La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950897

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0051, 20 septembre 2006, JURITEXT000006950897


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section C X... DU 20 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/4900

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 MAI 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 03/466

APPELANT : Monsieur Patrice Pierre Marcel Y... né le 11 Novembre 1974 à PERPIGNAN (66000) de nationalité française ... représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me Corine SERFATI- CHETRIT, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMEE : Madame Elina Z... épouse Y... née le 3 Décembre 1977 à PERPIGNAN (66000) de na

tionalité française chez Madame Marie Aimée Z... ... 66000 PERPIGNAN représentée ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section C X... DU 20 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/4900

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 MAI 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 03/466

APPELANT : Monsieur Patrice Pierre Marcel Y... né le 11 Novembre 1974 à PERPIGNAN (66000) de nationalité française ... représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me Corine SERFATI- CHETRIT, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMEE : Madame Elina Z... épouse Y... née le 3 Décembre 1977 à PERPIGNAN (66000) de nationalité française chez Madame Marie Aimée Z... ... 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP

NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 16 JUIN 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 JUIN 2006 à 9H15, en chambre du conseil, Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre

Monsieur Claude LAGUERRE, Conseiller

Madame Nadine ILHE DELANNOY, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise A... X... :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par Monsieur Claude LAGUERRE, magistrat en ayant délibéré, en l'absence du président empêché,

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Melle Marie-Françoise A..., Greffier, présents lors du prononcé. * * * * * * * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Patrice Y... et Madame Elina Z... ont contracté mariage le 6 septembre 1997 après avoir adopté le régime de la séparation de biens. Cette union a donné naissance à deux enfants Céliane le 13 août 2001 et Aurélien le 14 juillet 2002.

Par jugement du 4 mai 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan a : - prononcé le divorce des époux Patrice Y... - Elina Z... à leurs torts partagés, - ordonné les mesures de publicité, - homologué l'acte liquidatif reçu par Maître B..., notaire, le 12 décembre 2003, - attribué aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - réglementé le droit de visite et d'hébergement du père, - mis à la charge de Monsieur Y... une contribution indexée à l'entretien et l'éducation des deux enfants de 153 euros.

Le 26 septembre 2005, Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision. Il accepte le divorce aux torts partagés mais demande la résidence alternée des enfants une semaine sur deux avec suppression de sa contribution à leur entretien et éducation. Il s'oppose également à l'homologation de l'état liquidatif du 12 décembre 2003. Il soutient que la stabilisation des rapports entre les époux et sa disponibilité justifient la résidence alternée.

Il prétend n'avoir signé l'acte liquidatif seulement parce que Madame Z... lui avait promis une reprise durable de la vie commune mais que peu après sa conclusion, elle l'a chassé du domicile conjugal, que cet acte s'avère lésionnaire car l'immeuble y est évalué à la somme de 128 057, 16 euros alors que sa valeur se chiffre à celle de 183 000 euros, qu'il ne mentionne pas une cuisine acquise durant le mariage pour 9 146, 94 euros dont il rembourse toujours les mensualités et qu'il indique une avance fictive de son épouse à son

profit de 4 116, 12 euros.

Il soutient également qu'en absence d'accord des parties au jour du divorce, le juge ne peut homologuer cet accord.

Madame Z... conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle accepte le divorce aux torts partagés. Elle s'oppose à la résidence alternée des enfants en raison des rapports conflictuels existant avec Monsieur Y...

Elle conteste l'existence d'un vice du consentement et d'une lésion des sept douzièmes dans la valeur de l'immeuble.

Monsieur Y... a sollicité l'aide juridictionnelle provisoire. * * * * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient d'allouer à Monsieur Y... qui en première instance bénéficiait de l'aide juridictionnelle, l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le divorce :

Le prononcé du divorce aux torts partagés n'est pas contesté et sa confirmation s'impose. Sur les mesures relatives aux enfants :

Les deux parents s'accordent pour l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la décision du premier juge de ce chef doit être confirmée.

L'article 373-2-6 du Code civil prévoit que le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à l'intérêt des enfants mineurs.

L'article 373- 2-9 du même code énonce que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Certes la résidence alternée assure des relations égales des enfants

avec chacun de ses deux parents et garantit le maintien des références paternelle et maternelle. Cependant elle crée, par les changements réguliers de cadre de vie qu'elle impose, une instabilité dans la vie des enfants qui ne peut être surmontée que s'il existe entre les parents, sinon un accord, mais du moins l'absence de rapports trop conflictuels.

La séparation du couple s'est effectuée dans un contexte de forte opposition entre les époux comme le montrent les plaintes déposées et la décision du premier juge qui a décidé que le père lorsqu'il prend ou ramène les enfants doit être accompagné d'un tiers digne de confiance afin d'éviter des incidents, mesure qui caractérise une importante tension entre les deux parents.

Si Monsieur Y... affirme que la situation s'est stabilisée, les rapports des deux époux restent tendus ainsi que le soulignent les textos adressés à son épouse dont certains contiennent des propos désagréables, le nombre très important d'appel (58 selon l'attestation de Madame C...) adressés dans la seule nuit du 24 au 25 septembre 2005 et les violences qu'il a commises le 9 septembre 2005 envers l'oncle et la mère des enfants dans l'école où ils sont scolarisés.

La persistance du conflit entre les parents, le jeune âge des enfants (5 et 4 ans) où l'attachement à la mère reste important, leur besoin de stabilité ne permettent pas d'instaurer une résidence alternée et impose le maintien de leur résidence habituelle chez la mère.

En conséquence, Monsieur Y... sera également débouté de sa demande en suppression de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants motivée par le seul partage égalitaire de leur résidence. Sur l'homologation de l'acte du 12 décembre 2003 :

Durant la procédure de divorce, Monsieur Y... et Madame Z... ont chargé Maître B..., notaire, d'établir un acte intitulé

"Convention définitive" pour liquider leur régime matrimonial conformément aux dispositions de l'article 1450 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004.

Il convient de noter que les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, ce n'est pas ce texte qui concerne la liquidation de communauté qui s'appliquait. Seules les règles établies au titre "Des successions" pour les partages entre héritiers régissent le partage des biens des personnes mariées sous le régime séparatiste comme le prévoit l'article 1542 du Code civil étant rappelé également que dans un tel régime les époux peuvent toujours mettre fin à l'indivision existant entre eux même en dehors d'une procédure de divorce.

Cette rectification du texte applicable n'a pas d'incidence en l'espèce sur la solution du litige.

L'accord des époux sur le partage de leurs biens constitue un contrat qui tient lieu de loi aux parties dès lors qu'il est légalement formé conformément à l'article 1134 du Code civil. Il s'impose aux parties et à la juridiction qui en connaît et il n'est pas nécessaire que celles-là réitèrent leur consentement lors du divorce contrairement à ce qu'affirme Monsieur Y...

Contre l'accord du 12 décembre 2003, Monsieur Y... invoque aussi un vice du consentement qui semble être le dol bien que cela ne soit pas énoncé expressément et la lésion.

Contre l'accord du 12 décembre 2003, Monsieur Y... invoque aussi un vice du consentement qui semble être le dol bien que cela ne soit pas énoncé expressément et la lésion.

Vainement soutient-il n'avoir signé cette convention seulement en raison de la promesse de Madame Z... de reprendre la vie commune. En effet s'il apparaît que les époux ont de nouveau cohabité à la fin de l'année 2003, rien ne démontre que cela correspondait à une

réconciliation, l'épouse affirmant avoir seulement hébergé son mari en raison des difficultés financières qu'il rencontrait. Aucune démarche pour arrêter la procédure en divorce engagée déjà depuis plusieurs mois n'est alléguée et au contraire l'acte du 12 décembre 2003 continue à faire référence à cette procédure, énonçant qu' "en vue du divorce convenu entre eux, (ils) ont par les présentes établi la convention définitive de liquidation de leur régime matrimonial". D'ailleurs cet accord ne s'explique que par la volonté des époux de se séparer et en le signant, Monsieur Y... ne pouvait se méprendre sur la volonté de son épouse de poursuivre la procédure de divorce.

L'article 887 du Code civil énonce qu'il peut y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des héritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. Cette disposition s'applique également en cas de partage matrimonial.

La lésion consiste en une évaluation inexacte d'un bien figurant au partage et qui lèse un des copartageants pour au moins un quart du lot qu'il aurait dû recevoir si l'égalité avait été respectée.

L'accord du 12 décembre 2003 porte essentiellement sur le partage d'une maison d'habitation située à Pia dont la valeur à l'acte est de 128 057, 17 euros avec un passif de 96 735, 10 euros représentant le solde de deux prêts contractés pour son acquisition soit un actif net de 31 322, 06 euros et une part pour chacun des copartageants de 15 661, 03 euros.

Pour démontrer la lésion dont il aurait été victime, Monsieur Y... produit une attestation de valeur d'une agence immobilière estimant ce bien à la somme de 183 000 euros. Mais ce document ne comporte pas la signature de la personne qui l'a établi ni son cachet commercial. Il n'a pas été dressé sur un papier en tête de l'agence immobilière mais entièrement imprimé après avoir été rédigé sur ordinateur.

Ces insuffisances notamment l'absence de signature empêchent de le considérer comme une attestation provenant d'un professionnel de l'immobilier permettant de douter de la valeur réelle de l'immeuble telle que chiffrée à l'acte du 12 décembre 2003.

Ainsi la preuve d'une lésion ou même d'un risque sérieux de lésion qui aurait justifié une expertise, n'est pas rapportée.

Monsieur Y... se plaint aussi de l'omission dans le partage d'une cuisine qu'il estime à la somme de 9 146, 94 euros. Mais à l'appui de cette réclamation, il ne verse que des relevés de son compte bancaire où figure un prélèvement en remboursement d'un emprunt qui correspondrait selon lui à cet achat. Ces pièces sont insuffisantes en l'absence du contrat d'achat ou d'emprunt pour démontrer l'oubli d'un bien de l'indivision.

L'acte de partage mentionne une créance de Madame Z... à son encontre de 4 116, 12 euros en raison des avances qu'elle lui a consenties au cours de l'année 2003. Monsieur Y... conteste la réalité de ces paiements avançant que leur présence à l'acte ne s'explique que par le désir d'opérer compensation avec la soulte résultant de l'attribution de la maison de Pia à son épouse. Il lui appartient de prouver le caractère erroné de la créance de son épouse, ce qu'il ne fait point.

Ainsi aucun des moyens opposés à l'acte liquidatif du 12 décembre 2003 ne s'avère fondé et l'homologation de cet acte doit être confirmée.

Succombant à son recours, Monsieur Y... doit être condamné à payer à Madame Z... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. * * * * * * * PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort ;

Accorde à Monsieur Y... l'aide juridictionnelle provisoire ;

Confirme le jugement du 4 mai 2005 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan ;

Condamne Monsieur Patrice Y... à payer à Madame Elina Z... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Y... aux dépens d'appel et autorise la SCP NÈGRE PEPRATX NÈGRE, avoués associés, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950897
Date de la décision : 20/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Thiolet, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-09-20;juritext000006950897 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award