La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2006 | FRANCE | N°96/3618

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 10 octobre 2006, 96/3618


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section CARRÊT DU 10 OCTOBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/5431Décision déférée à la Cour : Arrêt du 8 FEVRIER 2000 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER No RG 96/3618APPELANTE :Madame Françoise X... le 17 Janvier 1944 à ORAN (Algérie)de nationalité françaisexxxxxxxxxxxxxxxxx GANGESreprésentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Courassistée de Me Pierre PALIES, avocat au barreau de MONTPELLIERINTIME :Monsieur Francis Y... le 31 Mai 1944 à SAINT GAUDENS (31800)de nationalité française31420 TERREBASSEreprésenté p

ar la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Courassisté de Me J...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section CARRÊT DU 10 OCTOBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/5431Décision déférée à la Cour : Arrêt du 8 FEVRIER 2000 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER No RG 96/3618APPELANTE :Madame Françoise X... le 17 Janvier 1944 à ORAN (Algérie)de nationalité françaisexxxxxxxxxxxxxxxxx GANGESreprésentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Courassistée de Me Pierre PALIES, avocat au barreau de MONTPELLIERINTIME :Monsieur Francis Y... le 31 Mai 1944 à SAINT GAUDENS (31800)de nationalité française31420 TERREBASSEreprésenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Courassisté de Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIERORDONNANCE DE CLÈTURE DU 31 AO T 2006COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 SEPTEMBRE 2006 à 14H15 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre, chargé du rapport et Madame Dominique AVON.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre

Madame Dominique AVON, Conseiller

Monsieur Jean-Marc ARMINGAUD, ConseillerGreffier, lors des débats :

Melle Marie-Françoise COMTEARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice COURSOL, Président de

Chambre,

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.* * ** * * * ** * *

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 05/5431 ;

À l'audience du 21 mars 2006, la requête a été mise en délibéré au 18 avril 2006, les parties ayant été informées du prononcé de l'ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

Par jugement du 23 février 1989, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a prononcé le divorce des époux Z... en application de l'article 234 du code civil en ordonnant la liquidation du régime matrimonial des époux.

Le 26 juin 1992, Maître BRIU, notaire associé à MONTPELLIER, chargé de la liquidation de la communauté des époux, a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par jugement en date du 1er juillet 1993, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER constatait :ô

qu'en dehors du problème posé par les crédits obtenus par le couple et sur lesquels porte le différend, Madame Françoise A... revendiquait un lit en cuivre, une indemnité d'occupation d'une durée de vingt mois sur la base d'un loyer de 5 000 francs par mois ;ô

que Monsieur Francis B..., de son côté, sans contester le montant du loyer, estimait que la durée de l'occupation de l'immeuble par lui ne devait porter que sur une période de douze mois ;ô

qu'à part ces éléments, le 22 octobre 1992, les parties étaient toujours d'accord quant à l'évaluation de l'immeuble commun soit 1 300 000 francs et sur le montant du loyer propre à permettre l'évaluation de l'indemnité d'occupation, 5 000 francs ;ô

qu'une expertise était ordonnée pour faire les comptes entre les

parties, l'expert désigné devant prendre pour base de ses calculs les chiffres arrêtés par les parties quant à la valeur de l'immeuble et à la valeur du loyer de cet immeuble, Monsieur C... Pierre était désigné pour procéder à l'expertise.

Après dépôt du rapport le 15 avril 1994, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a rendu un jugement le 2 avril 1996, en statuant comme suit :

" - Ordonne l'attribution à Monsieur B... de la villa commune évaluée à 1 300 000 francs,

" - Dit qu'il y a lieu à partage en nature du mobilier après que Madame A... aura repris une chambre d'enfant en chêne, une centaine de livres et des photos lui appartenant en propre,

" - Dit qu'en tenant compte du mobilier déjà emporté par Madame A... et dont il sera justifié, le notaire composera deux lots égaux qui seront attribués d'après l'accord des parties ou par tirage au sort,

" - Dit qu'à titre de soulte, Monsieur B... devra payer à Madame A... une somme de 435 861 francs, et que du 1eravril 1996 jusqu'au jour du paiement complet de cette somme, Monsieur B... restera devoir à Madame A... une indemnité d'occupation de l'immeuble commun de 2 423, 50 francs,

" - Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour la rédaction de l'acte définitif de partage."

La Cour d'Appel de MONTPELLIER, par arrêt du 8 février 2000, a en partie infirmé le jugement, en ce qui concerne la constitution des masses actif et passif et la répartition des dettes et créances de Monsieur Francis B... et Madame Françoise A..., en renvoyant les parties devant le notaire.

Par requête du 28 novembre 2001, Madame Françoise A... a sollicité la désignation d'un autre notaire pour procéder à la

liquidation du régime matrimonial des époux, Maître BRIU n'étant pas parvenu à dresser l'état liquidatif du régime matrimonial sur les bases de l'arrêt du 8 février 2000.

Par arrêt du 2 avril 2002, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a fait droit à la requête de Madame Françoise A... et désigné le Président de la Chambre des notaires de l'Hérault ou son délégataire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux. Maître ANDRIEU, notaire associé à MONTPELLIER, a été désigné en qualité de nouveau notaire liquidateur.

Selon procès-verbal en date du 24 juin 2003, les parties ont signé un accord en ce qui concerne la réévaluation tant de la valeur de l'immeuble que de l'indemnité d'occupation, étant précisé que cette réévaluation serait faite à la date du 1er juillet 2003, l'état liquidatif étant prévu pour septembre 2003.

Un projet de liquidation a été établi par Maître ANDRIEU le 30 avril 2004 et le 18 juin 2004 ; à l'ouverture des opérations de liquidation partage, les parties en ont pris connaissance, Madame Françoise A... ayant décidé de l'approuver et Monsieur Francis B... de le contester.

Suite à ce désaccord, Maître ANDRIEU a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 18 juin 2004.

Le 23 novembre 2004, Madame Françoise A... a saisi la Cour par voie de requête en lui demandant :

d'homologuer en toutes ses dispositions le procès-verbal établi par Maître ANDRIEU en ce qu'il a établi les opérations de liquidation et partage sur les bases de l'arrêt non contesté du 8 février 2000, et ce avec toutes les conséquences de droit ;

de lui allouer la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

de condamner Monsieur Francis B... à lui payer la somme de 3 000 ç

à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que les dépens.

Elle a fait assigner Monsieur Francis B... devant la Cour le 16 février 2005 en lui dénonçant la requête (acte délivré en mairie de son domicile), et elle l'a fait réassigner le 23 février 2005 avec nouvelle dénonce de la requête par acte également remis à la mairie de son domicile.

Le 3 mars 2005, Madame Françoise A... a fait déposer par son avoué une demande de retrait de l'affaire du rôle.

Par arrêt du 8 mars 2005, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.

L'affaire a été réinscrite par Madame Françoise A... au rôle de la Cour le 28 octobre 2005.

Le 7 novembre 2005, Madame Françoise A... présentait une requête à Monsieur le Conseiller de la mise en état aux fins de provision.

Par ordonnance du 18 avril 2006 le Conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent au motif qu'en l'absence de principe certain des droits des parties, l'affaire devait être évoquée devant la Cour saisie au fond.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 août 2006 Madame Françoise A... demande à la Cour de se reporter à l'arrêt définitif du 8 février 2000 qui a très exactement répondu aux différents arguments des parties et a très clairement posé le principe d'établissement de leur liquidation partage par le notaire désigné.

Les comptes entre les parties ont été arrêtés tant en ce qui concerne les masses actif et passif que les attributions au 31 décembre 1997, hormis pour l'indemnité d'occupation qui a été calculée jusqu'au 1er janvier 2000.

En raison du refus de Monsieur B... de remplir ses obligations, il

convient d'arrêter les créances et les dettes comme suit :

S'agissant d'indemnité d'occupation due par Monsieur B..., il convient de la réactualiser sur l'indice du coût de la construction et de la fixer, arrêtée au 30 septembre 2006, à la somme de 99 297, 77 ç.

Elle demande de dire qu'à compter du 1er octobre 2006, Monsieur B... devra lui verser la somme mensuelle de 511, 40 ç au titre de cette indemnité d'occupation.

Elle demande de fixer la créance de Madame A... sur Monsieur B... à la somme de 33 153, 23 ç en ce qui concerne les comptes bancaires et postaux, le remboursement des crédits communautaires et le remboursement de la dette fiscale, la créance totale de Madame A... sur Monsieur B... s'élevant à la somme de 132 451 ç.

Compte tenu des sommes dues par Madame A... à Monsieur B... (145 767, 36 ç), elle demande de fixer la créance de Monsieur B... à la somme de 13 316, 36 ç.

En ce qui concerne la maison commune située à MONTPELLIER, évaluée à la somme de 1 300 000 francs à la date de l'expertise du 18 avril 1994, soit 198 183, 72 ç, et dont Monsieur B... a obtenu l'attribution préférentielle, elle demande de fixer sa valeur au jour le plus proche du partage compte tenu de l'évolution du coût de la construction à la somme de 435 359 ç, les meubles meublants étant évalués à la somme de 11 613 ç.

Elle demande à la Cour de dire que la masse active s'élève donc à la somme de 446 972 ç.

Elle demande d'écarter l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la valeur de l'immeuble, le partage n'ayant pas encore eu lieu.

Subsidiairement elle sollicite une expertise de l'immeuble en fixant notamment à l'expert la mission d'évaluer le bien dans son état actuel mais en chiffrant l'incidence du non entretien de l'immeuble dont Monsieur B... est responsable puisqu'il en est le seul occupant depuis 1991.

Dans cette hypothèse, elle demande d'en fixer provisoirement la valeur à la somme de 350 000 ç sauf à parfaire après expertise.

Dans l'hypothèse où Monsieur B... se verrait attribuer l'immeuble et les meubles meublants, il devra verser à son épouse la somme de 210 170 ç (446 972 = 223 486 ç - 13 316, 36 ç).

2

Dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée avec une valeur provisionnelle de 350 000 ç pour l'immeuble, elle demande que Monsieur B... soit condamné à payer à Madame A... la somme de :

175 000 ç (montant de ses droits) - 3 316, 36 ç = 161 683, 64 ç.

Madame A... rappelle que la Cour n'est saisie que de la liquidation de la communauté et non de la liquidation des prêts

indivisaires dont Monsieur B... entend tirer argument.

Elle sollicite à titre de dommages et intérêts, compte tenu de l'inertie coupable de son ex-mari, la somme de 25 000 ç et 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur B..., dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2006, demande à titre principal, de débouter Madame A... de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 7 917, 17 ç au titre de la liquidation de communauté.

Il précise qu'il n'existe aucune possibilité de modifier la valeur de l'immeuble fixée à 1 300 000 francs par l'arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 8 février 2000.

Il rejette toute demande d'expertise tendant à l'évaluation actuelle du bien qui se heurte à l'autorité de la chose jugée.

Il indique qu'il accepte une réévaluation de la valeur de l'immeuble qui donnerait, selon l'indice du coût de la construction, pour une valeur de 1 300 000 francs, la somme de 237 450, 59 ç.

En ce qui concerne les meubles, il précise que la Cour, dans son arrêt du 8 février 2000, a confirmé les dispositions du jugement du 2 avril 1996 et qu'il n'existe aucune modalité de condamnation de l'une des parties envers l'autre à payer quelque somme que ce soit de sorte que la réévaluation des meubles sollicitée par Madame A... dans ses écritures n'a aucunement lieu d'être. La valeur initiale des meubles est intégrée à son calcul pour la somme de 6 097, 96 ç.

En ce qui concerne l'indemnité d'occupation, arrêtée à 5 000 F

2, soit 2 500 francs, il précise que la Cour l'avait calculée jusqu'en janvier 2000, soit 265 423 francs au total, mais il convient, pour l'actualisation, de rajouter 80 mois, soit 465 423 francs, ce qui, compte tenu de l'indexation, permet de dégager une somme de 493 423, 50 francs, soit 75 221, 93 ç.

Compte tenu des crédits communautaires remboursés par Madame A..., de ceux remboursés par Monsieur B..., des comptes bancaires et postaux, de la dette fiscale, des dépenses effectuées pour l'immeuble commun, des frais d'expertise, il demande de fixer la soulte due par Madame A... à la somme de 7 917, 17 ç selon un premier calcul.

À titre subsidiaire, il demande de débouter Madame A... de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer 4 029, 72 ç au titre de la liquidation de la communauté, certains postes n'ayant pas été actualisés par application des coefficients.

Il sollicite 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.ET SUR CE, Sur l'IMMEUBLE COMMUN

Attendu que les parties sont propriétaires d'une maison d'habitation située 123 rue Armand Lunel à MONTPELLIER, évaluée lors de l'expertise déposée le 18 avril 1994 à la somme de 1 300 000 francs, soit 198 183, 72 ç, les meubles étant, quant à eux, évalués à 6 097, 96 ç ;

Attendu que l'arrêt du 8 février 2000 qui attribuait préféren-tiellement à Francis B... cette maison, a repris cette

estimation ;

Que toutefois l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à cette valeur, l'estimation définitive du bien devant être faite à la date la plus proche possible du partage à intervenir ;

Attendu qu'au surplus, Monsieur B..., dans ses dernières écritures, accepte une réévaluation de prêt et une réévaluation de la valeur de l'immeuble en proposant l'application de l'indice du coût de la construction, réévaluation qui avait été admise par chacune des parties lors du projet de liquidation par Maître ANDRIEU qui déterminait pour l'immeuble, avec pour indice de base, celui du quatrième trimestre 1993, soit 1016, et l'indice de réévaluation du quatrième trimestre 2002, soit 1172 pour obtenir une valeur de 228 613, 50 ç ;

Attendu que devant la Cour, il convient de prendre en considération l'indice du coût de la construction du troisième trimestre 2006, soit 1278 pour déterminer la valeur de l'immeuble commun, étant précisé que si les opérations de liquidation partage devaient encore subir des retards, il conviendrait de prendre en compte l'indice du coût de la construction à la date du partage ;

Attendu que l'on ne saurait retenir la valeur qui a été attribuée de façon arbitraire par Maître PIQUET, notaire de Madame A..., qui produit aux débats une évaluation qui ne repose sur aucun élément précis, les éléments de comparaison produits n'étant pas pertinents ;

Attendu que la demande d'expertise ne saurait prospérer compte tenu du temps écoulé depuis le prononcé du divorce pour procéder aux opérations de compte, liquidation partage, la responsabilité des retards ayant été également répartie par l'arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 8 février 2000 entre les ex-conjoints de façon définitive ;

Que la valeur de l'immeuble, compte tenu de l'indice du coût de la construction du troisième trimestre 2006, doit donc être fixée à la somme de 249 290, 15 ç ; que cette évaluation la plus proche du partage doit servir de base pour les comptes entre parties devant être effectués par le notaire liquidateur après attribution préférentielle de l'immeuble à Monsieur B... ; Sur les MEUBLES

Attendu que la Cour de céans, dans son arrêt du 8 février 2000, a confirmé les mesures ordonnées de ce chef par les premiers Juges, lesquelles n'étaient pas remises en cause par les parties ;

Qu'une restitution sous astreinte de 50 francs par jour était mise à la charge de Monsieur B... pour la restitution des biens revendiquée par Madame A... ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur une quelconque évaluation des meubles, lesquels sont considérés comme ayant été partagés par moitié entre les parties ; Sur l'INDEMNITÉ d'OCCUPATION

Attendu que l'arrêt du 8 février 2000 a fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur B... jusqu'en janvier 2000 à la somme de 265 423 francs, étant précisé que la Cour n'avait pas fixé d'indexation qui n'était pas justifiée selon sa motivation ;

Attendu que depuis l'arrêt du 8 février 2000, compte tenu de l'application des indices du coût de la construction (1083 indice premier trimestre 2000, 1278 troisième trimestre 2006), l'indemnité d'occupation due par Monsieur B... s'élève à la somme de

381 ç x 81 x 1 278 : 1083 = 38 417, 69 ç, soit au total 79 381, 17 ç ; Sur les PRÊTS COMMUNAUTAIRES

Attendu que l'arrêt du 8 février 2000 a retenu à ce titre que Monsieur B... devait rembourser à Madame A... la somme de 174 196 francs, Madame A... devant verser, quant à elle, à Monsieur B... la somme de 431 828 francs ;

Attendu que ces sommes doivent être retenues par la Cour et par le

notaire liquidateur tout en les réactualisant par la transformation du franc de 1998 à 2001, puis de l'euro de 2002 au dernier coefficient connu ;

Qu'il en est de même des dettes fiscales retenues par la Cour dans l'arrêt du 8 février 2000 à hauteur de 142 765, 50 francs, dues par Madame A... à Monsieur B... et à hauteur de 11 990 francs dues par Monsieur B... à Madame A... ;

Attendu qu'en ce qui concerne les dépenses effectuées pour l'entretien de l'immeuble commun, la Cour avait retenu une somme de 8 465, 29 francs due par Madame A... à Monsieur B... ;

Que la taxe d'habitation 1989 et 1990, retenue par la Cour à hauteur de 7 950 francs, doit également être acquittée par Madame A... au profit de Monsieur B... ;

Qu'il convient d'établir les comptes entre les parties comme suit :1/ Monsieur B... doit à Madame A... :

sur les comptes bancaires et postaux :

4 769, 10 F x 0,16861 x 1,0297 = 828 ç

sur les remboursements des crédits communautaires :

174 196 F x 0,16861 x 1,0297 = 30 243, 51 ç

sur les remboursements de la dette fiscale :

11 990 F x 0,16861 x 1,0297 = 2 081, 68 ç2/ Madame A... doit à Monsieur B... :

sur les comptes bancaires et postaux :

8 186, 40 F x 0,16861 x 1,0297 = 1 421, 30 ç

sur les remboursements des crédits communautaires :

431 828 F x 0,16861 x 1,0297 = 74 973 ç

sur les remboursements de la dette fiscale :

142 765, 50 F x 0,16861 x 1,0297 = 24 786, 62 ç

sur les remboursements au titre de l'entretien du bien communau-taire :

8 465, 29 F x 0,16861 x 1,0297 = 1 469, 72 ç pour la période comprise depuis le jugement de divorce jusqu'en 1997

taxe d'habitation 1989 et 1990 :

7 950 F x 0,16861 x 1,0297 = 1 380, 26 ç ;

Attendu que Madame A... est d'accord pour payer la moitié des frais d'expertise évalués à la somme de 27 287 F, soit après indexation la somme de 2 368, 75 ç en ce qui concerne sa part ;

Attendu qu'elle propose également de rembourser les taxes foncières de 1998 à 2005 pour un montant de 110 897, 91 ç, soit après indexation, en ce qui concerne sa part, la somme de 9 626, 92 ç ;

Attendu que dans son arrêt du 8 février 2000 la Cour a clairement fixé le passif dû au titre des prêts CNE. 127 000 F et SLCI 209 672 F que Monsieur B... indique avoir payés ; qu'il est donc dû par Madame A... la moitié des sommes acquittées à ce titre ;

Attendu que la Cour n'est pas saisie de la liquidation du prêt indivisaire dont Monsieur B... sollicite le remboursement par son épouse et qui fait l'objet d'une autre procédure ;

Qu'il convient en conséquence d'écarter toute demande de ce chef ; Sur les DÉPENSES EFFECTUÉES par Monsieur B... pour l'ENTRETIEN du BIEN COMMUN

Attendu qu'il convient de retenir, en ce qui concerne ce poste, les sommes fixées par la Cour de céans dans son arrêt du 8 février 2000, établies à partir du décompte effectué par l'expert au chapitre 6 et après rectification des erreurs, soit la somme de 16 930, 58 F, Madame A... devant rembourser à Monsieur B... la moitié de cette somme, soit 8 465, 29 F, ce qui compte tenu des réactualisations appliquées permet de dégager une somme de 1 469, 72 ç due par Madame A... à Monsieur B... de ce chef ;

Attendu que Monsieur B... ne justifie pas du montant de la somme qu'il réclame au titre de l'entretien du bien commun à son épouse, et

qu'il évalue à la somme de 5 180, 72 ç, Madame A... acceptant, en ce qui la concerne, la somme retenue par la Cour ;

Attendu que les taxes d'habitation 1989-1990 doivent être retenues telles que fixées par la Cour d'Appel dans son arrêt du 8 février 2000 à hauteur de 7 950 F, soit après application des indices la somme de 1 380, 26 ç due par Madame A... à Monsieur B... ;

Attendu que les parties doivent être renvoyées devant le notaire liquidateur sur les bases ainsi dégagées ;

Attendu que les écritures de Monsieur B... relatives aux prêts indivisaires, nés pendant la cohabitation des ex-époux après le prononcé du divorce, ne doivent pas être évoquées dans l'instance présente, la Cour n'étant saisie que de la liquidation de la communauté ;

Qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur B... de toute demande sur ce point ;

Attendu qu'il convient de rappeler in fine aux parties que la saisine de la Cour n'avait pas pour objet de soumettre à un nouvel examen les points déjà tranchés par son arrêt du 8 février 2000 mais de réactualiser à une date la plus proche du partage les masses actives et passives d'une communauté dissoute depuis plus de 17 ans ;

Attendu que si la liquidation de la communauté Z... a été compliquée par les nombreux prêts souscrits par les parties avant et après la dissolution du mariage, il est constant qu'après l'arrêt de la Cour d'Appel de céans du 8 février 2000, Monsieur B... a multiplié les incidents et refusé de signer sans motif légitime le projet de Maître ANDRIEU alors même que les parties s'étaient mises d'accord sur une réévaluation des sommes ;

Que ce comportement de Monsieur B... a entraîné pour Madame A... un préjudice financier certain dont elle est bien fondée à réclamer réparation ;

Qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5 000 ç ;

Attendu que par considération d'équité il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS,

STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

VU l'arrêt du 8 février 2000 ;

DIT que la constitution des masses actives et passives et la répartition des dettes et créances de Francis B... et Françoise A... seront faites selon les indications portées aux motifs ci-dessus mentionnées par le notaire chargé des opérations de liquidation et partage devant qui les parties sont renvoyées ;

CONDAMNE Monsieur B... à payer à Madame A... la somme de 5 000 ç (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes contraires ou plus amples ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

FAIT MASSE des dépens première instance et d'appel, et frais d'expertise, qui seront considérés comme frais privilégiés de liquidation et partage et de ce fait partagés par moitié entre les parties.LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

DA/MFC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 96/3618
Date de la décision : 10/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-10;96.3618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award