La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2006 | FRANCE | N°04/00651

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 11 octobre 2006, 04/00651


CC/MG

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4 chambre sociale



ARRET DU 11 Octobre 2006





Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00461



ARRET no



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2005 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER , No RG04/00651





APPELANTE :



Madame Valérie X... divorcée Y...


...


34920 LE CRES

Représentant : Me Jean-Louis .DEMERSSEMAN (avocat au barreau de MONTPELLIER)





INTIMEE :


r>SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Tour Neptune

92086 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Représentant : la SCPA COSTE-BERGER-PONS (avocats au barreau d...

CC/MG

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4 chambre sociale

ARRET DU 11 Octobre 2006

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00461

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2005 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER , No RG04/00651

APPELANTE :

Madame Valérie X... divorcée Y...

...

34920 LE CRES

Représentant : Me Jean-Louis .DEMERSSEMAN (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Tour Neptune

92086 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Représentant : la SCPA COSTE-BERGER-PONS (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2006, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 11 OCTOBRE 2006 par M. Louis GERBET, Président.

- signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*

**

FAITS ET PROCEDURE :

Valérie X... épouse Y... a été engagée par la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE à compter du 3 septembre 2001 en qualité de Conseiller en Assurfinance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2003 son Conseil écrivait à l'employeur qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :

"J'interviens à nouveau auprès de vous en ma qualité de conseil de Madame Valérie Y..., en suite de nos échanges de correspondances des 14 et 21 Octobre d'une part et 18 Novembre 2003 d'autre part.

Le montant de la commission de 2.329,28 € reste dû à Madame Y....

L'annulation du contrat n'était plus possible, elle n'a été effectuée qu'à titre commercial.

La clause dont vous vous prévalez constitue une diminution de salaire, laquelle ne peut être liée à votre seul pouvoir comme c'est le cas en l'espèce.

La rémunération de votre salariée est un élément substantiel de son contrat de travail.

Aussi, Madame Valérie Y... entend-elle par la présente et par mon intermédiaire prendre acte de la rupture de son contrat de travail à vos torts exclusifs en raison du non paiement d'une partie de la rémunération qui lui est due, au motif pris de l'inexécution des obligations qui vous incombent et ce en dépit de la contestation qu'elle a pu élever par mon intermédiaire et par courriers recommandés avec accusé réception des 14 et 21 Octobre 2003.

En conséquence, ma cliente ne reprendra pas ses activités au sein de votre entreprise, le 05 Janvier 2003".

Par courrier en date du 20 janvier 2004 la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE la convoquait à un entretien préalable pour le 30 janvier suivant, en vue de son éventuel licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2004, Valérie X... épouse Y... se voyait notifier son licenciement pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 5 janvier 2004.

Le 17 mars 2004 Valérie X... épouse Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER aux fins de voir juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et d'obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de rappel de commission injustement déduite, de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement.

Par décision de départage en date du 6 décembre 2005 le Conseil de Prud'hommes a jugé que la lettre du 15 décembre 2003 est une lettre de démission, a débouté Valérie X... épouse Y... de l'intégralité de ses prétentions du chef de la rupture du contrat de travail, mais a condamné la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE à lui verser la somme de 2038, 88 euros de rappel de commission injustement déduite.

Valérie X... épouse Y... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, Valérie X... épouse Y... expose que l'employeur a, de son propre chef, après lui avoir réglé la somme de 2329, 28 euros, déduit cette somme du détail de ses commissions au 30 septembre 2003.

Elle soutient que ladite commission, relative à un contrat annulé à la demande du client, devait lui rester acquise dès lors que c'est dans un geste purement commercial que cette annulation avait été rendue possible par la direction des AGF.

Elle avance que ce défaut de règlement par la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE d'un élément substantiel de sa rémunération justifiait sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Elle demande en conséquence à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui a alloué la somme de 2038, 88 euros à titre de rappel de commission injustement déduite mais, réformant pour le surplus, de condamner la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE à lui payer les sommes de :

•23 598, 82 euros à titre d'indemnité de préavis

•5309, 73 euros au titre de l'indemnité de licenciement

•763, 90 euros à titre de congés payés sur commission et préavis

•233 261, 08 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle entend par ailleurs voir ordonner la remise, sous peine d'une astreinte, des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation ASSEDIC rectifiés.

Elle sollicite enfin l'allocation d'une somme de 2500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réplique, la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE fait valoir que le décommissionnement effectué n'est que la stricte application des conditions de rémunération des vendeurs Assurfinance, telles qu'acceptées par Valérie X... épouse Y..., l'article 4.1 des dites conditions prévoyant expressément qu'en cas d'annulation d'un contrat, la commission est reprise en totalité quel qu'en soit le motif.

Elle soutient n'avoir ainsi commis aucune faute de nature à justifier la rupture du contrat de travail et entend voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée doit être considérée comme une démission.

Elle demande en conséquence à la Cour de débouter Valérie X... épouse Y... de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui verser une somme de 2000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Lorsque le salarié impute la rupture de son contrat de travail à son employeur en raison de faits qu'il lui reproche, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Valérie X... épouse Y... avance le comportement fautif de l'employeur en ce qu'il lui aurait retenu de façon injustifiée une commission d'un montant de 2329, 28 euros.

Force est de constater, comme le soutient à juste titre la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE, que le texte comportant les conditions de rémunération des vendeurs Assurfinance, tel que régulièrement annexé au contrat de travail de la salariée, prévoit expressément en son article 4. 1 qu'en cas de sans effet ou d'annulation d'un contrat, la commission est reprise en totalité quel qu'en soit le motif.

C'est ainsi à tort que les premiers juges ont considéré que Valérie X... épouse Y... pouvait prétendre au paiement de la somme réclamée et leur décision sur ce point sera infirmée.

Par conséquent, en l'absence de justification par la salariée de ce que les faits invoqués à l'appui de sa prise de la rupture du contrat de travail sont établis, la dite prise d'acte produit les effets d'une démission.

Valérie X... épouse Y... sera ainsi déboutée de l'intégralité de ses prétentions.

En raison de l'issue du litige, Valérie X... épouse Y..., tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE une somme de 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,

En la forme, reçoit l'appel principal de Valérie X... épouse Y....

Au fond, réforme le jugement déféré et statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes :

- Déboute Valérie X... épouse Y... de l'intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE Valérie X... épouse Y... à payer à la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE la somme de 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Valérie X... épouse Y... aux éventuels dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/00651
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-11;04.00651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award