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11/10/2006 | FRANCE | N°98/2245

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 11 octobre 2006, 98/2245


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section DARRET DU 11 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01375

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 98/2245

APPELANTE : SA CREDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits de la SA ENTENIAL anciennement COMPTOIR DES ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 19 rue des Capucines75001 PARISreprésentée par la SC CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de

Me Henri X..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :SCI LE PARC D'ATHENA, p...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section DARRET DU 11 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01375

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 98/2245

APPELANTE : SA CREDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits de la SA ENTENIAL anciennement COMPTOIR DES ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 19 rue des Capucines75001 PARISreprésentée par la SC CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Henri X..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :SCI LE PARC D'ATHENA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège

social sis ... par la SCP ARGELLIES TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Christophe Y..., avocat au barreau de BEZIERS SCI LES JARDINS DU CAP PHOEBUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège ... représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Christophe Y..., avocat au barreau d BEZIERS ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2006, en audience publique, Monsieur MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Mathieu MAURI, Président de Chambre

M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller

Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller

qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Mme Myriam A... :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.

- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane Z..., présente lors du prononcé.

Le 16 décembre 1989 était constituée la SCI LE PARC D'ATHÉNA .Cette société sise à Toulouse a pour objet l'achat d'un immeuble à Agde, la démolition de cet immeuble et la construction de 2 immeubles comprenant 32 logements.Afin de réaliser cette opération la SCI LE PARC D'ATHÉNA s'est vue consentir le 5 janvier 1990 par la SA COMPTOIRS DES ENTREPRENEURS, qui deviendra ultérieurement la SA ENTENIAL puis la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, un crédit de 4.200000 F fonctionnant en compte courant.L' économie du contrat était la suivante :-

article 2 :

- la durée maximale du crédit est de 2 ans. Les sommes dues au préteur devant être remboursées à la date du 30 décembre 1991 sauf prorogation expresse.

- la SCI LE PARC D'ATHÉNA s'engage a centraliser au compte courant, tous les mouvements de fonds intéressant l'opération (prix de vente des appartements).-

article 4: il est dû au préteur :

- une commission d'engagement de 1,5% l'an sur le montant maximum de crédit autorisé à compter de la signature du contrat.

- des intérêts d'utilisation au taux moyen mensuel sur le marché monétaire (TMM) majoré de 3,60% (le taux de référence pour le mois de novembre 1989 étant de 10%, le taux des intérêts ainsi dû est donc de 13,60%).

- une commission de 0,10% par mois calculée sur le plus fort découvert du mois utilisé.-

article 7 : (intérêts de retard)Il est prévu que toutes les sommes qui ne seraient pas remboursées à la date fixée à l'article 2 (sauf prorogation expresse) ou payée, dans les conditions arrêtées à l'article 4, produiraient intérêt au TMM au jour le jour contre effets privés majorés de 8,10 points.

Par acte notarié du 23 décembre 1991 la SA COMPTOIR DES ENTREPRENEURS acceptait :-

le report de la date d'expiration du crédit fixée à l'article 2 de l'acte du 5 janvier 1990 au 31 décembre 1992,-

la réduction des intérêts d'utilisation dans le cadre d'un nouvel article 4 prévoyant qu'ils seraient calculés; en fonction du TMM de l'argent au jour le jour contre effets privés, majorés de 3,20%, le jour de référence pour le mois de décembre 1991 s'élevant à 9,60%, le taux des intérêts ainsi dûs était par suite ramené à 9,80% (au tiers de 13,60%),-

de consentir un crédit complémentaire de1.500000 F portant ainsi le crédit total à 5.700000 F.Cette même convention stipulait en son article X que la SCI JARDINS DU CAP PHOEBUS ayant mêmes associés et gérant que la SCI LE PARC D'ATHÉNA se constitue caution hypothécaire

de la SCI LE PARC D'ATHÉNA envers la SA COMPTOIR DES ENTREPRENEURS et s'obligeait solidairement avec elle au remboursement du crédit total d'un montant de 5.700000 F et notamment du solde débiteur que pourrait présenter le compte courant dans la limite de 1.500000 F .Le 3 décembre 1993 la SA COMPTOIR DES ENTREPRENEURS consentait à une nouvelle prorogation de délai au 31 décembre 1993 sans modification des clauses et stipulations antérieures.Le 13 décembre 1994 la SA COMPTOIR DES ENTREPRENEURS avisait la SCI LE PARC D'ATHÉNA :-

que le montant global du concours avait été ramené à 4.200000 F le 16 mars 1994 et que le crédit était contractuellement échu.-

qu'elle en réclamait le remboursement.-

que le taux applicable résultant de l'article 7 de la convention initiale (TMM majoré de8,10 points) au titre de intérêts de retard est applicable, mais qu'elle accepte provisoirement de maintenir les conditions financières d'origine (taux de 3,20%) à condition que SCI LE PARC D'ATHÉNA lui fasse connaître avant le 31 décembre 1994 les dispositions prises pour le remboursement de sa créance.************Devant les difficultés financières de la SCI LE PARC D'ATHÉNA, la SA COMPTOIR DES ENTREPRENEURS lui a fait délivrer le 17 janvier 1996 un commandement aux fins de saisie immobilière pour un montant de 3.337910,40 F.************Par acte du 5 août 1998, la SCI LE PARC D'ATHÉNA a fait citer la SA COMPTOIR DES ENTREPRENEURS devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers aux fins de la voir condamnée à :

- lui payer les sommes dont la disponibilité existe sur le compte centralisateur reprenant l'ensemble des encaissements réalisés et le calcul détaillé des intérêts et commissions, si besoin est après qu'ait été organisée à ses frais avancés une expertise;

- lui payer une somme de 100000F à titre de dommages intérêts compte tenu du préjudice subi du fait de la carence de la SA COMPTOIR DES

ENTREPRENEURS à lui payer les sommes lui revenant ;

- verser aux débats, sous astreinte de 5000F par jour de retard dés le premier appel devant le juge de la mise en état, le décompte détaillé des écritures réalisées sur le compte centralisateur reprenant les encaissements et les calculs d'intérêts et de commissions.Par ordonnance du 31mai 2001 le juge de la mise en état a ordonné une expertise.L'expert Joùl ROQUES dans son rapport déposé le 20 septembre 2002 a conclu a une créance de la SCI LE PARC D'ATHÉNA sur la SA COMPTOIR DES ENTREPRENEURS dont le montant est le suivant selon l'option retenue :-

Option 1 : sans majoration de TMM : 145326,69ç-

Option 2 : avec majoration de TMM à 8,10 à compter du 1er janvier 1994 : 76288,47ç-

Option 3 : ayant la faveur de l'expert ,avec majoration du TMM à 8,10 à compter du 1er janvier 1995 : 107461,80ç.A la suite de ce rapport, la SCI LE PARC D'ATHÉNA et la SCI JARDINS DU CAP PHOEBUS qui intervient volontairement ont sollicité la condamnation de la SA ENTENIAL avec exécution provisoire : -

Au titre des demandes présentées par la SCI LE PARC D'ATHÉNA : A lui rembourser la somme de 145326,59ç correspondant au solde créditeur au 26 août 1999, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts calculés sur la somme de 84346,99ç du 11 octobre 1999 au 25 août 1999, et sur la somme de 145326,59ç à compter du 26 août 1999 et jusqu'à complet remboursement.A lui payer à titre de dommages intérêts en raison du préjudice subi en raison des agissements fautifs et de la saisie immobilière abusivement poursuivie par la SA COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, une somme de 357755,16ç correspondant au montant du solde des investissements qu'elle a effectués en fonds propres (soit 3.300000F - 953279,96F) avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts calculés sur cette somme à compter du 5

août 1998, date de l'assignation délivrée à la SA COMPTOIR DES ENTREPRENEURS.-

Au titre des demandes présentées par la SCI JARDINS DU CAP PHOEBUS:A lui payer le montant des intérêts aux taux légal calculés sur la somme de 228674ç avec capitalisation des intérêts à compter du 20 décembre 1994 jusqu'au 25 juin 2002.*************La SA ENTENIAL a conclu en se reconnaissant débitrice de la somme de 15308,86ç représentant le solde créditeur du compte au 26 août 1999 , et à titre subsidiaire. Si le TMM majoré de 8,10% ne devait s'appliquer qu'à compter du 1er janvier 1995, les sommes dues au titre du solde créditeur devraient être limitées à 46482,19ç avec intérêts aux taux légal à compter du 27 août 1999.Elle conclu au débouté pour le surplus des demandes.Par jugement du 15 novembre 2004 le Tribunal à :-

Condamné la SA ENTENIAL à payer à la SCI LE PARC D'ATHÉNA la somme principale de 107461,80ç avec intérêts aux taux légal à compter du 26 août 1999 sur la somme de 107461,80ç.-

Dit qu'il y aura lieu à capitalisation des intérêts de retard-

Condamné au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la SA ENTENIAL à payer 10000ç à la SCI LE PARC D'ATHÉNA et 1500ç à la SCI JARDINS DU CAP PHOEBUS.-

Débouté les parties du surplus de leur demande.-

Ordonné l'exécution provisoire.APPELAppelante de ce jugement la SA ENTENIAL conclut à la réformation sauf en ce qu'il a débouté les intimés et sollicite :

- A titre principal :-

De dire que :

* la réalité du virement de 40000F du 20 août 1996 n'est pas établie.

* que le taux majoré des intérêts est applicable à compter du 1er janvier 1994

* que le compte courant centralisateur présente au 26 août 1999 un solde créditeur de 15308,86ç (100419,53F).-

En conséquence de limiter le montant de sa condamnation à cette somme avec intérêts aux taux légal à compter du 27 août 1999

- A titre subsidiaire :Si le taux est majoré des intérêts retenu n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 1995, de limiter la condamnation à la somme de 46482,19ç avec intérêts aux taux légal à compter du 27 août 1999.************Les SCI LE PARC D'ATHÉNA et les JARDINS DU CAP PHOEBUS concluent :-

A la prise en compte des 2 versements de 400000F effectués les 20 août 1996 et 26 août 1999 sur le compte courant centralisateur.-

Aux agissements fautifs de la SA ENTENIAL en rapport avec le préjudice subi.-

A la condamnation de la SA ENTENIAL

1) à rembourser à la SCI LE PARC D'ATHÉNA la somme de 145326,58ç représentant le solde créditeur du compte courant centralisateur arrêté au 26 août 1999 avec intérêts aux taux légal (et leur capitalisation) calculé du 11 octobre 1996 au 25 août 1999 sur la somme de 84346,99ç (553279,96F) et à compter du 26 août 1999 jusqu'à complet remboursement de la somme de 145326,59ç (953279,96F).

2) à payer à la SCI LE PARC D'ATHÉNA au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements fautifs de la requérante et de la saisie immobilière abusive le montant du solde des investissements qu'elle a effectués en fonds propres soit :

357755,16ç (2.346720,04F soit 3300000F - 953279,96F) avec intérêts aux taux légal à compter du 5 août 1998 date de l'assignation, outre 20000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 3) à payer à la SCI LES JARDINS DU CAP PHOEBUS les sommes suivantes :

- 228674ç à titre de dommages intérêts avec intérêts capitalisés du 20 décembre 1994 au 25 juin 2002.

- 2000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.************Par arrêt du 11 janvier 2006 à la demande des parties l'affaire a été retirée du rôle.Par conclusions du 19 juillet 2006 le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, venant aux droits de la SA ENTENIAL à la suite d'une fusion absorption, maintient les demandes présentées par la SA ENTENIAL.Il fait valoir :

1) s'agissant du versement de 400000F le 20 août 1996 :-

que celui-ci n'a jamais eu lieu ; qu'il est apparu pour la première fois dans l'historique du compte établi en septembre 2000 pour être remis à l'expert.-

que cette erreur purement matérielle a été commise par inversion de chiffre de la date du 26 août 1999 correspondant au versements d'un même montant non contesté.-

qu'elle ne peut rapporter la preuve d'un fait négatif mais que la SCI LE PARC D'ATHÉNA doit être en mesure de justifier ce virement.-

que la SCI a précisé n'avoir apporté en fonds propres que les sommes suivantes : 1.600000F ; 1.300000F et le versement de 400000F le 30 juin 1999 (valeur en compte au 26 août 1999)-

qu'il s'agit par suite d'un véritable aveu judiciaire.-

qu'il convient en conséquences de retenir au titre de la somme due, celle de 304903,17F (46482,18ç)

(704903,17F - 400000F)

2) s'agissant des intérêts majorés

-

que la lettre du 13 décembre 1994 ne faisait état que de l'acceptation d'un maintien provisoire des conditions financières d'origine afin de ne pas grever encore plus la situation de la SCI.-

que ce maintien provisoire était soumis à la condition que la SCI prennent des dispositions avant le 31 décembre 1994 pour rembourser sa dette, ce qu'elle n'a manifestement pas fait puisque l'expert a noté un solde débiteur du compte courant jusqu'en 1999.-

que par suite les dispositions prises le 13 décembre 1994 devenaient caduques et le taux applicable était celui du TMM majoré de 8,10 points.-

qu'en conséquence le taux majoré est appliqué à compter du 1er janvier 1994 et non du 1er janvier 1995.

3) s'agissant du préjudice subi par la SCI LE PARC D'ATHÉNA -

que le versement de 400000F du 20 août 1996 n'ayant pas eu lieu, le compte est resté débiteur jusqu'au 26 août 1999 justifiant ainsi la saisie immobilière.-

qu'en effet le solde débiteur du compte courant arrêté par l'expert au 26 août s'élève à 993003,97F (151382,48ç) auquel il convient de rajouter les 400000F déduits à tort, soit un solde débiteur de 1.393003,97F (212362,10ç) , auquel il convient de déduire les versements effectués d'un montant total de 1.316705,80F (602318,62F +714903,17F) visés dans l'assignation, laissant ainsi apparaître un solde débiteur de 76298,17F (11631,58ç).

4) s'agissant de la garantie de la SCI JARDINS DU PARC PHOEBUS

-

que l'acte de caution du 23 décembre 1991 stipule expressément que la SCI JARDINS DU PARC PHOEBUS garantit le remboursement du crédit porté à 5.700000F et notamment le solde débiteur du compte courant à concurrence de la somme de 1.500000F, et non, ainsi qu'elle le soutient, le crédit complémentaire de 1.500000F.Elle conteste avoir commis la moindre faute à l'égard des intimés.Elle rappelle qu'à la date du 20 décembre 1994 le compte était débiteur de plus de 3.000000F.************Les SCI LE PARC D'ATHÉNA et JARDINS DU PARC PHOEBUS concluent en maintenant leurs demandes.

1) s'agissant du versement de 400000F le 20 août 1996 :Elles font valoir :-

que ce versement a bien eu lieu ainsi que l'a rappelé l'expert-

que c'est à la suite de ce versement qu'est intervenue, le 20 août 1996, la radiation de la procédure de saisie immobilière.-

que ce versement est encore attesté par une correspondance de SUD PROMO, gestionnaire du projet pour la SCI, en date du 15 octobre 1996.-

qu'il figure d'ailleurs sur un relevé de compte arrêté au 31 juillet 2000 établi par la requérante et remis à l'expert.-

que ce versement provenait des règlements des acquéreurs et ne devait par suite pas figurer parmi les apports en fonds propres investis par la SCI, ce qui explique qu'il ne se retrouve pas dans l'assignation ni dans les conclusions.

2) sur le taux majoré : elles rappellent-

qu'il convient de se référer aux engagements contractuels des 3 décembre 1993 et 13 décembre 1994 pour retenir que seul le TMM + 3,20% pouvait être appliqué à compter du 1er janvier 2005.-

que ce taux a été d'ailleurs appliqué en 1995 (cf.document édité le

30 décembre 1995 par le Comptoir des Entrepreneurs).

3) sur les carence du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS : elles font valoir :-

que l'absence de production de relevé de compte à compter du 1er janvier 1995 lui a gravement nuit, qu'il convient par suite de déchoir le préteur du droit aux intérêts à compter du 1er janvier 1995 et subsidiairement, de substituer l'intérêts aux taux légal à l'intérêt conventionnel.

4) sur les agissements fautifs du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS Elles rappellent que ce comportement a entraîné plusieurs procédures de saisies immobilières et prises d'hypothèques qui ont été maintenues jusqu'en juin et juillet 2002 malgré de nombreuses demandes de main levées, alors que le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS avait été remboursé depuis le 11 octobre 1996.

5) sur le préjudice subi : elles font valoir :-

que le comportement de la société COMPTOIR DES ENTREPRENEURS a ruiné la SCI LE PARC D'ATHÉNA -

que la SCI LES JARDINS DU CAP PHOEBUS est intervenue pour se porter caution hypothécaire du crédit complémentaire de 1.500000F du 23 décembre 1991 jusqu'au 31 décembre 1993.-

qu'elle n'a jamais renouvelé sa caution.-

que le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS a, de sa propre initiative, procédé à ce renouvellement jusqu'au 20 décembre 2004 et ce alors même que ce crédit était remboursé depuis le 16 mars 1994.MOTIFS -

Sur la réalité du versement de 400000F le 20 août 1996 Attendu que la SCI LE PARC D'ATHÉNA soutient contre toute vraisemblance que cette somme a été remise en espèce, sans délivrance d'un reçu à la SA CDC.Attendu qu'elle n'a à aucun moment dans son assignation ni dans ses conclusions devant le Tribunal (en date du 26 juin 2003) fait état de ses versements, alors, qu'elle a mentionné celui, non

contesté, de 400000F en date du 26 août 1999.Attendu que la mention erronée de ce versement dans le relevé établi par la société COMPTOIR DES ENTREPRENEURS en 2000 (sur lequel s'est fondé l'expert) peut effectivement s'expliquer par une erreur lors de la reprise de la comptabilité;Qu'il n'est, par ailleurs, nullement établi que la suspension de la saisie immobilière intervenue le 20 août 1996 était motivée par ce versement; Attendu, enfin, qu'il ne peut être déduit d'une lettre datée du 15 octobre 1996 adressée par SUD PROMO (gestionnaire de la SCI LE PARC D'ATHÉNA ) à la SA COMPTOIR DES ENTREPRENEURS que le versement a bien eu lieu ; cette lettre produite pour la première fois le 10 août 2006 ne peut, à elle seule, avoir une valeur probante en l'absence de toute date voire même de toute existence certaine;Attendu qu'il échet par suite de réformer le jugement sur ce point.-

Sur l'application du taux majoréAttendu qu'il résulte expressément de la lettre du 13 décembre 1994 adressée par le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS à la SCI LE PARC D'ATHÉNA, que provisoirement les conditions financières d'origine étaient maintenues (à savoir TMM +8,10 points) et qu'il appartenait à la SCI de faire connaître au COMPTOIR DES ENTREPRENEURS avant le 31 décembre 1994 les dispositions qu'elle entendait prendre pour parvenir au remboursement de la créance.Attendu que la SCI LE PARC D'ATHÉNA ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation ;Que par suite c'est bien le taux majoré TMM + 8,10 points qui doit être appliqué à la créance de la société COMPTOIR DES ENTREPRENEURS à compter du 1er janvier 1994.

-

Sur la créance de la SCI LE PARC D'ATHÉNA Attendu que l'expert a quantifié cette créance à la somme de 100419,53F (15308,86ç)arrêtée à la date du 26 août 1999 ;Que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE se reconnaît débitrice de cette somme;Qu'il convient par suite de

réformer le jugement sur ce point.-

Sur les dommages intérêts Attendu s'agissant de la SCI LES JARDINS DU CAP PHOEBUS, que son engagement en qualité de caution hypothécaire souscrit le 23 décembre 1991 concerne non, ainsi qu'elle le soutient, le crédit complémentaire de 1.500000F accordé le même jour, mais le solde débiteur du compte courant de la SCI LE PARC D'ATHÉNA ;Que par suite le maintient de la mesure de sûreté était justifiée ;Que le préjudice allégué n'est, par suite, pas fondé.Attendu qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que les négligences imputées à la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE sont à l'origine de la déconfiture de la SCI LE PARC D'ATHÉNA ;Qu'en effet, ni l'absence de relevés de compte, ni l'engagement d'une procédure de saisie immobilière justifiée (dans son principe à défaut de l'être dans son montant) par l'existence d'un solde débiteur du compte courant de la SCI LE PARC D'ATHÉNA ne peuvent à eux seuls expliquer la ruine alléguée de la SCI LE PARC D'ATHÉNA .Attendu que ces négligences ont toutefois causé un préjudice réel à la SCI LE PARC D'ATHÉNA dans le suivi régulier de la gestion des opérations;Qu'il convient de lui allouer la somme de 5000ç en réparation du dit préjudice.PAR CES MOTIFS : LA COUR STATUANT publiquement et contradictoirement REFORME le jugement entrepris, et statuant à nouveauCONDAMNE la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à payer à la SCI LE PARC D'ATHÉNA la somme de 15308,86ç (quinze mille trois cents huit euro et quatre vingt six centimes) avec intérêts aux taux légal à compter du 27 août 1999 et capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du code civil, outre celle de 5000ç (cinq mille euro) à titre de dommages intérêts.DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande CONDAMNE la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens de première instance comprenant les frais d'expert.CONDAMNE les SCI LE PARC D'ATHÉNA et LES JARDINS DU CAP PHOEBUS aux dépens d'appel dont

distraction au profit des Avoués de la cause.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT MM/MD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 98/2245
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-11;98.2245 ?
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