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14/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952300

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 14 novembre 2006, JURITEXT000006952300


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A2 ARRET DU 14 NOVEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04873 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AOUT 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 04 01184 APPELANT : Monsieur Michel X... né le 09 Janvier 1938 à LE GRAND LUCE (72150) Chemin des Crozes Soulayrac 11400 ISSEL représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : Madame Ella Y... née le 12 Septembre 1928 à

LUTJENBURG (RFA) de nationalité Française ... représentée par la ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A2 ARRET DU 14 NOVEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04873 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AOUT 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 04 01184 APPELANT : Monsieur Michel X... né le 09 Janvier 1938 à LE GRAND LUCE (72150) Chemin des Crozes Soulayrac 11400 ISSEL représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : Madame Ella Y... née le 12 Septembre 1928 à LUTJENBURG (RFA) de nationalité Française ... représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de la SCP BAUDET-AUPIN, avocats au barreau de CARCASSONNE substituée par Me SARDA, avocat au barreau de CARCASSONNE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Octobre 2006 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian TOULZA, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christian TOULZA, Président

M. Christian MAGNE, Conseiller

Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller Greffier, lors des débats :

Mme Monique AUSSILLOUS ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel régulièrement interjeté par Michel X... d'un jugement rendu le 11 août 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, qui, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à Ella Y... la somme de 300 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

Vu ses conclusions du 24 juillet 2006 tendant à interdire le passage par son chemin à la SCI ELLA et à tous occupants de son chef sous peine d'une astreinte de 500 par infraction commise, à la débouter de sa demande subsidiaire et à la condamner au paiement des sommes de 3.000 à titre de dommages et intérêts et de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2006 par Ella Y..., tendant à confirmer le jugement ; constater qu'elle est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée Section D N 551 le 1er août 2002, postérieurement à la réunion des parcelles D - No77 et D - No92, et

que dès lors elle bénéficie d'une servitude de passage constituée dans l'acte de Maître Z... du 12 septembre 1980, et débouter Michel X... de ses demandes; subsidiairement, constater que la partie de la parcelle cadastrée Section D No551 anciennement D No 92, est en état d'enclave, et qu'en application des dispositions de l'article 682 et 683 du Code Civil , cette partie de la parcelle D No 551 sera désenclavée en utilisant la servitude de passage telle que définie dans l'acte du 12 septembre 1980; condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

MOTIVATION

Il est constant qu'en vertu d'un acte authentique du 12 septembre 1980, la parcelle D 85 appartenant à Michel X... est grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle D 77, et qu'Ella Y... a acquis par acte du 1er août 2002 la nouvelle parcelle D 551 provenant de la réunion des parcelles D77 et D 92

Exposant que deux constructions ont été implantées sur la parcelle D 551 et que la servitude ne peut s'exercer que dans les conditions stipulées dans l'acte constitutif, Michel X... soutient en substance que la servitude ayant été instituée au profit exclusif de l'ancienne parcelle D 77, Madame Y..., en permettant à ses locataires occupant l'ancienne parcelle D 92 de passer sur leur parcelle D 85, viole leur propriété privée en aggravant la servitude conventionnelle de passage.

Contrairement à ce que soutient Madame Y..., cette analyse juridique n'est nullement contraire aux dispositions de l'article 700 du Code Civil. En effet, la règle de l'indivisibilité de la servitude édictée par ce texte ne permet pas de faire supporter au fonds servant une charge nouvelle résultant de l'adjonction au fonds dominant d'une nouvelle parcelle étrangère à la servitude. En l'espèce, le rattachement à la parcelle D 77 de la parcelle D 92, qui n'était pas visée dans l'acte constitutif, ne peut avoir pour conséquence d'étendre à cette dernière le bénéfice de la servitude, une telle extension étant constitutive d'une aggravation de la condition du fonds servant prohibée par l'article 702 du Code Civil.

Il en résulte que les occupants de l'ancienne parcelle D 92 n'ont aucun titre conventionnel leur permettant de passer par la propriété X...

En revanche, sur la demande subsidiaire de Madame Y... fondée sur les articles 682 et 683 du Code Civil et déjà formulée devant le premier juge, un simple examen des plans cadastraux suffit à constater que l'ensemble de sa parcelle D No551 est enclavée, et que le moyen le plus court et le moins dommageable qui permette aux occupants de la partie anciennement cadastrée D No 92 de rejoindre la voie publique est d'utiliser la servitude de passage constituée sur la parcelle D 85 au profit de la D 77, s'agissant en effet d'un passage qui existe déjà et dont ils doivent profiter également pour se désenclaver sans qu'il en résulte une gêne particulière pour Michel X... . PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré par substitution de motifs.

Condamne Michel X... à payer à Ella Y... la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du N..CP.C. et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952300
Date de la décision : 14/11/2006

Analyses

SERVITUDE

La règle de l'indivisibilité de la servitude édictée par l'article 700 du Code civil ne permet pas de faire supporter au fonds servant une charge nouvelle résultant de l'adjonction au fonds dominant d'une nouvelle parcelle étrangère à la servitude. Le rattachement à la parcelle visée par l'acte constitutif d'une parcelle non visée par l'acte constitutif ne peut donc avoir pour conséquence d'étendre à cette dernière le bénéfice de la servitude, une telle extension étant constitutive d'une aggravation de la condition du fonds servant prohibée par l'article 702 du Code Civil.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Christian TOULZA, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-11-14;juritext000006952300 ?
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