COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A ARRET DU 12 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06392
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 05/00433
APPELANTS : Monsieur Jean Michel X... DE LA Y...
... 34080 MONTPELLIER représenté par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me FRESET, NOURRIT ET MARIJON, avocat au barreau de BEZIERS Madame Guylaine X... DE LA Y...
... 34080 MONTPELLIER représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me FRESET, NOURRIT ET MARIJON, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur Bernard X... DE LA Y...
... 34560 VILLEVEYRAC représenté par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me FRESET, NOURRIT ET MARIJON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE : Madame Françoise Michèle Z...
A... née le 27 Mars 1966 à LORIENT (56100) ... 34070 MONTPELLIER ASSIGNEE ET REASSIGNEE retour à l'étude 11/08/06. INTERVENANT Monsieur Guy X... DE LA Y... né le 18 Février 1929 à PORTIRAGNES (34420) de nationalité Française ... 34420 PORTIRAGNES représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assisté de la SELARL ANDREU -JAOUL- LE MOUEL ANDUJAR, avocats au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2006, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller
qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET :
- DEFAUT.
- prononcé en audience publique par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.
- signé par Mme France-Marie, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé. FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES
PARTIES Guy X... DE LA Y..., né le 18 février 1929, a épousé en premières noces Yvonne B.... Trois enfants sont nés de cette union : Jean-Michel le 31 mai 1958, Guylaine le 16 août 1959 et Bernard le 11 mars 1962. Après le décès de Yvonne B... le 8 avril 1974, Guy X... DE LA Y... a épousé le 16 octobre 1976 Michèle KERDUSSE, née le 14 juillet 1935, et divorcée de Robert Z...
A... avec qui elle a eu quatre enfants : Dominique né le 25 février 1955, Marie-Pierre née le 11 septembre 1957, Pascale née le 2 janvier 1960 et Françoise née le 27 mars 1966. Par requête du 10 février 2005, Guy X... DE LA Y... a demandé que soit prononcée l'adoption simple par lui-même, de Françoise Z...
A... Par jugement du 28 novembre 2005 le Tribunal de Grande Instance de Béziers sur avis favorable du Ministère Public a fait droit à cette demande à laquelle s'étaient opposés Jean-Michel, Guylaine, Bernard X... DE LA Y... Ces derniers ont régulièrement interjeté appel de cette décision. En l'état de leurs dernières conclusions du 7 septembre 2006, les appelants sollicitent : -
à titre principal, un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur les plaintes avec constitution de partie civile qu'ils ont déposé auprès du Doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Montpellier les 17 mai 2005 et 4 mai
2006 : -
à titre subsidiaire, la réformation de la décision déférée et le rejet de la demande d'adoption ; -
la condamnation de Guy X... DE LA Y... et de Françoise Z...
A... au paiement de la somme de 1 300 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils font valoir qu'ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 12 mai 2006 en raison d'une collusion d'intérêt entre Guy X... DE LA Y..., Françoise Z...
A... et le concubin de cette dernière qui aurait fourni de fausses factures produites dans le cadre de l'expertise ordonnée judiciairement pour la liquidation de la succession de leur mère, Yvonne B... ; que ces malversations auraient pour eu pour but de favoriser Guy X... DE LA Y..., et de permettre à Françoise Z...
A..., une fois adoptée, de profiter de la succession de Yvonne B.... Ils soutiennent par ailleurs que Guy X... DE LA Y... est affaiblie mentalement et qu'il est l'objet de manipulation de la part de l'adoptée et de la mère de celle-ci. Ils ajoutent enfin que le MOBIL de cette procédure d'adoption est uniquement successoral. Guy X... DE LA Y... conclut le 3 août 2006 à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à lui payer 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il s'oppose au sursis sollicité, les plaintes étant sans rapport avec la procédure d'adoption ; Il indique que le certificat médical qu'il produit atteste de sa bonne santé mentale, et que alors que ses enfants ont tenté de le faire placer sous tutelle, le juge des tutelles a rendu une ordonnance d'irrecevabilité ; qu'il entretient des liens étroits avec Françoise Z...
A... depuis son plus jeune âge, et qu'elle est totalement impliquée dans sa vie et celle de son épouse avec qui il est en communion sincère et quasi parfaite ; que ses propres enfants,
en revanche, l'ont rayé de leur vie affective. Françoise Z...
A..., assignée et réassignée conformément aux dispositions de l'article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis : Deux plaintes avec constitution de partie civile sont versées aux débats. L'une, du 12 mai 2005 est déposée contre Guy X... DE LA Y... et Albert C... pour faux et usage de faux et concerne des documents qui auraient été produit par Guy X... DE LA Y... dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée dans la procédure de liquidation de la succession de Yvonne B.... Cette procédure est sans incidence sur la procédure d'adoption et il n'est pas justifié, en outre, du versement de la consignation. La seconde, du 4 mai 2006, est déposée contre Michèle D... et sa fille Françoise Z...
A... pour abus de faiblesse et complicité d'abus de faiblesse sur Guy X... DE LA Y... Il n'est pas d'avantage justifié du dépôt de la consignation. Rien ne démontre en conséquence que l'action publique ait été mise en mouvement. Par suite, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. AU FOND : Françoise Z...
A... avait 10 ans lorsque sa mère a épousé Guy X... DE LA Y... Elle est actuellement âgée de 40 ans. Il résulte des pièces versées aux débats qu'elle a toujours entretenu des liens affectifs étroits avec Guy X... DE LA Y... De nombreux témoignages, dont rien ne permet de mettre en doute la sincérité, confirment l'existence de ces liens ainsi que le fait que Françoise Z...
A... n'avait plus aucune relation avec son propre père. Il apparaît dès lors légitime que Guy X... DE LA Y... ait souhaité créer un rapport de filiation avec celle qu'il a élevé. Contrairement à ce que soutiennent ses enfants, la preuve de l'altération de ses facultés mentales n'est pas rapportée. Il résulte au contraire des certificats médicaux établis par son médecin traitant le Docteur E... qu' "il ne présente aucun trouble de la
mémoire ni pyschologique" (certificat du 18 juillet 2005) "aucun trouble mnésique où praxique, notamment au niveau de l'écriture" (certificat du 10 mars 2006). Par ailleurs, et alors que les enfants de Guy X... DE LA Y... avaient saisi le juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Béziers d'une demande de mesure de protection telle qu'une curatelle à l'égard de leur père "dont la fragilité psychologique présume avec l'âge d'un état de sénilité avancée", ce magistrat a rendu une ordonnance le 24 janvier 2005 refusant l'ouverture d'une mesure de protection. Par jugement du 3 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de Béziers a rejeté le recours formé par les enfants X... DE LA Y... à l'encontre de cette ordonnance. Il apparaît ainsi que Guy X... DE LA Y... a agi en pleine connaissance de cause et en pleine possession de ses facultés mentales, en appréciant les conséquences de l'adoption. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, l'existence d'un contentieux ancien existant entre les enfants X... DE LA Y... et leur père, à propos de la succession de Yvonne B... n'est pas de nature à faire obstacle à l'adoption, celle-ci n'ayant pas pour effet de diminuer les droits des enfants X... DE LA Y... dans la succession de leur mère. Z... fait que l'adoptée viendra participer aux même titre qu'eux, à la succession de leur père, ne doit pas être déterminant dès lors que l'adoption ne porte pas une atteinte injustifiée à leurs intérêts patrimoniaux d'une part et que cette adoption ne poursuit pas qu'une finalité successorale mais a surtout pour but d'établir un rapport de filiation entre Guy X... DE LA Y... et Françoise Z...
F... d'autre part. En conséquence, l'adoption ne saurait être considérée comme perturbatrice de la vie familiale. La décision déférée ne peut donc être que confirmée. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'article
696 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS PAR CES MOTIFS LA COUR, DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE Bernard X... DE LA Y..., Guylaine X... DE LA Y... et Jean-Michel X... DE LA Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Z... GREFFIER
LA PRÉSIDENTE FM.B/CS