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07/11/2006 | FRANCE | N°05/1397

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 07 novembre 2006, 05/1397


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section C

ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2006

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 6212

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 NOVEMBRE 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 05 / 1397

APPELANTE :

Madame Jacqueline X...épouse Y...

née le 8 Septembre 1958 à OCHAMPS
de nationalité française

...


...

11590 SALLELES-D'AUDE
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal OUDIN, avocat au barrea

u de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 5822 du 07 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section C

ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2006

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 6212

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 NOVEMBRE 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 05 / 1397

APPELANTE :

Madame Jacqueline X...épouse Y...

née le 8 Septembre 1958 à OCHAMPS
de nationalité française

...

...

11590 SALLELES-D'AUDE
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 5822 du 07 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur Christian Y...

né le 28 Août 1957 à ARLON (Belgique)
chez Madame Marguerite A...

...

11120 MIREPEISSET
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE

Les enfants ont été entendues. Ces explications n'ont pas été consignées dans un procès-verbal.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 SEPTEMBRE 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2006 à 14H15 en chambre du conseil, Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre
Madame Dominique AVON, Conseiller
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :
-contradictoire,
-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
-signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *
* * * * *
* * *
FAITS et PROCÉDURE :

De l'union entre Christian Y...et Jacqueline X...célébrée le 15 juin 1990 à HABAY, en Belgique, sans contrat de mariage préalable sont nés deux enfants :

• Yasmina, le 4 août 1994,
• Zorah, le 5 août 1998.

Par ordonnance de non conciliation en date du 22 novembre 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE, saisi par Jacqueline Y...:
constate que l'autorité parentale à l'égard des deux enfants est exercée conjointement par les parents,
dit que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de la mère,
dit que le droit de visite et d'hébergement de Christian Y...s'exercera une fin de semaine sur deux, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, et à partir du 1er janvier 2006 durant la première moitié des vacances scolaires de Noël et de Pâques les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et durant l'été quinze jours (deux périodes), à charge pour le père de prévenir deux mois à l'avance par lettre recommandée,
fixe le montant de la contribution du père à l'entretien des deux enfants à la somme mensuelle indexée de 300 €, soit 150 € par enfant, outre une participation pour moitié aux dépenses exceptionnelles sur justificatifs.

Jacqueline Y...relève appel général de cette ordonnance par déclaration au greffe en date du 15 décembre 2005.
Elle conclut le 14 avril et le 23 mai 2006.

Christian Y...conclut le 10 août 2006.

Jacqueline Y...établit des conclusions en réponse le 19 septembre 2006 et communique, selon bordereau du même jour,21 pièces nouvelles.

L'ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2006.

Christian Y...conclut selon écritures déposées le jour de l'audience au rejet de ces conclusions et de ces pièces notifiées l'avant-veille de l'ordonnance de clôture.

Sur l'INCIDENT de PROCÉDURE :

Les conclusions de Jacqueline Y...en date du 19 septembre 2006 constituent une réplique aux conclusions adverses notifiées le 10 août 2006. Elles ne soulèvent ni prétentions ni moyens nouveaux et n'appelaient pas nécessairement une réponse de la part de Christian Y.... Celui-ci ne rapporte pas la preuve de circonstances particulières l'ayant empêché d'y répondre avant la clôture dont il n'a d'ailleurs pas demandé le report ou le rabat.

Les conclusions de Jacqueline Y...du 19 septembre 2006 doivent en conséquence de ce qui précède être déclarées recevables.

La quasi totalité des 21 pièces nouvelles a pour objet d'actualiser les situations financières des parties. Elles n'appelaient pas davantage une réponse de la part de Christian Y...dont l'incident de procédure sera rejeté.

MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :

Jacqueline X...épouse Y...(conclusions du 19 septembre 2006 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé en détail de son argumentation) :

Elle conclut à la réformation des dispositions de l'ordonnance de non conciliation relatives au droit de visite et d'hébergement et au montant de la pension alimentaire.
C'est à tort que l'intimé conclut à l'irrecevabilité de son appel.

* Sur le droit de visite et d'hébergement :
Elle demandait dans sa requête initiale que le droit paternel s'étende au jour férié précédant ou suivant la fin de la semaine pendant laquelle s'exerce ce droit et qu'il incombe à Christian Y...de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de l'autre parent. Le premier Juge n'a pas fait droit à ces deux chefs de demande de sorte que son appel doit être déclaré recevable.

Elle demande en outre à la Cour d'ajouter que la décision de donner suite au droit de visite sera réservée aux enfants. Christian Y...conclut là encore à l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'il s'agit d'une prétention nouvelle tombant sous le coup de l'article 564 du nouveau code de procédure civile. Les deux enfants ont cependant récemment révélé par écrit leur volonté de ne plus être en contact avec leur père, lequel a fait la preuve depuis le prononcé de l'ordonnance de non conciliation de son désintérêt. Il s'agit là de la révélation ou de la survenance d'un fait justifiant que son appel soit déclaré recevable et fondé.

* Sur le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants :
La recevabilité de son appel, là encore contestée par Christian Y...ne fait pourtant pas de doute. Il est exact qu'elle a demandé au premier Juge et obtenu de celui-ci la fixation du montant de cette contribution à la somme de 300 € par mois, soit 150 € par enfant. Elle ignorait alors le montant des ressources exactes de son mari. Ce sont les nouvelles pièces communiquées par celui-ci en août 2006 qui l'ont éclairée sur la réalité de ses ressources. La révélation de ces éléments justifie la recevabilité et le bien fondé de son appel de ce chef. La pension alimentaire sera donc fixée à la somme de 500 € par mois, soit 250 € par enfant.
Elle conclut enfin au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Christian Y...(conclusions du 10 août 2006 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé en détail de son argumentation) :

* Sur le droit de visite et d'hébergement :
L'appel formé de ce chef par son épouse est doublement irrecevable, celle-ci ayant obtenu ce qu'elle demandait et ajoutant aujourd'hui une prétention non formulée devant le premier Juge.

* Sur le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Son épouse, après avoir demandé et obtenu du premier Juge la fixation de la pension alimentaire à la somme de 300 € par mois, conclut aujourd'hui à son élévation à la somme de 500 € par mois, sans justifier de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il s'agit d'une demande nouvelle formellement interdite par l'article 564 du nouveau code de procédure civile. L'appel sera donc jugé irrecevable.
Il conclut au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Cour a procédé, le 26 septembre 2006, à l'audition de Yasmina et de Zorah Y....

SUR CE,

1 / Sur le DROIT de VISITE et d'HÉBERGEMENT :

La comparaison de la requête initiale présentée par Jacqueline Y...et l'ordonnance de non conciliation établit que celle-ci a demandé au premier Juge sans l'obtenir qu'il soit dit et jugé que le droit de visite et d'hébergement s'étendrait au jour férié qui précède ou suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit et que Christian Y...devrait venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de l'autre parent.
Cette prétention déjà formulée n'est donc pas nouvelle et Jacqueline Y...n'ayant pas obtenu satisfaction a intérêt à faire appel. Elle doit être déclarée recevable de ce chef.

C'est à tort que le premier Juge n'a pas inséré dans son ordonnance ces deux précisions destinées à faciliter dans l'intérêt des enfants communs l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel. La décision déférée sera infirmée de ce chef.

Il apparaît en revanche que Jacqueline Y...n'a pas demandé au premier Juge de prévoir que la décision de donner suite au droit de visite du père serait réservée aux enfants.
Il s'agit d'une prétention nouvelle échappant cependant à l'interdiction posée par l'article 564 du nouveau code de procédure civile. La mère se prévaut en effet justement de la volonté récemment exprimée par ses filles et de l'indifférence manifestée par le père depuis que le premier Juge a statué sur l'exercice de son droit.

Cette demande, qui tend à faire juger une question née de la survenance d'un fait, doit, en application de l'article 564 précité, être déclarée recevable.

La Cour considère cependant qu'il n'est pas conforme à l'intérêt de ces deux fillettes âgées de douze ans et de huit ans de soumettre l'exercice effectif du droit de visite paternel à leur volonté. Cette disposition aurait pour effet de leur conférer une responsabilité inadaptée à leur jeune âge et qu'elles ne sont pas en mesure d'assumer.

La Cour rejette en conséquence la demande formée de ce chef par Jacqueline Y...en rappelant à Christian Y...que le droit de visite et d'hébergement s'analyse aussi comme un devoir pour le parent à qui il a été reconnu et qu'il lui incombe de l'exercer régulièrement, sereinement et dans l'intérêt bien compris de ses filles.

2 / Sur le MONTANT de la CONTRIBUTION du PÈRE à l'ENTRETIEN et à l'EDUCATION des ENFANTS :

Jacqueline Y...qui a demandé au premier Juge et obtenu de lui que la pension destinée à l'entretien des enfants soit fixée à la somme de 300 € par mois, demande aujourd'hui à la Cour d'élever ce montant à la somme de 500 € par mois.

Cette prétention est nouvelle et Jacqueline Y...n'est pas fondée à soutenir que les bulletins de salaire d'avril à juin 2006 et l'avis d'imposition 2004, communiqués par son mari en cause d'appel le 3 août 2006, lui ont révélé un fait qu'elle ignorait et l'autorise en conséquence à faire juger par la Cour la question née de cette révélation. Son mari exerce en effet toujours la profession de chauffeur routier international et son salaire n'a pas notablement augmenté au cours de ces derniers mois.
L'appel formé de ce chef par Jacqueline Y...doit être déclaré irrecevable.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles exposés dans l'instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

STATUANT par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil,

DÉCLARE l'appel relevé par Jacqueline Y...du chef des dispositions de l'ordonnance de non conciliation relatives au droit de visite et d'hébergement recevable.

RÉFORME l'ordonnance et y ajoutant, DIT et JUGE que le droit de visite et d'hébergement de Christian Y...s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit et que Christian Y...devra venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de leur mère.

REJETTE la demande de Jacqueline Y...tendant à faire juger que la décision de donner suite au droit de visite sera réservée aux enfants.

DÉCLARE l'appel relevé par Jacqueline Y...à l'encontre de la disposition de l'ordonnance de non conciliation relative au montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants irrecevable.

DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

SC / MFC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/1397
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-07;05.1397 ?
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