COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section AO1ARRET DU 14 NOVEMBRE 2006-Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04349Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 JUILLET 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 05/31038APPELANT :Monsieur Jérôme X... le 07 Juillet 1961 à LE HAVRE (76600)de nationalité Française9 Boulevard Sarrail34000 MONTPELLIERreprésenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Courassisté de Me ENSENAT loco la SCP DENEL- GUILLEMAIN-RIEU- DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIERINTIMEES :SCI GM1 Représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social10 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny34200 SETEreprésentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Courassistée de Me ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIERSCI GM2 Représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social10 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny34200 SETEreprésentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Courassistée de Me ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIERS.A. BANQUE DUPUY DE PARSEVAL Représentée par son Président Directeur Général, domicilié es-qualité au dit siège social10 rue du Général de Gaulle34200 SETEreprésentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Courassistée de Me Frédéric GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIERSyndicat des copropriétaires de L'ENSEMBLE IMMOBILIER sis 4, 6 et 8 rue du Général de Gaulle 34200 SETE pris en la personne de son repRésentant légal domicilié au dit siège social4, 6 et 8 rue du Général de Gaulle34200 SETEassigné à personne habilitée le 31/01/2006.S.A. GFC CONSTRUCTION Représentée par son Président en exercice domicilié es-qualité au dit siège social77 rue Samuel MorseBP 118734009 MONTPELLIER CEDEXreprésentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Courassistée de Me Anne SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIERORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Octobre 2006COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2006, en audience publique, M. Claude ANDRIEUX ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme Nicole FOSSORIER, Président
M. Christian MAGNE, Conseiller
M. Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Mme Josiane Y... :
- réputé contradictoire.
- prononcé publiquement par Mme Nicole FOSSORIER, Président.
- signé par Mme Nicole FOSSORIER, Président, et par Mme Josiane Z..., présent lors du prononcé.
Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2005 par le Juge des référés du tribunal de grande instance de MONTPELLIER qui a ordonné la jonction des procédures inscrites au Répertoire Général sous les no 05/31 038 et 05/31040,Prononcé la mise hors de cause de la SCI GM Dit que la preuve n'était pas rapportée de l'irrégularité de l'assignation du Syndicat de Copropriété,Dit l'action de la Banque DUPUY DE PARCEVAL recevable Condamné la SCI GM 1, la SCI GM 2 et la société GFC CONSTRUCTION à payer la somme de 71 344,98 euros à cette banque Condamné GFC CONSTRUCTION et Jérôme A..., architecte de l'opération, à relever et garantir les SCI précitées Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus Vu l'appel interjeté par Jérôme A... le
10 août 2005,Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 24 août 2006 qui conclut au débouté des demandes pour défaut de compétence du Juge des Référés en matière de trouble de voisinage Soutenant que l'anormalité du trouble relève de la compétence des juges du fond Au subsidiaire de dire que la preuve du trouble n'est pas rapportée, qu'il y a de toute façon contestation sérieuse sur son existence, ainsi que sur celle d'une inexécution contractuelle, la seule faute émanant de GFC Vu les dernières conclusions de la Banque DUPUY de PARSEVAL en date du 20 septembre 2006 qui conclut à l'infirmation partielle par élévation du quantum de la provision à 100 000 euros , sollicite la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Aux motifs que :-
la compétence du juge des Référés résulte d'une obligation non contestable d'indemniser le préjudice constaté, la responsabilité du propriétaire du bien à l'origine du trouble de voisinage étant de plein droit, sans qu'il y ait lieu de démontrer la faute du propriétaire pas plus que celle de l'auteur des travaux,-
l'importance des désordres est établie par le rapport d'expertise,-
il existe des préjudice hors la simple remise en état des lieux :
préjudice de jouissance pendant les travaux puis pendant la période postérieure immédiate, préjudice moral, préjudice d'exploitation Vu les dernières conclusions de la société GFC CONSTRUCTION en date du 29 septembre 2006 qui conclut au débouté des demandes de la Banque, des demandes en garantie des SCI GM 1 et GM 2-
Aux motifs :Que les désordres constatés ne sont pas des troubles anormaux de voisinage comme ne portant pas atteinte à la solidité de l'immeuble Que la Banque ne pouvait rechercher que sa responsabilité délictuelle, et non l'assimiler à un voisin Qu'il n'y a aucun lien causal démontré entre les fissures et les travaux Qu'elle n'a commis
aucune faute, une contestation sérieuse existant de ce chef Que le maître d'ouvrage n'a pas été subrogé dans les droits des tiers Vu les dernières conclusions des SCI GM 1 et GM2 qui concluent à la réformation partielle du jugement sur la mise en cause du B..., sur la garantie des condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du NCPC, sollicitent la somme de 1 500 euros HT. par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Aux motifs que seule la SCI GM a la qualité de B... et non Monsieur C..., que la nature des désordres fait qu'il constitue un trouble de voisinage, que la Société GFC et Monsieur A... ont commis des manquements contractuels.Vu l'assignation du Syndicat de la copropriété en la personne de Monsieur C... B... bénévole et son absence de constitution SUR CE :Il convient préalablement de constater que l'appel n'est pas interjeté à l'encontre de la SCI GM dont la mise hors de cause n'est donc pas contestée. Il n'est pas produit d'élément permettant de s'assurer de la réelle qualité du B... de copropriété. Toutefois il n'existe aucune demande à son encontre.L'architecte A... et la société GFC soulèvent l'incompétence du Juge des Référés au motif que ce dernier ne peut apprécier l'existence d'un trouble de voisinage qui relèverait d'une appréciation au fond.Il appartient au Juge des Référés de s'assurer avant tout octroi de provision que l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ce quelque soit le fondement juridique invoqué.En l'espèce il est établi et non contesté que les SCI GM1 et GM2 ont fait réaliser courant juin 2004 des travaux de restructuration d'un ensemble immobilier abritant anciennement un établissement commercial à l'enseigne MONOPRIX à SETE, consistant en la réalisation de 4 commerces en rez de chaussée et 4 ou 5 locaux à usage de bureaux au premier étage. La maîtrise d'.uvre a été confiée à Monsieur A... architecte, l'exécution à la société GFC qui ne la
conteste pas. Les travaux ont consisté en l'agrandissement d'une ouverture en façade ainsi que dans la suppression de parois verticales intérieures dans la hauteur du rez de chaussée, dont un refend porteur remplacé par une ossature de poteaux et poutres en béton armé.Les conclusions de l'expert judiciaire D... sont sans ambigu'té quant à l'apparition des désordres dans les locaux de la Banque DUPUY DE PARCEVAL. Il indique en effet que c'est à l'occasion des travaux, correctement définis avec la méthodologie de leur mise en .uvre, que les désordres sont apparus, ces travaux ayant conduit à une désorganisation de l'équilibre existant dans la structure de cet immeuble ancien.Il n'apparaît donc pas contestable que les différentes fissurations apparues dans l'ensemble des locaux du fait de la fragilisation de la structure ainsi que l'affaissement du plancher apparu dans le dégagement vers l'escalier de secours résultent des travaux entrepris par les SCI donneuses d'ordre. Ces désordres contrairement à ce qu'affirme l'architecte A... sont d'une telle importance qu'ils constituent des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.Le principe de créance de la Banque à leur encontre résultant pour le moins de l'obligation de réfection des désordres matériels n'est donc pas sérieusement contestable, étant précisé qu'elles ne contestent pas le quantum de la réparation.Il est de jurisprudence constante que l'entrepreneur qui a effectué les travaux à l'origine des désordres affectant le fonds voisin est responsable de plein droit sur le fondement du trouble de voisinage. Il est établi que la société GFC a exécuté les travaux ayant provoqué la désorganisation de l'équilibre de la structure à l'origine des désordres affectant les locaux de la Banque DUPUY DE PERCEVAL.Sa responsabilité de plein droit est donc engagée à l'encontre du voisin.Elle conteste le montant de la provision allouée au motif que l'expert n'aurait pas pris en compte le coefficient de
vétusté et que le premier juge aurait inclus à tort le montant de la TVA.Le principe étant de la réparation intégrale du préjudice, l'expert n'avait pas à prendre en compte un coefficient de vétusté, étant précisé que Monsieur D... a comparé les devis présentés à la fois par la société GFC et par la Banque. Il a précisé pourquoi le premier ne pouvait être retenu dès lors qu'il ne prévoyait que des reprises de peinture partielles et n'incluaient pas les frais de déplacement du mobilier et des postes informatiques. Il n'est pas opposé de moyens à la critique relative à la TVA que l'établissement bancaire est censé récupérer. Il convient donc de ne retenir que le montant hors taxe tel que chiffré par l'expert à la somme de 59 653,00 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.Le juge des référés a à bon droit limité le montant de la provision à ce qui n'était pas sérieusement contestable, à savoir le coût des travaux de réfection, la discussion sur les autres chefs de préjudice relevant de l'appréciation du juge du fonds eu égard à la discussion sur la possibilité de poursuite l'exploitation pendant la durée des travaux, sur la gène occasionnée et sur la nature du préjudice moral invoqué. Les entrepreneurs peuvent engager leur responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage à condition pour celui-ci de démontrer l'existence d'une inexécution contractuelle .L'expert D... a relevé que le sous traitant de Monsieur A..., la SARL BA.GE.CI. avait en charge les études d'avant projet pour le lot gros .uvre démolition, l'établissement du dossier de consultation de ce lot avec les plans de sous-.uvre et les plans directeurs dimensionnés, le visa des plans d'exécution dus par les entreprises, l'assistance, ponctuelle et sur demande, au contrôle et à la réception des travaux, la collecte et la vérification des ouvrages exécutés.L'exécution de sa mission par cette société n'a pas appelé d'observation particulière de la part de l'expert qui précise que les travaux étaient correctement et
précisément définis et qui relève un défaut d'exécution lié soit à un manque de soin lors de la réalisation des travaux, soit à une modification du mode opératoire.Dans les deux cas il y a un manquement contractuel de l'entrepreneur, qui ne peut s'exonérer du fait de l'absence de réserves lors de la réception, engageant sa responsabilité envers le maître d'ouvrage.Si la présence de l'architecte ne peut être continue sur le chantier, il reste que ce dernier doit être présent lors des phases délicates des travaux ce qui était le cas s'agissant de la suppression d'un refend porteur remplacé par une ossature de poteaux et poutres en béton armé. A supposer Monsieur A... insuffisamment spécialisé pour vérifier le mode opératoire de ce remplacement, il lui appartenait de demander à la société qui était l'auteur de ce dernier d'être présente pour s'assurer de la conformité des travaux à ses préconisations, ce qui était d'ailleurs prévu dans le contrat, ce qu'il n'a pas fait et ce qui constitue une inexécution de sa mission de surveillance de l'exécution des travaux, le premier juge ayant à bon droit retenu sa responsabilité à l'encontre des SCI maîtres d'ouvrage.Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à déduire le montant de la TVA du montant de la provision octroyé.Il est également équitable de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en allouant à la SA DUPUY DE PARSEVAL la somme de 1.000 euros et aux SCI GM1 et GM2 celle de 800 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .Monsieur A... qui succombe dans son appel sera condamné aux dépens.PAR CES MOTIFS, LA COUR :Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort EN LA FORME :Déclare l'appel recevable AU FOND :Réforme la décision en ce qu'elle a condamné in solidum la SCI GM 1, la SCI GM2 et la société GFC CONSTRUCTION à payer à la SA DUPUY DE PARCEVAL la somme de 71 344,98 euros TTC Condamne in solidum la SCI GM 1, la SCI
GM2 et la société GFC CONSTRUCTION à payer à la SA DUPUY DE PARCEVAL la somme de 59 653 euros Confirme les autres dispositions du jugement Condamne in solidum la SCI GM 1, la SCI GM2 et la société GFC CONSTRUCTION à payer à la SA DUPUY DE PARCEVAL la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la SA GFC et Jérôme A... à relever et garantir la SCI GM 1 et la SCI GM2 de ce chef Condamne in solidum Jérôme A... et la société GFC à payer à la SCI GM 1 et à la SCI GM2 la somme de 800 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne Jérôme A... aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.LE GREFFIER
LE PRESIDENT