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14/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007629303

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 14 novembre 2006, JURITEXT000007629303


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section AO2 ARRET DU 14 NOVEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05620 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 04/3199 APPELANT :Monsieur Georges X... né le 13 Août 1945 à SERIGNAN (34410) de nationalité Française ... représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour INTIME :Monsieur Laurent Y... Chemin Rural N 1334500 BEZIERS représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me MELMOUX, avocat au barreau de MONTP

ELLIER. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Octobre 2006 COMPOSITION DE LA COU...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section AO2 ARRET DU 14 NOVEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05620 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 04/3199 APPELANT :Monsieur Georges X... né le 13 Août 1945 à SERIGNAN (34410) de nationalité Française ... représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour INTIME :Monsieur Laurent Y... Chemin Rural N 1334500 BEZIERS représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Octobre 2006 COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christian TOULZA, Président

M. Christian MAGNE, Conseiller

Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, ConseillerGreffier, lors des débats :

Mme Monique AUSSILLOUSARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES. Vu l'appel formé par Monsieur Georges X... à l'encontre du jugement prononcé le 20 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS qui, après avoir relevé l'absence de démonstration d'une faute, l'a débouté de sa demande dirigée contre Monsieur Laurent Y... fondée sur l'article 1147 du Code civil comme lui ayant vendu une maison affectée de désordres.Vu les

conclusions notifiées le 14 mars 2006 par Monsieur Georges X... aux termes desquelles il sollicite, par infirmation du jugement déféré, que soit consacrée la responsabilité de Monsieur Laurent Y... au titre des désordres décrits par l'expert judiciaire avec condamnation de celui-ci - à l'exécution des travaux décrits par l'expert sous constat de bonne fin de ce dernier sous peine d'une astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard à défaut d'exécution sous 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;- au paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Vu les dernières conclusions notifiées le 9 août 2006 par Monsieur Laurent Y... tendant à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile aux motifs essentiels suivants :- qu'aucun dommage de nature décennale n'a été constaté par l'expert judiciaire ;- qu'aucune faute n'a été caractérisée contre les entreprises ni contre lui ;- que nonobstant cela, les entreprises ont accepté de reprendre les travaux ou de payer le coût de ces travaux conformément aux préconisations de l'expert sauf en ce qui concerne M. SANCHEZ puisque celui-ci a reçu un quitus de M. X... mais que ce dernier n'a pas répondu aux propositions des entreprises.Vu l'ordonnance de clôture du 9 octobre 2006. MOTIFS DE LA DECISION

Sur le mérite de l'appel

M. X... poursuit la réparation de désordres affectant la maison individuelle que M. Y... a fait construire, pour laquelle un procès-verbal de réception est intervenu le 30 avril 2003, et que ce dernier lui a vendue avec délivrance en l'état par acte notarié du 5 mai 2003.

En ce qui concerne les défauts relevés par l'expert relatifs à la noue de la toiture, au regard des eaux usées et aux coulures en façade, il fonde son action sur l'article 1792 du Code civil, lequel ne saurait cependant trouver application en l'espèce.

En effet, l'expert relève expressément que lors de ses opérations, il n'a relevé aucun désordre lié à ces défauts se bornant à préciser que, pour ce qui est de la noue et du regard des eaux usées, ces deux réalisations litigieuses peuvent, à la longue, être causes de désordres pouvant rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ne caractérisant ainsi qu'un désordre purement éventuel non susceptible de surcroît d'être daté avec précision dans le temps et donc de tenir pour satisfaite avant l'expiration du délai de dix ans la condition de gravité de l'article 1792 du Code civil.

En ce qui concerne la rampe d'accès au garage et le trottoir béton périphérique, M. X... recherche la responsabilité de droit commun de M. Y... alors même qu'ainsi que justement retenu par les premiers juges, d'une part, il ne caractérise aucune faute qui lui soit personnellement imputable se bornant à invoquer les manquements des différentes entreprises intervenues pour le compte du vendeur ; d'autre part, l'acte de vente prévoit expressément que les biens vendus sont délivrés dans leur état au jour fixé pour leur entrée en jouissance, soit le jour même de la vente.

Le jugement déféré ne peut en conséquence qu'être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne M. Georges X... aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du

Nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007629303
Date de la décision : 14/11/2006

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application

La seule circonstance que les deux réalisations relatives à la noue et au regard des eaux usées peuvent, à terme, rendre l'immeuble impropre à sa de- stination ne suffit pas à faire revêtir aux désordres une nature décennale. En effet, dès lors que le désordre est purement éventuel, l'impossibilité de le dater avec précision exclue que soit remplie la condition de gravité avant l'expiration du délai de dix ans


Références :

article 1792 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. TOULZA, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-11-14;juritext000007629303 ?
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