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18/10/2006 | FRANCE | N°04/3897

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 2006, 04/3897


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section D ARRET DU 18 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02363

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 04/3897

APPELANTE :SA MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 75 rue Paradis 13006 MARSEILLE représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me Jacques-Romain DIVISIA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTI

MES :SCEA DOMAINE DES X... "CHATEAU MINISTRE", prise en la personne de son Gérant en ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section D ARRET DU 18 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02363

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 04/3897

APPELANTE :SA MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 75 rue Paradis 13006 MARSEILLE représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me Jacques-Romain DIVISIA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :SCEA DOMAINE DES X... "CHATEAU MINISTRE", prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Mas du Ministre 34130 MAUGUIO représentée par la SCP

NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me DAUDé loco la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER Monsieur Denis, Simon, Alfred X... né le 16 Juin 1955 à BERKANE (MAROC)d e nationalité Française ... représenté par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE avoués à la Cour assisté de Me DAUDé loco la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER Monsieur Emile, Marie, Gabriel X... né le 06 Juin 1954 à BERKANE (MAROC)d e nationalité Française ... représenté par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE avoués à la Cour assisté de Me DAUDé loco la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2006, en audience publique, M. Jean-Marc ARMINGAUD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Mathieu MAURI, Président de Chambre

M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller

M. Georges TORREGROSA, Conseiller

qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.

- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Par actes en date des 20 juin et 23 juin 1997, la Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, la SCEA DOMAINE DES X..., Denis X..., Emile X... et a sollicité leur condamnation à lui payer:-

350 000 Francs, correspondants aux warrants impayés, les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1996 jusqu'au paiement, intérêts capitalisables annuellement;-

100 950,11 Francs, montant du solde débiteur en principal et intérêts arrêté au 30 mai 1997, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1997 jusqu'au paiement, intérêts capitalisables annuellement;-

10 000 Francs à titre de dommages-intérêts et 5 000 Francs hors taxes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.La demanderesse a fait valoir que la SCEA DOMAINE DE X... est débitrice principale des sommes sollicitées, que Denis X... est caution pour un montant de 500 000 Francs, et Emile X... pour un montant de 500 000 Francs et de 100 000 Francs.***Par conclusions signifiées le 10 mai 1999, la SCEA DOMAINE DES X..., Denis et Emile X..., au visa de l'article 100 de la loi du 31 décembre 1997 ont sollicité la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre, jusqu'à la décision de l'autorité administrative

compétente.Ils ont exposé que ce texte est applicable aux personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997, auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, et s'impose à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.***Par jugement avant dire droit en date du 27 octobre 1999, le Tribunal a donné acte à la Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT de ce qu'elle ne sollicite plus condamnation des défendeurs au titre du warrant pour un montant de 350 000 Francs, ayant été réglée de cette somme, et vu les dispositions de l'article 100 de la loi de finance du 30 décembre 1997 modifiée par l'article 76 de la loi du 2 juillet 1998, a ordonné la suspension provisoire des poursuites jusqu'à décision de l'autorité administrative compétente, et sursis à statuer sur les prétentions de la Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT, les dépens étant réservés.***Par conclusions déposées le 3 mai 2002, la Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT a sollicité la condamnation des parties défenderesses à lui payer 15 389,75 Euros, solde débiteur en principal et intérêts arrêté au 30 mai 1997, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1997 jusqu'au paiement, intérêts capitalisables annuellement, 1 600 Euros à titre de dommages-intérêts et 1 600 euros hors taxes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.Par ordonnance en date du 18 novembre 2002, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions de la Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT, les poursuites étant suspendues provisoirement jusqu'à la décision de la commission, et en cas de recours, jusqu'à décision définitive, et a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.***Par conclusions signifiées le 28 avril 2004 la Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT, au visa d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 26 mai 2003, et de

l'arrêt au fond du 16 février 2004, a sollicité la réinscription de la procédure, demandé d'écarter les dispositions invoquées par les défendeurs, et sollicité le bénéfice de la demande en principal, y ajoutant la condamnation des défendeurs, sous la même solidarité, à lui payer 2 000 Euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.La Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT a invoqué les dispositions de l'article 1er du protocole 1er, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les mesures de suspension des poursuites méconnaissant, selon elle, la Convention européenne des droits de l'homme.Par conclusions signifiées le 12 octobre 2004, la SCEA DOMAINE DES X..., Monsieur Denis X... et Monsieur Emile X... se sont opposés aux demandes de la Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT, ont sollicité de constater que les causes de la suspension provisoire des poursuites n'ont pas disparu à ce jour, et la condamnation de la Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT à leur payer 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Ils ont soutenu que contrairement à ce qu'a jugé la Cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 16 février 2004, les textes législatifs organisant la procédure de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ne méconnaissent pas les exigences de l'article 1er du protocole 1er ni de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que par ailleurs si un justiciable considère que la loi lui cause un préjudice il peut engager la responsabilité de l'Etat.***Par jugement en date du 22 mars 2005, le Tribunal a statué en ces termes:Vu le jugement avant dire droit en date du 27 octobre 1999Fixe la créance de la Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT à la somme de 15 389,75 Euros due solidairement par la SCEA DOMAINE DES X... et par Messieurs Denis et Emile X.... Dit que cette somme doit être assortie des intérêts

au taux légal à compter du 30 mars 1997 jusqu'au paiement avec intérêts capitalisables annuellementCondamne la SCEA DOMAINE DES X... à payer à la Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT les sommes ci-dessus fixéesDit que le présent jugement ne pourra être exécuté à l'encontre de Messieurs Denis et Emile X... cautions solidaires de la SCEA DOMAINE DES X... jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative compétenteRejette la demande de dommages-intérêts de la Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT Déboute les parties de toute autre demandeOrdonne l'exécution provisoire du présent jugement pour ce qui concerne les sommes dues par la SCEA DOMAINE DES X... en principal et intérêtsCondamne la SCEA DOMAINE DES X... aux dépens.***La SA Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT, qui a fait appel le 21 avril 2005, a, par ses conclusions en date du 19 mars 2003, demandé à la Cour:Vu l'arrêt de la 5ème Chambre A de la Cour d'appel de Montpellier du 26 mai 2003 et le rapport du Président y annexé,Vu l'arrêt au fond du 16 février 2004, no02/2538, affaire Y... c/ Z...,-

de dire et juger que doivent être écartées les dispositions invoquées par les défendeurs qui méconnaissent manifestement les exigences tirées de l'article 1er du protocole 1er et celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.En conséquence,-

de condamner les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer à la concluante la somme de 100 950,11 Francs soit 15 389,75 Euros, montant du solde débiteur en principal et intérêts arrêtés au 30 mai 1997, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1997 et jusqu'à parfait paiement, intérêts capitalisables annuellement;-

de les condamner sous la même solidarité à payer 2 000 Euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3 000 Euros HT sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.***Vu les conclusions en date du 2 juin 2005 par lesquelles la

SCEA DOMAINE DES X..., Emile X... et Denis X... ont demandé à la Cour:-

de rejeter l'appel principal de la Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT;-

de faire droit à l'appel incident de la SCEA DOMAINE DES X...;Vu les dispositions de l'article 100 de la loi de finance no97-1269 du 30 décembre 1997, de l'article 76 de la loi no98-546 du 2 juillet 1998 et l'article 25 de la loi no98-1267 du 30 décembre 1998,Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 27 octobre 1999 et l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2002,-

de réformer le jugement dont appel, du 22 mars 2005, en ce qu'il a rejeté la demande de la SCEA DOMAINE DES X... à bénéficier de la suspension provisoire des poursuites;-

dde ire et juger que la SCEA DOMAINE DES X... doit bénéficier de la suspension provisoire des poursuites;-

de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Messieurs Emile et Denis X... le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites;-

condamner la Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT à payer au concluant une somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.SUR CE Au soutien de son appel, des dispositions du jugement qui ont accordé aux cautions Emile et Denis X... le bénéfice de la suspension des poursuites au regard de la seule exécution du jugement, la SA Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT fait valoir que le jugement comporte une contradiction en ce qu'il fixe aussi la créance contre les cautions, mais en suspend l'exécution jusqu'à la décision définitive du juge administratif, les cautions ayant été déclarées inéligibles à la procédure de désendettement des rapatriés;qu'en effet, dès lors que la loi de finance pour 1998, qui est relative à la suspension des poursuites,

est jugée manifestement contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'on voit mal comment la juridiction peut cependant décider de l'application de la suspension des poursuites;que la Cour de Cassation vient conforter cette contradiction par rapport à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque par arrêt du 7 avril 2006 rendu par son assemblée plénière, elle a retenu que les moyens mis en oeuvre par la législation protectrice des rapatriés n'étaient pas proportionnés au but poursuivi par cette législation, et dès lors n'étaient pas conformés aux exigences de l'article 6OE1 de la Convention européenne des droits de l'homme.Au soutien de leur appel incident, la SCEA DOMAINE DES X... et les consorts X... font valoir que la jurisprudence de l'arrêt de la Cour de Montpellier, en date du 16 février 2004, vantée par la SA Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT, serait isolée et contraire à celle de la Cour de Cassation;qu'à leur égard, ne méconnaissent pas les exigences tirées de l'article 1er du protocole 1er ni celles de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni l'article 100 de la loi de finance no97-1269 du 30 décembre 1997, ni les textes subséquents, qui régissent la procédure de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée;que l'Administration applique ces textes sous le contrôle du juge administratif;que leur non respect ouvrirait au créancier une action en indemnisation contre l'Etat;que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la demande de la SCEA a été reconnue éligible le 22 mars 2002 et que par décision en date du 7 octobre 2003, le délai pour l'élaboration d'un plan a été prorogé pour une durée de six mois;que le jugement mérite confirmation du chef de suspension des poursuites accordées aux cautions, les décisions de rejet de leurs demandes, en date du 12 mars 2004, confirmées par le rejet de leur

recours gracieux, étant attaquées devant le Tribunal Administratif de Montpellier, saisi par deux requêtes en date du 21 octobre 2004.La Cour constate, cependant que les cautions Denis et Emile X... ne combattent pas le jugement en ce qu'il a aussi fixé la créance de la SA Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT à leur encontre à la somme de 15 389,75 Euros;que les appelants ne justifient pas de ce que les deux instances administratives par eux introduites en octobre 2004, seraient toujours en cours, alors que si tel était le cas, ils n'auraient pas manqué de produire les écritures échangées, alors que deux ans après leurs requêtes, ces instances devraient être sur le point de recevoir jugement;que le temps de la décision administrative définitive est donc encore très éloignée, deux ans après, puisque assignés en paiement en 1997, les cautions n'ont toujours pas obtenu de décision favorable du Tribunal Administratif, avec possibilité d'appel et de cassation et alors surtout qu'en cas de succès de ces instances, il leur restera à obtenir un plan, alors que dans cette autre procédure aucun véritable délai n'est imposé ni tenu;qu'en effet, pour ce qui est de la SCEA DOMAINE DES X..., dont la demande a bien été déclarée éligible par décision en date du 22 mars 2002, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la Cour ne peut que constater qu'il n'est justifié d'aucun plan d'apurement, alors que le dernier délai connu expirait en avril 2004;que l'absence de mesure d'apurement plus de neuf ans après l'introduction de l'instance et de quatre ans après la décision d'éligibilité, donne raison aux conclusions pessimistes mais réalistes consignées dans le Rapport du Président de Chambre R. TOURNIER, régulièrement versées aux débats, dans lequel ce magistrat relevait, en substance, qu'en 2004, 3145 dossiers avaient été déposés depuis le décret de 1999, dont 275 pour le seul département de l'Hérault, que la commission n'avait examiné que 124 dossiers en trois ans et adopté seulement 38 plans, qu'en

réalité, il n'y a pas de limite dans la durée de cette phase administrative, dont la lourdeur est importante, du fait des interventions multiples de la Commission Nationale, à tous les stades du processus d'élaboration, que les seuls délais prévus par le décret, dépourvus de sanction, ne paraissent pas respectés, que pour certaines phases, il n'est pas prévu de délai, qu'il n'y a aucune possibilité pour le créancier d'accélérer les négociations et pour parvenir à la mise en place du plan;qu'enfin, au rythme actuel, et à moyens constants, il apparaît qu'un délai de plus de dix années sera nécessaire pour l'examen de toutes les demandes déposées, en 2004, alors qu'aucun dispositif ne permet de régler les désaccords sur les montants des créances que chaque créancier doit abandonner, de sorte que seule l'usure du temps peut amener certains créanciers à infléchir leur position.En cet état, l'appelante est fondée à prétendre que ces dispositifs mis en oeuvre par la législation protectrice des rapatriés, ne sont pas proportionnés au but légitime visé par cette législation, ne sont pas conformes aux exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ces dispositions organisant sans l'intervention du juge judiciaire, dépourvu de pouvoirs, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée et excessive, portant atteinte dans leur substance même aux droits du créancier, privé de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant le juge administratif, la dette n'étant pas contestée, la suspension des poursuites perdurant en l'espèce, depuis le jugement du 27 octobre 1999, les consorts X... cautions ne justifiant pas du maintien ni de l'évolution positive de l'instance administrative introduite depuis 2004, la SCEA ne justifiant pas de l'élaboration d'un plan pour lequel le dernier délai connu expirait en avril 2004.Par réformation partielle du jugement, la Cour déboutera aussi les

cautions de leurs demandes de suspension des poursuites, la décision de rejet concernant la SCEA étant confirmée, mais, par des motifs substitués pour partie.Au fond, la Cour constate que le jugement n'est pas combattu en ce qu'il a fixé la créance de la Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT à 15 389,75 Euros à l'égard de toutes les parties.Il sera donc fait droit aux demandes principales de la SA Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT.Succombant, les intimés supporteront les dépens de première instance et d'appel, paieront à la SA Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT une somme de 1 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.En revanche, la SA Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de preuve d'un abus de droit adverse.PAR CES MOTIFSLA COUR,Statuant publiquement, contradictoirement,Après en avoir délibéré,FAIT DROIT à l'appel de la SA Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT;DÉBOUTE la SCEA DOMAINE DES X... et les consorts X... de leurs appels incidents;Statuant à nouveau,REJETTE toutes les demandes de suspension des poursuites;CONDAMNE la SCEA DOMAINE DES X..., Denis X... et Emile X... conjointement et solidairement, à payer à la SA Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT la somme de 15 389,75 Euros outre intérêts légaux depuis le 30 mars 1997;ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière et ce à compter de la première demande dont il sera justifié;CONDAMNE les mêmes à 1 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;DÉBOUTE la SA Société MARSEILLAISE DE CRÉDIT de sa demande de dommages-intérêts;CONDAMNE les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel;ALLOUE à la SCP JOUGLA - JOUGLA le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENTJM.A/FM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/3897
Date de la décision : 18/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-18;04.3897 ?
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