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26/10/2006 | FRANCE | N°05/5679

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0273, 26 octobre 2006, 05/5679


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5 Chambre Section A

ARRET DU 26 OCTOBRE 2006

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05679

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2005

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

No RG 05/00590

APPELANT :

Monsieur Pierre X...

né le 30 Juillet 1945 à FAVEROIS (90100)

...

11100 NARBONNE PLAGE

représenté par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Cour

assisté de la Selarl CLEMENT, avocats au barreau de NARBONNE

INTIME :

Syndicat

de la copropriété RESIDENCE LES PINS pris en la personne de son syndic en exercice, TAGERIM AUDE domicilié es qualité au siège social sis

BP 12

11100 N...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5 Chambre Section A

ARRET DU 26 OCTOBRE 2006

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05679

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2005

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

No RG 05/00590

APPELANT :

Monsieur Pierre X...

né le 30 Juillet 1945 à FAVEROIS (90100)

...

11100 NARBONNE PLAGE

représenté par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Cour

assisté de la Selarl CLEMENT, avocats au barreau de NARBONNE

INTIME :

Syndicat de la copropriété RESIDENCE LES PINS pris en la personne de son syndic en exercice, TAGERIM AUDE domicilié es qualité au siège social sis

BP 12

11100 NARBONNE PLAGE

représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour

assisté de la SCP PECH DE LACLAUSE GONI GUILLEMIN, avocats au barreau de NARBONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Septembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BRESSON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente

M. Jean-François BRESSON, Conseiller

M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.

- signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie d'un appel interjeté le 17 novembre 2005 par Mr Pierre X... à l'encontre d'un jugement en date du 10 novembre 2005 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Narbonne qui a :

- déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PINS pris en la personne de son syndic TAGERIM-AUDE ;

- statuant sur la demande reconventionnelle, constaté que l'inexécution dans l'exécution de l'injonction faite au syndicat des copropriétaires est due à une cause étrangère ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné Pierre X... aux dépens.

Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans le jugement entrepris, et pour les moyens des parties en appel, à leurs conclusions notifiées le 19 septembre 2006 pour le syndicat des copropriétaires, résidence LES PINS, et le 20 septembre 2006 pour Mr X....

MOTIFS

Attendu que Mr X... est propriétaire de deux laveries à Narbonne-Plage, résidence Les Pins, l'une étant située côté avenue des Cigales, et l'autre située côté avenue des Karantes ;

Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence LES PINS, le 2 août 2003, dans sa résolution no 18, a voté la réalisation de travaux de sécurisation de la résidence, consistant en pose de clôtures sur les limites de la copropriété et de portillons ;

Attendu que soutenant que les travaux réalisés n'étaient pas conformes à ceux qui avaient été votés, Mr X... a saisi le 20 juillet 2004, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Narbonne, en condamnation sous astreinte du syndicat de la copropriété à se mettre en conformité avec sa propre décision et avec l'autorisation administrative ;

Attendu que par décision du 9 novembre 2004, le juge des référés a ordonné, à titre de mesure préparatoire, une simple constatation matérielle sur les lieux, confiée à Mr A..., lequel a déposé par écrit ses constatations matérielles au greffe du Tribunal de Grande Instance de Narbonne le 3 décembre 2004 ;

Attendu que dans son ordonnance en date du 1er février 2005, le juge des référés après avoir énoncé dans les motifs de sa décision, qu' "il y a lieu de faire droit en partie seulement aux demandes de Pierre X..., en enjoignant sous astreinte le syndicat de copropriété à corriger, comme relevé sur le plan de Jean-Michel A..., l'implantation de la clôture sur le tronçon ABCDE et au niveau de l'espace vert, à réaliser les trois plots prévus en O aux lieu et place de la clôture", a dans le dispositif :

- donné injonction au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES PINS, avenue des Cigales, pris en la personne de son syndic en exercice, de se mettre en conformité avec le plan des travaux de la résolution susvisée :

• en corrigeant l'implantation de la clôture, tant sur le tronçon ABCDE prévu rectiligne, qu'autour de l'espace vert en M prévu parfaitement rectangulaire, que de la clôture située perpendiculairement à l'espace vert, côté avenue des Cigales,

• en réalisant les trois plots prévus en O aux lieu et place de la clôture existante, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

- dit que ce délai passé, une astreinte de 150 € par jour de retard courra ;

Attendu que l'ordonnance de référé du 1er février 2005 a été signifiée le 24 mars 2005, et n'a pas fait l'objet d'un appel ; qu'elle est donc définitive ;

Attendu que dans ses conclusions notifiées le 20 septembre 2006, Mr X... soutient que les travaux visés page 11 a) du rapport A... n'ont toujours pas été réalisés puisque le tronçon de la clôture ABCDE prévu parfaitement rectiligne forme en réalité une baïonnette entre les points C et D pour rejoindre le point E', et que ceux visés page 11c) du rapport n'ont pas été également réalisés consistant en une clôture située perpendiculairement à l'espace vert côté avenue des Cigales, mais qui a été implantée, contrairement à la résolution de l'assemblée générale, de telle manière qu'il y a eu perte de 2 places de parking côté TAGERIM en faveur du côté droit c'est-à- dire en direction du bâtiment 5 ; qu'il reconnaît en revanche que les travaux visés page 11 b) du rapport ont été réalisés les 15 et 18 avril 2005 ;

Attendu que concernant l'implantation de la clôture ABCDE, il apparaît que celle-ci est mitoyenne d'un chemin privé appartenant à Melle Suzanne B... dénommée "allée des Pins" ; que par courrier du 11 avril 2005, Melle B..., estimant que le positionnement de la clôture en droite ligne tel qu'ordonné par le juge des référés, empiétait sur son terrain, s'opposait à une telle implantation, et invitait le syndicat des copropriétaires à être sûr de son implantation afin d'éviter toute empiétement sur sa propriété, ce qui a motivé la mesure de bornage du 7 mars 2006 ;

Attendu que si en vertu de l'ordonnance de référé du 1er février 2005 et de sa signification du 24 mars 2005, l'implantation de la clôture de manière parfaitement rectiligne devait intervenir au plus tard le 24 avril 2005 avant que ne commence à courir l'astreinte à compter du 25 avril 2005, du moins en raison de la position de Melle B..., il existait une difficulté, au moins provisoire, pour exécuter cette implantation tant que le bornage n'avait pas été effectué, lequel est intervenu le 7 mars 2006 ; que cependant dès le 1er octobre 2005, l'assemblée générale des copropriétaires, même si sa résolution a été attaquée par Mr X... laquelle doit être exécutée jusqu'à décision définitive rendue sur l'action de Mr X..., a décidé d'adopter les travaux tels que réalisés notamment le décalage d'un mètre côté allée des Pins pour éviter tout problème avec Melle B... ;

Attendu que dès lors tenant ces deux éléments, à savoir difficulté opposée par Melle B... sur l'implantation rectiligne de la clôture, et acceptation par l'assemblée générale des travaux tels que réalisés, il n'y a pas lieu, sur ce premier point, à liquidation de l'astreinte ;

Attendu que pour ce qui concerne les travaux non réalisés visés page 11 c) du rapport A..., la copropriété ne fait valoir aucune difficulté pour les effectuer, se contentant d'affirmer, pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte, comme cela résulte de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2005, qu'ont été adoptés les travaux tels que réalisés concernant l'alignement de la clôture espace vert sous le bâtiment 5 avec un décrochement de 50 mètres ;

Attendu qu'il apparaît donc que du 25 avril 2005 au 30 septembre 2005, les travaux tels qu'ordonnés par le juge des référés n'ont pas été réalisés, et que dès lors à défaut de toute difficulté invoquée, il y a lieu à liquider l'astreinte pour la période considérée à la somme de 5.000 euros, et ce pour tenir compte de ce qu'une partie des travaux (visés page 11 b) du rapport A...) ont été réalisés avant que l'astreinte ne commence à courir, et que ceux visés page 11 a) du même rapport ne pouvaient être réalisés dans un premier temps en raison de l'opposition de Melle B... et ont été avalisés, comme ceux visés page 11c) du rapport, par l'assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2005, date à laquelle l'astreinte doit être supprimée ;

Attendu que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation d'astreinte formée par Mr X..., pour ce qui concerne les travaux non réalisés ( page 11 c) du rapport) ;

Attendu que la demande de dommages-intérêts de Mr X... pour procédure abusive est en voie de rejet dès lors que sa demande de liquidation d'astreinte n'est accueillie que pour partie concernant une seule injonction non respectée par le syndicat des copropriétaires ; que par ailleurs, l'équité ne commande pas de le faire bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que succombant cependant sur les prétentions de Mr X... et devant supporter les dépens de première instance et d'appel, le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre ni à des dommages-intérêts pour procédure abusive ni au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Attendu que conformément à l'article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, Mr X... est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure (dépens, honoraires d'avocat, frais de bornage) ;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Reçoit l'appel de Mr Pierre X..., et la demande incidente du syndicat des copropriétaires Résidence Les Pins, réguliers en la forme ;

Au fond, réformant le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Mr X... de sa demande en liquidation d'astreinte et l'a condamné au dépens, et statuant à nouveau à cet égard,

Dit y avoir lieu uniquement à liquidation d'astreinte pour la période du 25 avril 2005 au 30 septembre 2005 concernant les travaux non réalisés visés page 11 c) du rapport A..., et condamne à ce titre, le syndicat des copropriétaires Résidence Les Pins, à payer à Mr Pierre X... la somme de cinq mille euros (5.000 €) ;

Supprime l'astreinte, fixée par l'ordonnance du 1er février 2005, à compter du 1er octobre 2005 ;

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Confirme, pour le surplus, la décision entreprise ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile que ce soit en première instance ou en cause d'appel ;

Dit que conformément à l'article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, Mr Pierre X... est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure (dépens, honoraires d'avocat, frais de bornage) ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Pins aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP GARRIGUE, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

JFB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0273
Numéro d'arrêt : 05/5679
Date de la décision : 26/10/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne, 10 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-10-26;05.5679 ?
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