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07/11/2006 | FRANCE | N°00/4450

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 07 novembre 2006, 00/4450


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A 2 ARRET DU 07 NOVEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général :

05/02557

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 MARS 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 00/4450

APPELANTS :Madame Soleda X... épouse Y... née le 19 Novembre 1922 à CHAMP SUR DRAC (38560) de nationalité Française ... représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués la Cour assistée de Me Jean Claude ATTALI, avocat au barreau d MONTPELLIER. Madame Eveline Y... épouse Z... née le 02 Août 1952 à SETE (34200) de

nationalité Française ... représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assi...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A 2 ARRET DU 07 NOVEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général :

05/02557

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 MARS 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 00/4450

APPELANTS :Madame Soleda X... épouse Y... née le 19 Novembre 1922 à CHAMP SUR DRAC (38560) de nationalité Française ... représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués la Cour assistée de Me Jean Claude ATTALI, avocat au barreau d MONTPELLIER. Madame Eveline Y... épouse Z... née le 02 Août 1952 à SETE (34200) de nationalité Française ... représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me Jean Claude ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur René Y... né le 11 Mai 1950 à BEZIERS (34500) de nationalité Française ... représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me Jean Claude ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/9339 du 06/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :SA BANQUE NATIONALE DE PARIS, prise en la personne de son Président-Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame Béatrice Y... épouse A... ... assignée à personne le 29/11/2005ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2006, en audience publique, Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian TOULZA, Président

M. Christian MAGNE, Conseiller

Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'appel formé par Madame Y... née X..., Madame Evelyne Z... née Y... et Monsieur René Y... contre le jugement prononcé le 1er mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier qui, dans le cadre de l'action en licitation partage intentée par la SA BNP à l'encontre des consorts Y..., a :- ordonné le partage aux formes de droit de l'immeuble indivis entre les parties, situé à FRONTIGNAN (Hérault), ..., cadastré lieu dit Marcou Ginouves, Section CM No 269, pour 1 are 82 centiares ;- commis Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l'Hérault ou son délégataire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision ;- nommé le Juge de la Mise en Etat de la Deuxième Chambre B de ce Tribunal, en qualité de Juge commissaire pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ;- dit qu'en cas d'empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance du Président, rendue sur simple requête ;- et préalablement auxdites opérations et pour y parvenir,- dit qu'il sera procédé, à l'audience des criés de ce Tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé par la SCP CALAUDI, Avocats à

Montpellier, et après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, à la vente, en un loi, au plus offrant et dernier enchérisseur de l'immeuble situé à Frontignan (Hérault), ..., cadastré lieu dit Marcou Ginouves, Section CM No 269, pour 1 are 82 centiares, sur la mise à prix de 60.000 euros ;- déclaré les dépens frais privilégiés de partage.Vu les conclusions des consorts Y..., appelants, notifiées le 28 juillet 2005 par lesquelles ils sollicitent, par réformation du jugement déféré, - qu'il soit dit et jugé que l'action en licitation partage de la SA BNP est irrecevable dans la mesure où le bien litigieux est grevé d'un usufruit et que l'usufruitier s'oppose à cette vente ;- qu'il soit dit et jugé que l'action de la BNP est, en toute hypothèse, vouée à l'échec tant que Mme Béatrice Renée Solange Y..., divorcée A... ne se sera pas prononcée sur l'exercice de son droit d'attribution préférentielle ;- la condamnation de la BNP à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Vu les conclusions de la SA BNP, intimée, notifiées le 20 février 2006 aux termes desquelles :- elle soutient que l'existence de l'usufruit ne saurait faire obstacle à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision et à la vente par licitation de la nue propriété de l'immeuble dont s'agit ;- elle fait valoir que les appelants n'ont pas usé de la faculté prévue par l'article 815-17 du Code civil en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ;- et sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris sauf à dire que la vente à la barre portera sur la nue propriété de l'immeuble outre la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Vu l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2006. MOTIFS DE LA DECISION

Sur le mérite de l'appel

Il est constant :- que par jugement définitif du Tribunal de Commerce de Sète du 3 juin 1997, Mme Béatrice Y... divorcée A..., prise en sa qualité de caution de la SARL FREMI, a été condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme principale de 38.572,28 euros outre intérêts au taux légal depuis le 4 janvier 1995, la somme de 304,90 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;- qu'à la suite du décès de Monsieur René Louis Y..., celui-ci a laissé, pour recueillir sa succession, son épouse survivante, Madame Soléda X..., ainsi que ses trois enfants :

Mme Béatrice Y... divorcée A..., Madame Evelyne Z... et Monsieur René Y... ;- que Mme Soleda X..., qui a choisi de faire porter sa donation sur l'usufruit de l'universalité de tous les biens meubles et immeubles dépendant de la succession de son époux, est usufruitière de l'immeuble litigieux tandis que ses enfants sont nus propriétaires indivis du même bien.

Pour soutenir que la SA BNP est irrecevable en son action en licitation partage, les consorts Y... appelants font en premier valoir que le démembrement de la propriété de ce bien n'entraîne aucune indivision entre eux et qu'en vertu de l'article 815-5 alinéa 2 du Code civil, la vente de la pleine propriété ne peut être ordonnée sans l'accord de l'usufruitier.

Toutefois, si, aux termes de ce texte, le juge ne peut, à la demande d'un nu propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, il peut en revanche, ordonner la vente de la seule nue propriété de ce bien sans qu'il y ait lieu de recueillir l'accord de l'usufruitier dont les droits restent entiers.

Les consorts Y... soutiennent en second lieu que l'action en licitation partage ne peut être accueillie tant que Mme Béatrice

PASCAL divorcée A... ne se sera pas prononcée sur l'exercice de son droit d'attribution préférentielle.

Cependant, force est de constater que Mme Y... divorcée A... n'a pas constitué avoué si bien qu'en l'absence de toute demande expresse en ce sens, l'action ainsi engagée par la SA BNP ne saurait être arrêtée.

La SA BNP est donc recevable à provoquer le partage au nom de sa débitrice, Mme Béatrice Y... divorcée A..., des droits indivis qu'elle possède avec son frère et sa soeur sur la nue propriété de l'immeuble litigieux.

Le jugement mérite dès lors confirmation sauf à préciser que tant le partage que la vente ne portent pas sur la pleine propriété de l'immeuble mais uniquement sur la nue propriété avec une mise à prix qu'il y a lieu de fixer, eu égard à l'âge de l'usufruitière, à 48.000 euros.PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement déféré sauf à dire que tant le partage que la vente porteront uniquement sur la nue-propriété de l'immeuble avec une mise à prix de 48.000 euros.

Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens éventuels de l'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 00/4450
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-07;00.4450 ?
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