façades et des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal depuis la date du devis estimatif réalisé par la Société SOTAP, soit le 17 février 1999 ;- la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Vu les dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2005 par la SA MMA IARD par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation des compagnies d'assurance appelantes au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, en faisant essentiellement valoir :- à titre principal, qu'il ne peut qu'être constaté que l'entreprise SOBADOC est intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle alors que l'activité 110 exclut expressément cette activité de constructeur au sens de l'article 45.1 modifié de

la loi du 16 juillet 1971 ;- à titre subsidiaire, que sont considérées comme des effets catastrophes naturelles les dommages matériels non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent nature, que la sécheresse est un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité des constructeurs et que la cause déterminante du sinistre est l'état de sécheresse et de dessication des sols.Vu l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2006.MOTIFS DE LA DECISION

Dans son rapport d'expertise, M. Y... estime pouvoir retenir comme équation finale du sinistre : - 80 % à charge du fait générateur à savoir argiles gonflantes en grande profondeur ;- 20 % incompressibles à charge de SOBADOC à la fois en qualité d'homme de l'art unique sur le chantier mais aussi d'exécutant de la fondation dès lors que les désordres liés au phénomène de dessiccation se sont trouvés accentués par deux facteurs aggravants que sont l'absence de dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales recueillies sur les toitures et un ancrage insuffisant des fondations dans le sol, facteurs aggravants qui, selon le rapport SICSOL annexé au rapport d'expertise, permettent d'expliquer la présence d'une fissuration horizontale en sous-face du plancher sur VS, au niveau de l'extrémité sud de la façade ouest.

La SA SWISSLIFE et la Société d'ASSURANCE REALE DI ASSICURAZIONI soutiennent à titre principal que le fait générateur retenu à hauteur de 80 % ne procède pas de la force majeure et que la Société SOBADOC doit en conséquence être déclarée entièrement responsable de l'intégralité du sinistre; à titre subsidiaire, si une répartition de responsabilité devait néanmoins être retenue, qu'il convient à tout le moins, sur les 80 % en discussion, de procéder à un partage égalitaire de responsabilité dans la mesure où c'est le caractère inadapté des fondations qui a permis que la sécheresse débouche sur

des désordres où la catastrophe naturelle aurait à être prise en considération.

Sur le moyen principal tiré de l'absence de force majeure exonératoire de responsabilité du constructeur à hauteur des 80 % retenus au titre du fait générateur des désordres

L'arrêté du 9 décembre 1996 constatant l'état de catastrophe naturelle en raison de l'intensité anormale de la sécheresse entre janvier 1988 et décembre 1995 sur la commune de MONTBLANC n'est pas à lui seul de nature à permettre de retenir que cette sécheresse, quand bien même elle serait - ainsi que constaté par l'expert le fait générateur du désordre -, revêt le caractère de force majeure exonératoire de la responsabilité du constructeur.

Une telle force majeure ne peut en effet être retenue qu'autant qu'il est établi que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n'auraient pu empêcher la survenance du dommage ou qu'elles n'ont pu être prises.

En l'espèce, il résulte 1o) du rapport ANTEA établi en 1996 à la demande de la Commune de MONTBLANC, - que de nombreuses habitations de la commune, construites sur une période étalée entre 1957 et 1991 sur un terrain argileux susceptible de retrait-gonflement en raison de la longue période de déficit pluviométrique qui a affecté la région pendant plusieurs années à partir de 1988 jusqu'à l'automne 1993, ont connu les mêmes désordres qui se sont manifestés par des fissures ;- que ces désordres sont apparus principalement en 1994 et 1995 ;- que dans un cas, qui est celui de la maison des époux X..., les premiers désordres sont intervenus en 1993 pour une maison construite en 1989 ;2o) du rapport de Monsieur Y..., expert judiciaire, - que les constructeurs de maisons individuelles n'avaient pas pour règle en 1989 de procéder à des analyses de sols à

grande profondeur ;- que cette réalité du sous-sol à grande profondeur qu'est l'argile gonflante, que l'on pouvait, en 1989, appeler un vice caché du sous-sol, échappait aux investigations classiques des constructeurs de maisons individuelles ou des entrepreneurs de gros-oeuvre.Il s'infère de ces constatations que, contrairement à ce qui est soutenu, lors de l'exécution des travaux en 1989, les phénomènes de sécheresse n'étaient pas notoires dans ce périmètre et qu'il n'était par ailleurs, en l'absence de tout risque de dessication connu, nullement habituel pour les professionnels du bâtiment de faire effectuer une étude en profondeur du sol et de réaliser des fondations au-delà des limites du protocole habituel dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas en l'espèce été respecté.

Il s'ensuit que la cause étrangère non imputable à la Société SOBADOC que constitue le phénomène climatique permet d'exonérer cette société de toute responsabilité à hauteur de 80 % des désordres constatés.

Sur le moyen subsidiaire tiré d'un nécessaire partage de responsabilités à hauteur de 60 % à la charge de la SA SOBADOC

Ainsi que justement retenu par le Tribunal, les deux compagnies d'assurances multirisques de Monsieur X... n'établissent nullement, comme se bornant à procéder par voie d'affirmation, qu'un travail plus sérieux de la Société SOBADOC aurait empêché l'apparition des conséquences du phénomène de catastrophe naturelle, lequel est au contraire présenté par l'expert comme fait générateur qui aurait de toute façon engendré les mêmes effets avec une simple atténuation à hauteur de 20 % en ce qui concerne certaines fissurations si la Société SOBADOC avait d'une part, correctement réalisé les fondations superficielles et d'autre part, prévu un dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales depuis la couverture.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a, à hauteur de

80 %, condamné les deux compagnies d'assurances multirisques de M. X... à indemniser celui-ci au titre de la garantie catastrophe naturelle prévue au contrat.

Sur la demande de M. X... tendant à être garanti par la Compagnie WINTERTHUR aux droits de laquelle vient la SA MMA IARD

Il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance responsabilité civile décennale souscrite par la Société SOBADOC que parmi les activités du bâtiment multiples déclarées par elle, figurent les activités de couverture, zinguerie et toutes activités maçonnerie, béton armé .

Or, en l'espèce, l'expert retient la responsabilité de la Société SOBADOC à hauteur de 20 % au titre de deux faits aggravants imputables directement à cette société en raison- d'une part, de fondations superficielles peu ancrées dans le sol en place qui relèvent de sa qualité d'exécutant de la fondation et donc de l'activité de maçonnerie ;- d'autre part, de l'absence de dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales depuis la couverture qui relève de sa qualité d'homme de l'art unique comme procédant plutôt de la conception que de l'exécution.

Les travaux à l'origine des désordres constatés par l'expert correspondent ainsi pour partie à l'activité de maçonnerie déclarée par la Société SOBADOC et il importe peu que celle-ci n'ait pas déclaré l'activité d'ordre général de construction de maisons individuelles dès lors qu'il n'existe aucune exclusion de garantie visant le cas où l'assuré a agi en tant que constructeur de maison individuelle.

En revanche, les désordres trouvant leur origine dans l'absence de dispositif d'évacuation ne sauraient correspondre à l'activité de couverture en l'absence de travaux exécutés et donc de mise en oeuvre

de cette activité.

Il y a donc lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause l'assureur de responsabilité civile décennale et de dire que la garantie de la SA MMA IARD est due à hauteur de 10 % au titre des désordres résultant de l'activité de maçonnerie.

Sur le quantum des indemnisations

La reprise des désordres a été évaluée par l'expert à la somme de 31.700 euros HT valeur 2002. Dès lors, eu égard à ce qui précède,- la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCE et la Société d'Assurance REALE DI ASSICURAZIONI, tenues à hauteur de 80 %, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 25.360 euros HT outre la TVA applicable ;- la SA MMA IARD, tenue à hauteur de 10 %, sera condamnée au paiement de la somme de 3.170 euros HT outre la TVA applicable ;- et la Société SOBADOC, tenue à hauteur de 10 %, sera condamnée au paiement de la somme de 3.170 euros HT outre la TVA applicable.

En ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme due par la Compagnie SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS que le Tribunal a fixé au 1er juillet 2002, jour du dépôt du rapport de l'expert, M. X... entend le voir fixer au 17 février 1999, date de l'établissement du devis estimatif. Il sera toutefois observé que le contrat le liant à cette compagnie prévoit le versement de l'indemnité dans un délai de trois mois suivant la date de remise de l'état estimatif et qu'en l'espèce, M. X... ne justifie pas de la date à laquelle il a effectivement remis ce devis estimatif à son assureur, étant au surplus observé que l'expert a opéré une actualisation de ce devis, valeur 2002. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré,

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne in solidum la Compagnie SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS et la Société d'Assurance REALE DI ASSICURAZIONI à payer à Monsieur X... la somme de 25.360 euros HT outre TVA applicable et dit que cette somme portera, en ce qui concerne la Compagnie SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2002.

Condamne la SA MMA IARD à payer à Monsieur X... la somme de 3.170 euros HT outre TVA applicable.

Condamne la Société SOBADOC à payer à Monsieur X... la somme de 3.170 euros HT outre TVA applicable.

Condamne in solidum la Compagnie SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS et la Société d'Assurance REALE DI ASSICURAZIONI à payer à Monsieur X... la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Condamne la SA MMA IARD à payer à Monsieur X... la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Condamne la Société SOBADOC à payer à Monsieur X... la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Fait masse des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés à concurrence de 80 % par la Compagnie SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS et la Société d'Assurance REALE DI ASSICURAZIONI, à concurrence de 10 % par la SA MMA IARD et à concurrence de 10 % par la Société SOBADOC, lesquels dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007629306
Date de la décision : 14/11/2006

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE

Un arrêté portant déclaration de catastrophe naturelle ne suffit pas en lui même à qualifier un événement de cas de force majeure, de sorte qu'il doit être établi que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n'auraient pu empêché sa survenance ou qu'elles n'ont pas pu être prises. Satisfait à cette condition le phénomène de retrait-gonflement résultant de fortes pluies consécutives à une longue période de déficit pluviométrique sur un terrain argileux, dès lors que les phénomènes de sécheresse n'étaient pas notoires, qu'en l'absence de risque connu, il n'est nullement habituel pour des professionnels de la construction de réaliser une étude en profondeur du sol et que le protocole habituel a été respecté.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Toulza, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-11-14;juritext000007629306 ?
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