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24/10/2006 | FRANCE | N°2002/1012

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2006, 2002/1012


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A2 ARRET DU 24 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 04/01232

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 2002/1012

APPELANTS : AREAS ASSURANCES anciennement dénommée C.M.A. AREAS - CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 47-49 rue de Miromesnil 75080 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avouÃ

©s à la Cour assistée de Me NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN Monsieur Lucie...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A2 ARRET DU 24 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 04/01232

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 2002/1012

APPELANTS : AREAS ASSURANCES anciennement dénommée C.M.A. AREAS - CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 47-49 rue de Miromesnil 75080 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN Monsieur Lucien X...
... 31000 TOULOUSE représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER Syndicat de copropriété RESIDENCE JOSEPH LLANAS I Résidence le Madeloc BP 19 Avenue de l'Aude 66210 LES ANGLES représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me SANRAME, avocat au barreau de MONTPELLIER MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son

directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 9 rue Hamelin 75003 PARIS représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, ; OE

déclaré irrecevable toute demande de condamnation à l'encontre de la SARL TBM, déclarée en liquidation judiciaire; OE

dit que les condamnations prononcées à l'encontre de l'architecte X... interviendront dans le cadre d'une obligation in solidum avec son assureur la MAF, dépens et article 700 du N.C.P.C. compris; OE

dit que la CMA ne doit sa garantie que pour les dommages à l'ouvrage de nature décennale rentrant dans le cadre de la garantie obligatoire et ce dans le cadre d'une obligation in solidum avec son assuré, à l'exclusion des garanties facultatives; OE

avant dire-droit sur l'indemnisation des demandeurs, sur la répartition finale de la charge de la dette et sur les autres demandes, renvoyé l'affaire à la mise en état avec injonction aux demandeurs de préciser leurs demandes et les conditions de la solidarité sollicitée dans leurs écritures, de signifier toute demande nouvelle à la MAF, et fonder juridiquement leur action à l'encontre de la SCI Les Grandes Terrasses Joseph Llanas;

Vu l'appel cantonné régulièrement interjeté par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE JOSEPH LLANAS I et les copropriétaires intervenants à l'encontre de la seule compagnie d'assurances AGF venant aux droits d'ALLIANZ VIA, et leurs conclusions du 20 septembre 2006 tendant à:idarité sollicitée dans leurs écritures, de signifier toute demande nouvelle à la MAF, et fonder juridiquement leur action à l'encontre de la SCI Les Grandes Terrasses Joseph Llanas;

Vu l'appel cantonné régulièrement interjeté par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE JOSEPH LLANAS I et les copropriétaires intervenants à l'encontre de la seule compagnie

avoués à la Cour assistée de Me BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : SA A.G.F. IART, venant aux droits de ALLIANZ VIA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 87, rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Jérôme GLAVANY, avocat au barreau de MONTPELLIER Compagnie d'Assurances CAISSE MUTUELLE ASSURANCES - C.M.A. -, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 47-49 rue de Miromesnil 75008 PARIS représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN Monsieur Lucien X... né le 31 Août 1951 à CARCASSONNE (11000) de nationalité Française ... 31000 TOULOUSE représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER Cie d'assurances M.A.F. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 9 rue Hamelin 75003 PARIS représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER S.C.I. LES GRANDES TERRASSES JOSEPH LLANAS 50 rue Matabiau 31000 TOULOUSE représentée par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me SIMONET, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur Josa Y...
Z...
... 418024 BARCELONE (ESPAGNE) représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me SANRAME, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur José A... C/B...
... représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me SANRAME, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame A... C/B... 22 2on 2NA08023 08019 BARCELONE (ESPAGNE) représentée par la SCP

d'assurances AGF venant aux droits d'ALLIANZ VIA, et leurs conclusions du 20 septembre 2006 tendant à:embre 2006 tendant à:

constater que le syndicat des copropriétaires a la position de défendeur à l'instance compte tenu de l'antériorité de la procédure diligentée par la compagnie d'assurances AGF et qu'en qualité de demandeur pour faire délivrer l'assignation du 12 février2002, le syndic a régulièrement été habilité par des décisions d'assemblées générales des 16 février 2002 et 4 octobre 2003. constater que le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN demeure saisi du litige au fond; subsidiairement et si la Cour devait faire application des articles 561 et suivants du NCPC relatif à l'effet dévolutif de l'appel, dire et juger la compagnie AGF tenue en application de l'assurance dommages ouvrages, fixer la créance du syndicat de copropriété au passif de la SARL TBM et condamner in solidum Monsieur X... et sa compagnie d'assurance MAF, et la CMA en qualité d'assureur de la SARL TBM; dire et juger recevable et bien fondée leur action à l'encontre de la SCI JOSEPH LLANAS, et la condamner ainsi que la compagnie AGF à pré financer le montant des condamnations à leur bénéfice en application de l'assurance dommages ouvrages; adoptant les conclusions du rapport C..., les condamner en conséquence in solidum au paiement des sommes suivantes: buanderie - Coût des travaux : 1 473,20 euros. 50 % de responsabilité pour la conception et le suivi de chantier: 736,60 euros 50 % de responsabilité pour TBM : 736,60 euros appartement No1 - Coût des travaux : 6 292,84 euros. 50 % de responsabilité pour la conception et le suivi de chantier : 3 146,42 euros 50 % de responsabilité pour TBM : 3 146,42 euros appartement N 2 - Coût des travaux: 8 522,92 euros. 50% de responsabilité pour la conception et le suivi de chantier: 4 261,46 euros 50 % de responsabilité pour TBM: 4 261,46 euros étanchéité façade chemin des écoliers - Coût des travaux: 6

ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me SANRAME, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Carlos D...
E... ayant élu domicile au cabinet de son avocat Me F...
... 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me SANRAME, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame Mercedes G...
H... épouse D...
E... ayant élu domicile au cabinet de son avocat Me F...
... 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me SANRAME, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître Fabrice I..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de Me J... agissant lui-même en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TBM , domicilié en cette qualité ... 66000 PERPIGNAN non constitué Madame Y...
Z...
... représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me SANRAME, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANT SCP MARGOTTIN-BACH, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL TBM 8 Porte d'Assaut 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2006, en audience publique, M. Christian K... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian K..., Président

M. Christian MAGNE, Conseiller

098,27 euros. 30 % de responsabilité pour la conception et le suivi de chantier : 1 829,48 euros 50 % de responsabilité pour TBM : 4 268,79 euros étanchéité façade côté entrée bâtiment

- Coût des travaux: 23 165,06 euros. 20 % de responsabilité pour la conception et le suivi de chantier : 4 633,01 euros 8o % de responsabilité pour TBM : 18 532,05 euros extérieur appartement Y... - Coût des travaux : 5 584,72 euros. 20 % de responsabilité pour la conception et le suivi de chantier :1116,94 euros 8o % de responsabilité pour TBM : 4 467,78 euros les condamner sous les mêmes conditions de solidarité à payer:

aux époux D..., les sommes de 457,35 euros pour préjudice pour impossibilité d'occuper les appartements pendant un mois, et cela pendant la réalisation des travaux de remise en état, et de 228,67 euros par mois pour l'impossibilité d'occuper normalement leur appartement (total pour mémoire à parfaire) aux époux Y..., les sommes de 457,35 euros pour impossibilité d'occuper les appartements pendant un mois, et cela pendant la réalisation des travaux de remise en état, et de 228,67 euros par mois pour impossibilité d'occuper normalement leur appartement (total pour mémoire à parfaire) condamner sous la même solidarité, la SCI, AGF, Monsieur X... et sa compagnie la MAF, et CMA en qualité d'assureur de TBM au paiement de la somme de 5 000 sur le fondement de l'article700 du N.C.P.C., et aux entiers dépens relatifs à la procédure devant la Cour d'appel en ce compris les frais de référé TGI, les frais de référé administratif, les frais d'expertise et les frais relatifs à l'instance encore pendante devant le TGI de Perpignan;

Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Christian K..., Président.

- signé par M. Christian K..., Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 3 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN qui a: OE

Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2006 par la compagnie AGF IART, tendant à:

dire et juger que la résolution du 16 mars 2002 ne désigne pas AGF, assureur (dommages ouvrage) parmi les personnes à assigner et ne mandate pas le syndic AVI IMMOBILIER pour exercer une action en justice; que la régularisation du 4 octobre 2003 est tardive au regard de la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances acquise le 6 avril 2002 et en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires telles qu'exposées à l'encontre d'AGF venant aux droits d'ALLIANZ, le débouter de son appel incident contre elle et le condamner au paiement d'une somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens; dire et juger irrecevables les demandes de la SCI LES GRANDES TERRASSES à son encontre;

subsidiairement, au fond:

constater le défaut de déclaration préalable s'agissant de l'étanchéité en façade avant et de l'appartement A5 et déclarer en conséquence irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires et des époux A... afférentes à l'étanchéité côté entrée du bâtiment;

constater que les désordres affectant l'appartement des époux Y... étaient apparents à la réception sans réserves du 12 février 1992; réformer sur ce point et rejeter les demandes du Syndicat et des époux Y... s'agissant des demandes ayant un lien avec les désordres affectant l'appartement A2. en toute hypothèse et statuant

sur sa demande de garantie, dire et juger que la responsabilité des désordres doit être supportée solidairement par Monsieur Lucien X... et l'entreprise TBM, dans une proportion qu'il plaira à la Cour de fixer; en conséquence, condamner Lucien X..., la MAF, le mandataire liquidateur de la Société TBM et la CAISSE MUTUELLE DE PREVOYANCE, à la relever et garantir solidairement de toutes condamnations à son encontre, y compris article 700 du N.C.P.C. et dépens; à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer sur les appels en garantie afin de permettre à l'assureur dommages ouvrage de procéder au paiement de l'indemnité, lequel entraînera la régularisation des défauts de qualité de subrogé;

Vu les conclusions notifiées le 16 août 2006 par la compagnie AREAS ASSURANCES , tendant à: déclarer irrecevable l'action du Syndical des copropriétaires faute de produire un procès-verbal d'assemblée générale ayant valablement autorisé son syndic à agir dans le cadre de la présente instance; dire et juger que l'activité d'étanchéité ne figure pas au nombre des activités déclarées lors de la souscription du contrat d'assurance, qu'elle ne doit donc pas sa garantie à la SARL TBM au titre des désordres litigieux relatifs aux défauts d'étanchéité et débouter en conséquence le Syndicat des copropriétaires, les époux A... et les époux Y... de leurs demandes contre elle; subsidiairement, dire et juger que les désordres affectant l'appartement des époux Y... sont des désordres apparents couverts par la réception sans réserve et ne relèvent pas de la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage; en conséquence, qu'elle ne doit pas sa garantie à la SARL TBM pour le coût des travaux de réparation des embellissements de l'appartement des époux Y...; dire et juger qu'elle ne lui doit pas sa garantie au titre des préjudices de jouissance relevant de la garantie des

dommages immatériels , ayant cessé de produire ses effets à la date du 2 mai 1993; dire la SA AGF irrecevable en sa demande d'être relevée et garantie indemne des condamnations solidaires qui seraient prononcées et dire qu'elle devra seule supporter la réparation des préjudices de jouissance subis par les époux D... et Y...; dire et juger qu'en cas de condamnation solidaire pour la réparation des préjudices de jouissance des époux Y... et D..., la SA AGF devra relever et garantir intégralement la CMA AREA, Lucien X... et la MAF de l'ensemble des condamnations solidaires qui seraient prononcées à ce titre; condamner le Syndicat des copropriétaires, les époux D..., Y... et A... et/ou la SA AGF aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 12 septembre 2005 par Lucien X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demandant à la cour de faire droit à son appel cantonné, dire et juger que CMA sera tenue de garantir la société TBM tant sur les dommages matériels qu'immatériels à hauteur de: 50 % pour les désordres affectant les appartements no1 (D...) et n 2 (Y...) pour la buanderie ; 70 % pour l'appartement n 5 (A...) pour l'étanchéité en façade ; 80 % pour ceux relatifs à l'étanchéité façade côté Y..., condamner CMA au paiement de la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 7 février 2006 par la SCI LES GRANDES TERRASSES JOSEPH LLANAS D'OSSEJA, tendant à dire et juger que l'action du syndicat des copropriétaires n'est pas juridiquement fondée à son encontre, que la SCI n'a pas engagé sa responsabilité; en conséquence confirmer le jugement en toutes ses dispositions; subsidiairement, dire et juger que la SA AGF doit la garantie décennale pour l'ensemble des désordres invoqués, qu'elle est

régulièrement dans la cause et qu'elle devra relever et garantir la SCI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre; si la Cour considérerait que la SA AGF doive être mise hors de cause, renvoyer l'affaire au fond devant le T.G.I.de PERPIGNAN pour permettre à la SCI de régulariser la procédure; condamner tous succombants à lui payer in solidum la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.ainsi que les entiers dépens; Vu le désistement d'appel partiel de la société CMA AREAS à l'égard de la SCP MARGOTTIN BACH, administrateur ad hoc de la SARL TBM et les conclusions de remise à justice notifiées le 20 janvier 2006 par cette SCP. MOTIVATION

I - SUR LES FINS DE NON RECEVOIR a) recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie AGF assureur dommages ouvrage Saisie d'une proposition de résolution concernant l'autorisation à donner au syndic à agir en justice, l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence JOSEPH LLANAS du 16 mars 2002 a adopté, après une longue discussion et échange de points de vue , une résolution décrivant de manière particulièrement précise et détaillée le siège des désordres et les personnes à assigner, et a agi ainsi conformément aux prescriptions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967. IL y est notamment précisé que l'action devra tendre à la condamnation de la Compagnie ALLIANZ (assureur dommages ouvrage) à faire l'avance du coût des travaux, ceux-ci dans le cadre de sa garantie . En exécution de cette décision, le syndic a fait assigner le 12 février 2002 la Cie AGF venant aux droits de la Compagnie d'Assurances ALLIANZ VIA , et cet acte a été remis à un préposé de la compagnie

AGF qui a accepté de le recevoir. La SA AGF IART ne saurait valablement faire valoir que l'assemblée générale n'avait pas autorisé le syndic à agir à son encontre, alors qu'elle a absorbé la compagnie ALLIANZ dans le cadre d'une opération de fusion-absorption et qu'il s'agit désormais d'une seule et même personne morale, et que l'assignation répondait à la volonté clairement exprimée par l'assemblée générale d'agir contre l'assureur dommages ouvrage pour qu'il soit condamné à faire l'avance du coût des travaux dans le cadre de sa garantie, ce qui excluait toute équivoque sur l'identité de la personne à mettre en cause. Dès lors, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a retenu le moyen développé à cet égard par AGF, et de déclarer l'action engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires à son encontre recevable en son principe. A titre subsidiaire, la société AGF fait valoir, en ce qui concerne l'étendue de la garantie susceptible de lui être réclamée, que l'assuré a omis de lui déclarer les pénétrations d'eau survenues dans l'appartement No5 des époux A... et provenant d'un défaut d'étanchéité en façade avant du bâtiment, ce qui rendrait irrecevables les demandes relatives à ces infiltrations qui n'ont pas la même origine que celles affectant les appartements No 1 et 2. Certes, elle a eu connaissance de ce désordre constaté au cours de l'expertise judiciaire, et il a donné lieu, à la requête des demandeurs, à une ordonnance de référé du 6 avril 2000 qui a étendu la mission confiée à l'expert sans qu'elle ait manifesté d'opposition. Pour autant, cette circonstance ne permettait pas à la copropriété de s'affranchir des prescriptions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, dont il résulte que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage ne peut être mise en .uvre que par une déclaration de sinistre faite soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Or une assignation en

référé aux fins d'expertise ou d'extension d'une mission d'expertise ne vaut pas déclaration du sinistre, et ne peut suppléer l'accomplissement de ces formalités d'ordre public dont l'inexécution est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande. IL s'ensuit que la demande formée auprès de l'assureur dommages ouvrage en réparation des infiltrations concernant l'appartement A... est irrecevable . b) recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie AREAS ASSURANCE, assureur décennal de l'entreprise TBM

En retenant que l'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale du 16 mars 2002 pour agir en justice contre la société TBM et M. X..., est nécessairement valable à l'égard de leurs assureurs respectifs, non visés nominativement mais suffisamment désignés sous l'expression "et pour eux leur compagnie d'assurance" et non expressément exclus, le premier juge a parfaitement motivé sa décision. En effet, il sera rappelé que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'exigeant pas de préciser l'identité des personnes devant être assignées, une autorisation de l'assemblée d'agir à l'encontre des constructeurs ou intervenants vaut, sauf décision limitant les pouvoirs du syndic, tant à l'égard des personnes concernées par les désordres signalés que de leurs assureurs. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action dirigée contre la compagnie AREAS. c) recours en garantie de la compagnie AGF à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs La compagnie AGF ne saurait sérieusement demander à la cour de "surseoir à statuer sur les appels en garantie afin de permettre à l'assureur dommages ouvrage de procéder au paiement de l'indemnité, lequel entraînera la régularisation des défauts de qualité de subrogé", alors qu'il lui appartenait de remplir en temps utile son obligation de préfinancement et que n'étant pas subrogée dans les droits du maître

de l'ouvrage, elle est irrecevable à agir en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs. d) recours en garantie de la SCI LES GRANDES TERRASSES JOSEPH LLANAS D'OSSEJA contre la compagnie AGF assureur dommages ouvrage IL convient de rappeler que l'assurance dommages ouvrage n'est pas une assurance de responsabilité mais une assurance de chose dont le bénéfice se transmet aux propriétaires successifs, ce qui confère aux seuls syndicat et copropriétaires de l'immeuble assuré le droit d'agir à l'encontre de l'assureur dommages. Cette action est donc irrecevable. II - SUR LE BIEN FONDE DE L'ACTION DU SYNDICAT ET DES COPROPRIETAIRES INTERVENANTS

IL résulte des conclusions de l'expert judiciaire non discutées sur ce point, que les pénétrations d'eau dans plusieurs appartements et dans la buanderie, dues à l'absence de réalisation d'étanchéités périphériques et verticales avec drain, affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, et sont manifestement de nature décennale.

La discussion porte uniquement sur le caractère apparent ou caché des seuls désordres concernant l'appartement des époux Y... (No2). En effet, l'expert considère qu'il s'agit des seuls pouvant être considérés comme visibles à la réception, tandis que tous les autres étaient cachés. Il indique à cet égard qu'il "était tout-à-fait visible pour un professionnel que le niveau du sol de cet appartement était pratiquement identique à celui du terrain extérieur et ne présentait donc pas de décroché suffisant permettant d'une part la mise en place d'une étanchéité réalisée dans les règles de l'art et d'autre part une protection suffisante pour cet appartement". IL en résulte clairement que lors de la réception, ne pouvaient échapper au regard d'un professionnel ni cette malfaçon, ni les conséquences qui en résulteraient inéluctablement lors des intempéries sous forme de pénétrations d'eau dans cet appartement, et qu'il était donc apparent

dans sa cause comme dans ses effets.était donc apparent dans sa cause comme dans ses effets. Or c'est Lucien X... qui, en sa double qualité d'architecte et de gérant du constructeur vendeur, a réceptionné les travaux sans réserve le 12 février 1992 pour le compte de la SCI LES GRANDES TERRASSES JOSEPH LLANAS, maître de l'ouvrage.

Dès lors l'acceptation de cet ouvrage a pour effet de purger ce vice apparent pour ce professionnel du bâtiment, ce qui s'oppose à l'exercice de l'action en garantie concernant l'appartement No 2 des époux Y..., tant à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs décennaux que de l'assureur dommages ouvrage.

En revanche, les conséquences des désordres non apparents affectant les appartements D... (No1) et A... (No5) et la buanderie sont indemnisables sur le fondement de la garantie légale des constructeurs.

En sont responsables de plein droit, à l'égard à l'égard de la copropriété et de ces copropriétaires, la SCI LES GRANDES TERRASSES JOSEPH LLANAS D'OSSEJA en sa qualité de constructeur vendeur, le maître d'oeuvre X... et l'entreprise T.B.M. qui a réalisé les travaux. L'assureur dommages ouvrage AGF est également tenu à leur égard dans la limite des désordres déclarés (appartement No1 D... et buanderie).

Le dispositif des écritures des demandeurs recèle une contradiction apparente en ce qu'il paraît tendre à la fois à la condamnation in solidum des défendeurs avec leurs assureurs, et à leur condamnation en fonction du partage de responsabilité défini par l'expert, ce qui est inconciliable. Toutefois, l'étude des motifs de leurs conclusions permet de lever cette contradiction et de constater leur volonté de les faire condamner in solidum à réparer l'entier dommage. Il convient d'y faire droit pour les motifs et dans les limites déjà

énoncés.

III û SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS DECENNAUX LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS ne conteste pas sa garantie au titre des désordres relevant de la responsabilité décennale de son assuré l'architecte X.... En revanche la COMPAGNIE AREAS ASSURANCES, assureur décennal de l'entreprise T.B.M, assignée à titre principal par la copropriété et à titre récursoire par X... et la MAF, dénie sa garantie au motif que l'entreprise TBM n'a pas déclaré l'activité 5.1 "étanchéité" dont relèvent les désordres observés par l'expert mais seulement l'activité 1.1 " maçonnerie, béton armé". Or il résulte des constatations de l'expert que l'entreprise TBM s'est bornée à exécuter des travaux relevant de sa spécialité " maçonnerie, béton armé", et ne l'a pas fait dans les règles de l'art puisqu'elle a réalisé des murs et des niveaux qui ont laissé pénétrer les eaux de pluie à l'intérieur des appartements, ce qui est manifestement contraire à leur destination. Ce moyen n'est donc pas fondé. De même, la compagnie AREAS ne saurait opérer une distinction entre dommages matériels faisant l'objet de la garantie légale et dommages immatériels souscrits facultativement, pour exclure ces derniers du cadre de sa garantie au seul motif que le contrat a été résilié le 2 mai 1993, dès lors que le fait générateur du dommage se situe pendant la période de validité du contrat et qu'en contrepartie de cette garantie l'assureur a perçu le montant des primes couvrant ce chantier. IL convient donc de retenir le principe de sa garantie. II - SUR LE PREJUDICE ET LES RESPONSABILITES ENTRE LES INTERVENANTS Il est de bonne justice d'évoquer ces points non jugés pour donner à l'affaire une solution définitive, et d'adopter purement et simplement les conclusions de l'expert qui ne sont contestées, ni sur le chiffrage du préjudice, ni sur la répartition de sa charge définitive.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la compagnie d'assurances CMA AREAS de son désistement d'appel partiel à l'égard de la SCP MARGOTTIN BACH, administrateur ad hoc de la SARL TBM. Réforme le jugement déféré, évoque les points non jugés et, statuant sur le tout :

SUR LA RECEVABILITÉ : Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE JOSEPH LLANAS et les époux A... à l'encontre de la SA AGF IART au titre des désordres concernant l'appartement No 5 et l'étanchéité de la façade côté entrée bâtiment, et recevables leurs demandes relatives aux autres désordres. Déclare recevable l'action du syndicat et des copropriétaires à l'encontre de la compagnie AREAS ASSURANCE, assureur décennal de l'entreprise TBM. Déclare irrecevables les recours en garantie formés par la SA AGF IART. Déclare irrecevable le recours en garantie de la SCI LES GRANDES TERRASSES JOSEPH LLANAS D'OSSEJA contre la SA AGF IART. SUR LE FOND

Condamne in solidum la SCI LES GRANDES TERRASSES JOSEPH LLANAS D'OSSEJA, Lucien X..., la M.A.F, et la Compagnie AREAS ASSURANCES à payer les sommes suivantes: OE

au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE JOSEPH LLANAS :

1.473,20 en réparation des désordres affectant la buanderie 6.292,84 en réparation de ceux concernant l'appartement D..., 8.522,92 en réparation de ceux concernant l'appartement A... 6.098,27 au titre des travaux sur façade Chemin des Ecoliers. 23.165, 06 au titre des travaux sur façade côté entrée bâtiment . OE

aux époux D... : 457,35 pour le préjudice de jouissance subi pendant les travaux remise en état 228,67 par mois pour impossibilité d'occuper normalement l'apaprtement. Fixe aux mêmes sommes le montant de la créance des demandeurs au passif de la SARL T.B.M. Condamne la SA AGF IART, in solidum avec les précédents, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 1.473,20 en réparation des désordres de la buanderie, 6.292,84 en réparation de ceux de l'appartement D..., et 6.098,27 au titre des travaux sur façade Chemin des Ecoliers, et aux époux D... celles de 457,35 pendant un mois et de 228,67 par mois en indemnisation de leur préjudice de jouissance. Dit que dans les rapports entre co obligés solidaires, la charge finale des conséquences des désordres sera répartie comme suit :

OE

appartements D... et A..., buanderie:

50%X..., 50%TBM OE

façade ... : 30% X..., 70% TBM OE

façade côté entrée bâtiment : 20% X..., 80% TBM Déboute le syndicat des copropriétaires et les époux Y... de leur demande en réparation des conséquences du désordre affectant l'appartement No2. Condamne in solidum la SCI LES GRANDES TERRASSES JOSEPH LLANAS, X..., la M.A.F, la Cie AREAS et la SA AGF IART à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les condamne in solidum aux entiers dépens comprenant les frais de référé et expertise exposés en première instance, et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 2002/1012
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-24;2002.1012 ?
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