La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951697

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0321, 24 octobre 2006, JURITEXT000006951697


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A2 ARRET DU 24 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02977

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 03/860

APPELANTE : SCI LOTI SUD, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 40 rue Paul Valéry 34120 PEZENAS représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES : Monsieur Jean Luc X... ... représenté par la SCP

TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me Philippe TERRIER, avocat au barr...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A2 ARRET DU 24 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02977

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 03/860

APPELANTE : SCI LOTI SUD, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 40 rue Paul Valéry 34120 PEZENAS représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES : Monsieur Jean Luc X... ... représenté par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me Philippe TERRIER, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur Pierre X... né le 19 Août 1944 à PEZENAS (34120) de nationalité

Française ... représenté par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me Philippe TERRIER, avocat au barreau de BEZIERS SCI LES RILULES, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 18 avenue de Castelnau 34120 PEZENAS représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me Philippe TERRIER, avocat au barreau de BEZIERS INTERVENANTE SELARL Y..., prise en la personne de son représentant légal, Mr Y... Olivier, gérant, domicilié ès-qualité au siège social ... représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de la SCP CASANOVA, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me GUILLEMIN BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2006, en audience publique, M. Christian Z... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian TOULZA, Président

M. Christian Z..., Conseiller

Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé Par arrêté municipal du 24 mars 1989, la SCI LOTISUD (la SCI) a été autorisée à créer un lotissement sur un terrain de 3 847 m sis sur le territoire de la commune de Pézenas cadastrée section BL 544, 546, 548 et 550; Suivant acte authentique du 13 mai 1989, les consorts X..., dont Messieurs Jean-Luc et Pierre X..., ont vendu à la SCI les parcelles sises à Pézenas no544,546 et 548, tout en conservant la propriété des parcelles no545,547 et 549, étant stipulé que l'acquéreur s'obligeait à faire à ses frais lors des travaux de viabilité une clôture réparative le long de la ligne divisoire des fonds du vendeur et de l'acquéreur, constituée d'un mur élevé de trois cairons surmontés d'un grillage d'un mètre de hauteur et mitoyen; Le 30 janvier 1996 Jean-Claude X... faisait constater par huissier l'inondation de divers locaux lui appartenant; Désigné en qualité d'expert par voie de référé à la demande des consorts X..., Monsieur René-Jean A... a, dans un rapport du 18 octobre 2000, notamment conclu que le problème hydraulique pouvait être réglé en exécutant en ligne divisoire un mur de 60 cm de hauteur, identique à celui qui servait à protéger les terrains des inondations, qui avait été rompu lors de l'exécution du lotissement, travaux d'un coût estimé à 89 799 Francs HT, et que les causes ainsi analysées permettaient d'indiquer que la Société LOTISUD était à l'origine de cette brèche qui avait entraîné les deux inondations des terrains

ESCLAFIT en 1996 et 1997; Les consorts X... et la SCI LES RILULES ont, le 26 février 2003, assigné la SCI devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers qui, par jugement du 9 mai 2005, a: -

déclaré recevable l'action des consorts X... à l'encontre de la SCI LOTISUD; -

déclaré la SCI LOTISUD quasi-délictuellement responsable des dommages subis par les consorts X... à la suite des inondations de 1996 et 1997; -

condamné la SCI LOTISUD à réaliser, conformément aux préconisations de l'expert A..., un dos d'âne d'une hauteur identique à l'ancien mur détruit d'une hauteur d'au moins 70 centimètres et ce dans les trois mois de la signification de la présente décision, délai passé lequel courra une astreinte de 150 Euros par jour de retard; -

condamné la SCI LOTISUD à payer à Jean-Luc X... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SCI LES RILULES et à Pierre X... la somme de Dix Mille Euros (10 000 ç) en réparation de leur préjudice matériel et celle de Huit Mille Euros (8 000 ç) en réparation de leur préjudice de jouissance; -

débouté les consorts X... de leurs autres demandes de dommages-intérêts; -

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne la réalisation du dos d'âne par la SCI LOTI SUD; -

condamné la SCI LOTI SUD à payer aux consorts X... la somme de Mille Cinq Cents Euros (1 500 Euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens y compris les frais d'expertise. La SCI a, le 30 mai 2005, régulièrement interjeté appel de ce jugement; Vu les conclusions signifiées le 13 septembre 2006 aux termes desquelles la SCI demande à la Cour d'infirmer le jugement, de constater que les consorts X... avaient abandonné en première instance la demande de

condamnation à l'édification d'un dos d'âne, de dire en conséquence que le Tribunal ne pouvait statuer sur cette demande en application de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, de constater l'absence de faute tant contractuelle que délictuelle ou quasi-délictuelle de sa part, de dire n'y avoir lieu de la condamner à édifier un dos d'âne sur le domaine public en zone rouge ni à édifier un muret de 0,60 cm, construction interdite, de constater l'absence de lien de causalité entre la construction du mur et l'inondation ainsi que l'absence de préjudice, de rejeter l'ensemble des prétentions des consorts X..., de les condamner à lui payer la somme de 30 000 Euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 5 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ou, très subsidiairement, la SELARL Y... à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre; Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2006 aux termes desquelles la SCI LES RILULES et les consorts X... demandent à la Cour de confirmer le jugement, subsidiairement, si la SCI est dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation prononcée par le jugement, de dire que la seconde solution préconisée par l'expert sera mise à la charge de la SCI, toujours subsidiairement, si la SCI ne peut exécuter l'obligation de faire, de dire que cette dernière sera résolue en dommages-intérêts qui ne pourront être inférieurs à 100 000 Euros eu égard à la valeur des ouvrages à réaliser, pour le surplus de confirmer les condamnations prononcées et, y ajoutant, d'élever à 3 000 Euros le montant accordé au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2006 aux termes desquelles la SELARL Y... demande à la Cour, à titre principal, de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée par la SCI à son encontre, de dire qu'aucun fondement juridique n'est invoqué ni justifié, de dire que

le rapport d'expertise lui est inopposable, subsidiairement qu'elle n'a commis aucune faute et que les consorts X... ne justifient ni d'un préjudice ni d'un lien de causalité, en conséquence de débouter la SCI de son appel en garantie ainsi que de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sur ce: Vu l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2006; - Sur la responsabilité de la SCI: Attendu, d'abord, que le droit pour un propriétaire de profiter de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage; Et attendu qu'en l'espèce, il importe de constater, en premier lieu, qu'il ressort du pré-rapport du 9 mai 2000, auquel renvoi le rapport définitif de l'expert, qu'à l'origine, l'ensemble des parcelles propriétés des consorts X..., y compris donc la parcelle cédée dans le cadre de la construction du lotissement était protégé des arrivées d'eaux de ruissellement depuis l'avenue de Castelnau par le mur plein qui longeait ladite avenue; que pour des raisons évidentes d'accès au lotissement créé, ce mur avait été détruit; que cette destruction avait, par la même, supprimé toutes protections contres les ruissellements que pouvait jouer ce mur et dont bénéficiait la parcelle sur laquelle est actuellement bâti le lotissement, mais également celle toujours propriété de Monsieur X... et qui jouxte la première; Attendu en second lieu, que, dans son rapport définitif, l'expert a conclu qu'ainsi, s'il arrivait des eaux de crues, c'était bien parce que cette digue avait été rompue lors de l'exécution du lotissement, pour permettre la création de la voie de desserte des lots; Attendu, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la SCI, la destruction du mur séparatif ne résultait pas de l'acte de vente du 13 mai 1999 ni des

exigences administratives mais de la nécessité de créer un accès à la voie publique pour les parcelles acquises, de sorte que la SCI n'est pas fondée à invoquer les différentes servitudes imposées par cet acte, ni l'obligation d'édifier un mur qui s'est révélé insuffisant, alors que le règlement du lotissement mentionnait que ce dernier était situé dans une zone inondable; Attendu, en quatrième lieu, que la réception des travaux sans réserve par le maître d'oeuvres de la SCI n'est pas de nature à exclure de sa part un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage causé, aux consorts X...; Attendu, en cinquième lieu, que le procès-verbal d'huissier du 30 janvier 1996 constatait, dans l'un des garages de Monsieur Jean-Claude X..., une hauteur d'eau de 60 cm et dans le cabinet dentaire de 20 cm ainsi que la submersion de divers objets dans différents locaux; Attendu, en sixième lieu, que contrairement à ce que prétend encore la SCI, les conclusions de l'expert, qui mettent en évidence le lien de causalité entre la démolition de l'ancien mur séparatif et les inondations ultérieures, lesquelles excédent la mesure des inconvénients normaux du voisinage, sont corroborés par de nombreuses attestations, dont rien ne permet de constater qu'elles sont de complaisance, celle qu'invoque la SCI ne mentionnait en revanche que la propriété de son auteur et non celle des consorts X...; Attendu, enfin, que l'arrêté de catastrophe naturelle pris par l'autorité administrative n'est pas non plus de nature à exclure le manquement de la SCI à l'obligation de ne causer à la propriété des consorts X... et de la SCI LES RILULES aucun dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage; Attendu qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la SCI responsable des dommages subis par les consorts X... à la suite des inondations de 1996 et 1997; - Sur les réparations: Attendu que, dans son pré-rapport du 9 mai 2000, l'expert avait précisé que pour

remettre le terrain actuellement propriété des consorts X... dans l'état antérieur, à la construction du lotissement, deux solutions semblaient possibles, que la première consisterait à réaliser un dos d'âne d'une hauteur identique à l'ancien mur détruit; que, toutefois, la hauteur à atteindre, 70 cm, des contraintes liées au passage des véhicules rendaient la réalisation de cet ouvrage difficile; que la seconde, qui avait sa préférence, consisterait à réaliser un muret de clôture le long de la ligne divisoire des deux fonds; Et attendu que, dans son rapport définitif, l'expert n'a envisagé que cette seconde solution, dont il a estimé le coût à 89 799 Francs TTC; qu'il a en outre qualifié cette mesure de compensatoire;s TTC; qu'il a en outre qualifié cette mesure de compensatoire; Attendu, ensuite, que, dans une lettre du 5 février 2001, le chef de subdivision de la Direction Départementale de l'Equipement de l'Hérault avait indiqué que, compte tenu des dispositions du plan d'occupation des sols, l'édification par Monsieur X... d'un mur de clôture plein et continu ne pourrait obtenir un avis favorable; Attendu qu'il en résulte que la solution de réalisation d'un dos d'âne avait été abandonnée par l'expert, la voirie du lotissement ayant de plus été incorporée au domaine communal et que la possibilité d'édifier un muret demeure incertaine; Attendu qu'il en découle que le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné la SCI à réaliser un dos d'âne sous astreinte et qu'il y a lieu de condamner cette dernière à payer aux consorts X... ainsi qu'à la SCI LES RILULES la somme de 13 689,77 Euros correspondant au coût des travaux, à titre compensatoire; Attendu que l'expert a encore constaté que les consorts X... ne faisaient pas état de préjudices consécutifs aux inondations de 1996 et 1997 mais précisé qu'il était bien évident qu'il y avait stagnation des eaux dans ce point bas; Et attendu que le jugement a par un motif pertinent relevé qu'il ressortait du constat d'huissier

du 30 janvier 1996 que divers locaux des consorts X... avaient été inondés et divers meubles et engins immergés; Attendu par ailleurs que la SCI, qui se borne à invoquer un arrêté de catastrophe naturelle, ne rapporte pas la preuve que les consorts X... et la SCI LES RILULES ont été indemnisés à ce titre; Attendu qu'il en résulte que, compte tenu de la nature et du nombre des biens détériorés, le jugement a exactement apprécié tant le dommage matériel que le préjudice de jouissance; - Sur l'appel en garantie formée par la SCI contre la SELARL Y...:

Attendu que l'évolution du litige permettant la mise en cause d'une personne qui n'était pas partie en première instance exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement; Et attendu que la circonstance que le jugement a condamné la SCI à réaliser un dos d'âne alors que cette prétention initiale avait été abandonnée ne constitue pas un élément nouveau révélé par le jugement dès lors que cette solution avait été envisagée à titre alternatif dans le pré-rapport de l'expertise invoquée devant le Tribunal; Attendu, ensuite, que les conclusions de confirmation du jugement présentées à titre principal par les consorts X... et la SCI LES RILULES devant la Cour ne peuvent s'analyser en une demande reconventionnelle formée en appel dès lors qu'en toute hypothèse, elle n'est pas présentée par des défendeurs originaires mais par les demandeurs originaires; Attendu qu'il s'ensuit que l'assignation en intervention forcée délivrée par la SCI à la SELARL Y... devant la Cour doit être déclarée irrecevable en l'absence d'évolution du litige impliquant sa mise en cause; - Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile: Attendu que le jugement doit être confirmé et la SCI LOTI SUD condamnée aux dépens d'appel; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, En la forme, REOEOIT l'appel; DÉCLARE irrecevable l'assignation en intervention forcée

délivrée à la SELARL Y... par la SCI LOTI SUD; Au fond, CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SCI LOTI SUD à réaliser un dos d'âne sous astreinte; Le RÉFORME de ce chef et statuant à nouveau, CONDAMNE la SCI LOTI SUD à payer aux consorts X... et à la SCI LES RILULES la somme de 13 689,77 Euros à titre d'indemnité; CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions; CONDAMNE la SCI LOTI SUD aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avoués de la cause. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT CM/FM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0321
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951697
Date de la décision : 24/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Toulza, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-10-24;juritext000006951697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award