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14/11/2006 | FRANCE | N°05/2230

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2006, 05/2230


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section C ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/6234 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS No RG 05/2230 APPELANTE :Madame Catherine X... née le 28 Mai 1961 à BEZIERS (34500) de nationalité française ... représentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Françoise AURAN-VISTE, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/1196 du 16/03/2006 accordée par le bureau d'aide juri

dictionnelle de MONTPELLIER) INTIME :Monsieur Francisco Y... né le 8 Avr...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section C ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/6234 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS No RG 05/2230 APPELANTE :Madame Catherine X... née le 28 Mai 1961 à BEZIERS (34500) de nationalité française ... représentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Françoise AURAN-VISTE, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/1196 du 16/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIME :Monsieur Francisco Y... né le 8 Avril 1961 à MURCIA (Espagne) de nationalité française ... représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me Corinne PICON, avocat au barreau de BEZIERS ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 5 OCTOBRE 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2006 à 14H15 en chambre du conseil, Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre

Madame Dominique AVON, Conseiller

Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller

qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTEARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * ** * * * ** * *FAITS et PROCÉDURE :

Francisco Y... et Catherine X... se marient le 12 juin 1982, sans contrat préalable.

De cette union sont nés deux enfants : ô

AURÉLIE, le 1er décembre 1984,ô

ANTHONY, le 14 octobre 1989.

Par jugement en date du 20 octobre 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS :

prononce le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés,

dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ANTHONY sera exercée en commun par les parents avec fixation de sa résidence habituelle au domicile du père,

réglemente, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard d'ANTHONY ,

condamne Francisco Y... à payer à Catherine X... à titre de prestation compensatoire un capital d'un montant de 22 000 ç,

autorise Francisco Y... à verser ce capital lors des opérations

de liquidation et de partage de la communauté,

condamne Francisco Y... à payer à Catherine X... la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Catherine X... relève appel général de ce jugement selon déclaration au greffe enregistrée le 16 décembre 2005.

Francisco Y... forme un appel incident par conclusions du 1er août 2006.

L'ordonnance de clôture est en date du 5 octobre 2006.MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :

Catherine X... (conclusions du 3 octobre 2006 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé en détail de son argumentation) :

Elle conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et fixé le montant du capital dû au titre de la prestation compensatoire à la somme de 22 000ç.

[* Sur la cause du divorce :

Le premier Juge a justement retenu les griefs d'adultères et d'injures qu'elle invoquait à l'encontre de son mari. Il a, en revanche, écarté à tort le grief de violences, lequel est pourtant amplement établipar les attestations et les certificats médicaux qu'elle verse aux débats. Le divorce doit, en conséquence, être prononcé aux torts exclusifs de Francisco Y... dont la demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit prononcé aux torts de l'épouse est en effet dépourvue de toute justification. Les griefs de jalousie maladive et de désintérêt articulés à son encontre sont imaginaires. Les attestations produites à cet égard sont inopérantes et la Cour ne les retiendra pas.

*] Sur la prestation compensatoire :

Le premier Juge, saisi d'une demande tendant au versement d'un capital de 150 000 ç a, par des motifs inexacts qui seront réformés, fixé le montant du capital dû au titre de la prestation compensatoire à la somme de 22 000 ç. Il n'a pas fait une juste application à l'espèce des éléments d'appréciation édictés par les articles 270 et suivants du code civil. La nette supériorité de la situation de son mari par rapport à la sienne justifie la fixation du montant en capital de la prestation compensatoire à la somme de 150 000 ç.

Elle conclut à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux mesures accessoires concernant l'enfant mineur ANTHONY et à la condamnation de son mari au paiement de la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Francisco Y... (conclusions du 1er août 2006 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé en détail de son argumentation) :

La Cour doit recevoir son appel incident et prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.

Les griefs de violences, d'injures et d'adultères invoqués à son encontre ne sont en effet pas établis. Le 13 novembre 2002, une bousculade l'a, il est vrai, opposé à son épouse mais il s'agit de violences réciproques pour lesquelles il a porté plainte de son côté. Cette scène doit, en toute hypothèse, être replacée dans le contexte conjugal du couple dominé depuis plusieurs années par la jalousie maladive de son épouse et les pressions qu'elle exerçait à son encontre. C'est à juste titre que le premier Juge a écarté le grief de violences pour absence de preuves. Il a, en revanche, retenu à tort les griefs d'injures et d'adultères en se fondant sur des attestations partisanes émanant de proches parents ou trop vagues et imprécises et donc inopérantes.

Il prouve en revanche, au moyen de plusieurs attestations objectives

et convaincantes, que son épouse manifestait à son égard une jalousie pathologique et que le harcèlement dont il faisait ainsi l'objet a eu pour effet d'aggraver l'épisode anxio-dépressif qu'il a connu à partir de 1998 et au cours duquel son épouse ne l'a d'ailleurs pas aidé et soutenu.

La Cour, réformant le jugement de ce chef, prononcera le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.

Il conclut, dans le cas où par extraordinaire la Cour prononcerait le divorce aux torts partagés, au rejet de la demande de prestation compensatoire formée par son épouse. Les situations financières des parties et le profit que Catherine X... retirera de la liquidation de leur communauté qui comporte grâce à son travail un actif immobilier important, excluent l'existence d'une disparité dans leurs situations respectives.

Il conclut enfin à la confirmation des dispositions relatives à l'enfant mineur ANTHONY et au paiement par Catherine X... de la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.SUR CE,1/ Sur la CAUSE du DIVORCE :

a/ Sur la demande principale de Catherine X... épouse Y... :

Le rapprochement des attestations délivrées par Pilar Y..., sans lien de parenté avec Francisco Y..., William Z..., Brigitte A... et Célia B..., du certificat médical rédigé le 10 novembre 2002 par le Docteur C... et enfin de la plainte déposée pour coups et blessures volontaires par Catherine X... le 13 novembre 2002 à l'encontre de son mari établit que celui-ci a frappé son épouse le 10 novembre 2002, au visage et sur l'avant-bras. Les lésions résultant de cette agression (contusions du visage avec ecchymose de l'os malaire gauche, griffures sur la joue droite et sur l'oeil droit avec ecchymoses et contusions de l'avant-bras) ont provoqué un arrêt de travail d'une durée d'une semaine. S'il paraît

acquis que Francisco Y... a porté ses coups après que sa femme ait parlé de sa belle-mère en termes incorrects et qu'une dispute se soit ensuivie entre eux, il n'est pas établi, en revanche, que Catherine X... ait frappé son mari et que la scène du 10 novembre 2002 se soit produite dans un contexte de violences réciproques.

D'autres témoins, tels Brigitte A..., Ghislaine D..., Stéphanie E... et Myriam X... épouse F..., soeur de Catherine X..., attestent avoir constaté à plusieurs reprises des traces de coups et de griffures sur le visage et sur les bras de Catherine X....

Ces déclarations étayées par le certificat médical en date du 26 mars 2002 mentionnant la présence d'hématomes et d'égratignures sur le front et la joue droite de Catherine X... permettent de considérer que Francisco Y... a violenté son épouse au moins à deux reprises durant les mois qui ont précédé la requête en divorce déposée par Catherine X... le 21 novembre 2002.

La Cour considère en conséquence, contrairement à l'appréciation du premier Juge que le grief de violences allégué par Catherine X... à l'encontre de son mari est établi.

Les attestations s'accordent également à établir que Francisco Y... rabaissait souvent son épouse en public, en se moquant de son poids et en s'adressant à elle en des termes particulièrement péjoratifs.

La Cour considère ainsi, à l'instar du premier Juge, que le comportement injurieux de Francisco Y... à l'encontre de son épouse est démontré.

Il ne résulte pas, en revanche, des pièces produites la preuve des relations adultères prétendument entretenues par Francisco Y... avant la séparation d'avec son épouse en décembre 2002.

Le témoin G... sur l'attestation duquel le premier Juge a fondé sa

conviction précise en effet qu'il a vu François Y... embrasser une jeune femme qu'il tenait par la main durant l'été 2003, et donc plusieurs mois après le dépôt de la requête en divorce. Cette relation n'a donc pas pu jouer jusqu'à plus ample informé, un rôle causal dans la séparation du couple.

Le témoignage de William Z..., qui atteste avoir vu à plusieurs reprises François Y... en boîte de nuit sans sa femme, établit à l'encontre de celui-ci la preuve d'un comportement injurieux mais pas adultère.

La Cour considère ainsi, au bénéfice des observations qui précèdent, que les griefs de violences et d'injures allégués par Catherine X... à l'encontre de son mari sont démontrés et que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage.

La Cour confirme donc par motifs substitués le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande principale en divorce formée par Catherine X....

b/ Sur la demande reconventionnelle formée par Francisco Y... :

Henri H..., mari de la soeur de Francisco Y..., déclare dans une attestation circonstanciée que Catherine X..., lors de repas ou de soirées, était constamment en train de surveiller les moindres faits et gestes de son mari, allant jusqu'à devenir grossière et agressive envers les personnes qui l'approchaient. Il précise que ces situations devenaient de plus en plus fréquentes, qu'elle espionnait ses moindres faits et gestes sur son lieu de travail, qu'elle contrôlait le compteur de la voiture, les poches de ses effets personnels et ses retraits de banque. Les témoins I... et J... attestent pour leur part avoir vu Catherine X..., en fin d'année 2001 et début 2002, s'approcher de l'entreprise employant son mari pour vérifier que celui-ci était bien venu travailler.

Le harcèlement ainsi manifesté par Catherine X... à une époque où il n'est nullement établi que François Y... entretenait des relations extra-conjugales, lesquelles ne sont prouvées qu'à partir de l'été 2003, a nécessairement participé par la perte de confiance qu'il manifeste à l'érosion du lien conjugal.

Ces faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage justifient la demande reconventionnelle en divorce formée par Francisco Y....

La Cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés.2/ Sur la PRESTATION COMPENSATOIRE :

Francisco Y... et Catherine Y..., âgés tous deux de 45 ans, se sont mariés le 12 juin 1982, il y a donc 24 ans. De leur union sont nés deux enfants AURÉLIE, aujourd'hui majeure pour être née le 1er décembre 1984, et ANTHONY, âgé de 17 ans et qui vit avec son père depuis le mois de décembre 2004.

Francisco Y... exerce la profession de magasinier chez ALTRAD ÉQUIPEMENT et il perçoit un salaire d'un montant mensuel net de 1 583 ç (référence déclaration d'impôt 2005). Il habite dans une des trois maisons dépendant de l'actif communautaire, située à BESSAN. Il rembourse les prêts immobiliers concernant les biens communs à l'exception de celui occupé par son épouse à SAINT-THIBÉRY et il perçoit les loyers produits par les biens loués. Il totalise aujourd'hui 27 années d'activité professionnelle et ses droits à la retraite seront à la hauteur de ses années de cotisation.

Catherine Y... est employée d'entretien à l'intermarché de BESSAN à temps partiel (22 heures par semaine) et elle perçoit un salaire mensuel moyen net de 750 ç (référence déclaration d'impôt 2005). Elle réside dans une maison située à SAINT-THIBÉRY qui est un bien commun pour lequel elle rembourse un prêt dont la charge mensuelle s'élève,

après déduction de l'allocation pour le logement, à la somme de 256, 46 ç. Elle ne précise pas son temps de cotisation mais il est vraisemblable que ses droits à la retraite seront, compte tenu de son niveau de salaire et de son travail à temps partiel, sensiblement inférieurs à ceux de son mari.

Les époux Y... ont un patrimoine immobilier commun relativement important puisqu'il comprend trois maisons situées à SAINT-THIBÉRY, à BESSAN et à FLORENSAC ainsi qu'un terrain à bâtir situé à SAINT-THIBÉRY. La liquidation et le partage de la communauté permettra à chacun des époux d'être à la tête d'un capital sur la valeur duquel ils ne s'accordent pas. Il sera en toute hypothèse, compte tenu en particulier de la vitalité du marché immobilier, non négligeable. À cette date, les parties rendront compte des sommes perçues ou payées pour le compte de l'indivision post-communautaire à compter de l'acte d'assignation du 28 avril 2003 et celles-ci n'ont donc pas à figurer dans l'examen de leurs charges et ressources respectives.

La Cour considère, à l'instar du premier Juge, que la rupture du mariage créera dans les conditions de vie respectives des parties, eu égard en particulier à la nette supériorité du salaire de Francisco Y... sur celui de son épouse, une disparité au détriment de celle-ci qui sera corrigée par l'octroi à son profit d'une prestation compensatoire.

La Cour considère que le premier Juge, en mettant à la charge du mari le versement d'un capital d'un montant de 22 000 ç, a fait une exacte application des éléments d'appréciation énumérés par les articles 271 et 272 du code civil.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, sauf en ce qu'il a autorisé Francisco Y... à verser le capital dû lors des opérations de liquidation et partage de la communauté, cette

disposition étant contraire au principe du versement immédiat de la somme d'argent à laquelle la prestation a été fixée en capital.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné Francisco Y... à payer à Catherine Y... la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Francisco Y... les frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil,

VU l'ordonnance de clôture en date du 5 octobre 2006 ;

CONFIRME le jugement entrepris par motifs substitués, en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés.

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Francisco Y... à verser à Catherine X... épouse Y... à titre de prestation compensatoire, un capital d'un montant de 22 000 ç (vingt-deux mille euros) mais l'ÉMENDE en ce qu'il a autorisé Francisco Y... à verser ce capital lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté.

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Francisco Y... à payer à Catherine Y... la somme de 1 000 ç (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DÉBOUTE Francisco Y... de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés en

première instance et en cause d'appel avec application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et, concernant Catherine Y..., des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,SC/MFC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/2230
Date de la décision : 14/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-14;05.2230 ?
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