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19/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950424

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0051, 19 septembre 2006, JURITEXT000006950424


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section C ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 04/6361

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 NOVEMBRE 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 02/2488

APPELANTE : Madame Michelle X... née le 29 Mars 1945 à PARIS (75011) de nationalité française ... représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

Madame X..., autorisée par le Président, a été entendue en ses observations faites en présence de son avoué conformément aux dispositions de l'artic

le 441 du nouveau code de procédure civile.

INTIME : Monsieur Joseph Y... né le 6 Décem...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section C ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 04/6361

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 NOVEMBRE 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 02/2488

APPELANTE : Madame Michelle X... née le 29 Mars 1945 à PARIS (75011) de nationalité française ... représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

Madame X..., autorisée par le Président, a été entendue en ses observations faites en présence de son avoué conformément aux dispositions de l'article 441 du nouveau code de procédure civile.

INTIME : Monsieur Joseph Y... né le 6 Décembre 1935 à VINGRAH de

nationalité française ... représenté par la SCP AUCHE-HEDOU - AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me VILLACEQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 15 JUIN 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2006 à 14H15, en chambre du conseil, Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre

Madame Dominique AVON, Conseiller

Madame Véronique BEBON, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre,

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre, et par

Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé. * * * * * * * * * * *

Monsieur Joseph Y... et Madame Michelle X... ont contracté mariage, sous le régime de la séparation de biens, le 18 juin 1993 à SAINT CYPRIEN (66).

Après une première séparation faisant suite à un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN rendu le 9 mai 2002 sur le fondement de l'article 233 du code civil, les époux ont repris la vie commune. Par requête du 31 mai 2002, Madame X... a formé une demande de divorce pour faute à l'encontre de son époux.

Par jugement du 4 novembre 2004, auquel il est référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a :

ô prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,

ô ordonné les mesures habituelles en vue de la transcription de cette décision,

ô ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,

ô rejeté les autres demandes,

ô condamné Madame X... aux dépens.

Madame X... a relevé appel de cette décision le 10 décembre 2004. Par arrêt du 22 novembre 2005, la Cour a constaté que Monsieur Y... avait déposé une plainte le 5 octobre 2005 devant les services de Gendarmerie de SAINT CYPRIEN (66), pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts à l'encontre de personnes ayant attesté en faveur de Madame X... et a, en conséquence, au visa de l'article 4 du Code de Procédure Pénale, sursis à statuer jusqu'à ce qu'elle soit informée par la partie la plus diligente de la suite donnée à cette plainte.

Il était prévu qu'il appartiendrait à cette partie de verser au dossier le dossier pénal qui aura été constitué à cette occasion.

Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2006 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses fins, moyens et prétentions, Monsieur Y... demande à la Cour de :

ô juger recevable mais mal fondé l'appel de Madame X...,

ô écarter des débats, au visa des articles 9 et 259-1 (ancien) du Code Civil, la pièce numérotée 13 nonies figurant au bordereau de l'appelante du 26 septembre 2005,

ô confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

ô en toute hypothèse, débouter Madame X... de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages intérêts, et la condamner aux entiers dépens.

Madame X..., qui n'a plus d'avocat, n'a pas déposé de nouvelles conclusions à la suite de l'arrêt du 22 novembre 2005.

Il sera donc statué au vu de ses conclusions du 26 septembre 2005, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions aux termes desquelles elle demandait à la Cour de :

prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y...,

constater que les modalités de la rupture et l'extrême violence, physique et morale, de ce dernier sont constitutives d'un préjudice ouvrant droit à réparation,

constater par ailleurs que la disparité de situation de chacun des deux époux ouvre droit à prestation compensatoire à son bénéfice,

en conséquence, condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 50 000 ç à titre de dommages intérêts et celle de 76 000 ç en capital, outre 760 ç par mois pendant huit ans, à titre de prestation compensatoire,

le condamner en outre, à lui payer la somme de 4 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux

entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2005.

Le jour de l'audience de plaidoirie Madame X... a pu présenter des observations, en présence de son avoué qui en avait demandé en son nom l'autorisation par lettre du 20 juin 2006. M O T I F S

Attendu que Monsieur Y... indique que sa plainte a été classée sans suite et qu'il a renoncé à déposer une plainte avec constitution de partie civile ;

Que, lors de sa plaidoirie, son avocat a précisé que cette décision avait été prise du fait de la longueur prévisible de l'information durant laquelle il resterait astreint à payer à son épouse une pension au titre du devoir de secours ;

Qu'il convient de relever que cette pension n'est que de 200 ç par mois ce qui, tenant les revenus de Monsieur Y... (pension de retraite de l'ordre de 2 700 ç par mois) et ses charges limitées relativise pour le moins l'explication fournie ;

Qu'il maintient que les attestations tardivement produites devant la Cour par l'appelante sont mensongères ;

Qu'il invoque l'état de santé mentale de son épouse qui présente un terrain hystérique et une symptomatologie à mettre sur le compte du terrain psychiatrique pour expliquer le caractère non fondé des accusations portées à son encontre par celle-ci ;

Attendu que Monsieur Y... se prévaut, pour demander que soit écartée la pièce numérotée 13 nonies, de l'article 259-1 ancien du Code Civil qui prohibe le versement aux débats par un conjoint de lettres échangées entre l'autre conjoint et un tiers obtenues par fraude ou violence ;

Qu'en l'occurrence, cette pièce est un résultat d'analyse biologique qui fait apparaître un taux de GGT sensiblement supérieur à la normale ;

Qu'il n'y a pas matière à faire droit à sa demande dès lors qu'il n'établit pas que Madame X... s'est procurée par des moyens frauduleux ou par violence cette pièce dont l'intérêt est au demeurant très limité puisqu'elle est antérieure au mariage de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte, les autres éléments produits se suffisant à eux-mêmes pour établir l'éthylisme de Monsieur Y... ; Attendu, en effet, que Madame X... produit :

- des attestations (Z..., A..., B... (deux attestations), C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J... et K...),

- des certificats médicaux (Dr L...),

- un compte rendu d'intervention de la gendarmerie (qui mentionne :

époux s'adonne à la boisson et a déjà battu son épouse... Mr Y... officier de réserve nous traite de deuxième pompe et nous demande de foutre le camp... et un compte rendu d'intervention de la police municipale, qui démontrent, nonobstant les attestations produites par l'intimé et qui sont soit de complaisance soit émanant de personnes qui ont pu le voir à des moments où il se présentait sous un meilleur jour, la véracité des accusations d'éthylisme, de comportement violent et d'attitude injurieuse portées à son encontre ;

Qu'il convient encore de relever que Monsieur Y... a proféré des menaces de mort à l'encontre de son épouse qui ne lui ont valu d'être relaxé par la Cour d'Appel qu'en raison du fait qu'elles n'ont pas été réitérées ;

Que ces menaces sont pour autant avérées et, nonobstant le fait qu'elles ne sont pas pénalement répréhensibles pour un motif de pur droit, elles s'inscrivent dans la continuité du comportement habituellement violent et agressif de Monsieur Y... à l'égard de son épouse ;

Que Madame X... fait encore valoir qu'en dépit de deux décisions de justice, et en particulier de l'ordonnance de non-conciliation qui mentionne "Faisons défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l'autorisons à faire cesser le trouble...", Monsieur Y... n'a jamais cessé de l'importuner, se permettant de pénétrer chez elle en toute fin d'année 2002 et d'y laisser à titre de provocation, un écrit ainsi libellé :

" En fonction de mon appartenance importante et énorme et immensément morale, intérieur et extérieure, à cette propriété. J'ai eu envie de venir prendre un verre à la santé des occupants... Si cette présence était constatée par voie légale, qu'ils veuillent bien m'en aviser par voie légale. Rien d'anonyme. Tout très franc, bien expliqué, et signé. " ;

Que cet écrit, dont Monsieur Y... ne conteste pas être l'auteur, manifeste là encore l'attitude irrespectueuse dont il a fait habituellement montre à l'égard de son épouse et révèle en outre qu'il a commis une violation de domicile pour venir consommer une boisson et qu'il se trouvait, lorsqu'il l'a rédigé, dans un état qui, du fait de sa teneur, évoque l'emprise de l'alcool ;ituellement montre à l'égard de son épouse et révèle en outre qu'il a commis une violation de domicile pour venir consommer une boisson et qu'il se trouvait, lorsqu'il l'a rédigé, dans un état qui, du fait de sa teneur, évoque l'emprise de l'alcool ;

Attendu que l'alcoolisme de Monsieur Y... et son comportement habituellement violent et injurieux à l'égard de son épouse constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu'en cet état, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame X... ;

Attendu que la Cour considère que le comportement de Monsieur Y... a amené, du fait du harcèlement moral et physique qu'elle a dû subir durant sa vie conjugale, son épouse à sombrer dans une grave dépression qui l'a conduite à avoir le comportement retenu à son encontre par le Tribunal mais qui se trouve, du fait de sa cause, excusé ;

Qu'en cet état, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Y... ; Sur la DEMANDE de DOMMAGES et INTÉRÊTS

Attendu que le comportement habituel de Monsieur Y... aboutissant au prononcé du divorce à ses torts exclusifs rend recevable et bien fondée la demande de dommages et intérêts de Madame X... ;

Qu'il convient de lui allouer en réparation du préjudice moral qu'elle a subi de ce fait la somme de 7 500 ç sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; Sur la DEMANDE de PRESTATION COMPENSATOIRE

Attendu que le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y... permet à Madame X... de demander une prestation compensatoire ;

Qu'il sera rappelé qu'aux termes des articles 270 et 271 du code civil, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ; Que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Qu'il résulte de l'article 272 du Code Civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération

l'âge et l'état de santé des époux,

la durée du mariage,

le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants,

leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail,

leurs droits existants et prévisibles,

leur situation respective en matière de pensions de retraite,

leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;

Attendu que Madame X... est née le 29 mars 1945 et Monsieur Y... le 6 décembre 1935 ;

Que le mariage aura duré 16 ans ;

Qu'aucun enfant n'est né de cette union ;

Qu'étant donné l'âge des parties, le problème de leurs situations professionnelles ne se pose plus ;

Attendu que Monsieur Y... fait valoir, pour soutenir qu'il n'existerait aucune disparité, qu'il ne bénéficie que d'une retraite de l'ordre de 2 700 ç par mois et qu'il n'est propriétaire que de la villa où il réside à SAINT CYPRIEN (dont il ne fournit aucune estimation), d'une remise à VINGRAU (dont il ne fournit aucune estimation) et d'un placement bancaire (PER) de 2 697 ç ;

Qu'il oppose cette situation aux revenus mensuels de l'ordre de 1 600 ç dont Madame X... bénéficierait au titre d'une retraite, d'une pension d'invalidité et de divers placements et à l'appartement dont elle est propriétaire à AMELIE LES BAINS, dont elle aura fini de rembourser en 2007, selon lui, le crédit et dont, contrairement à son propre patrimoine immobilier, il fournit une estimation (150 000 ç toujours selon lui) ;

Qu'il doit faire face aux charges de la vie courante ;

Attendu que Madame X... fait valoir que ses revenus ne sont que de 1 000 ç par mois et qu'elle n'est propriétaire que d'un petit appartement, où elle habite, pour lequel elle continue de rembourser un crédit ;

Que la Cour relève qu'en 2004, elle revendiquait (pièce I pc) des revenus mensuels de 1 186, 26 ç dont elle ne justifie pas qu'ils ont diminué depuis ;

Que le prêt relatif à son bien immobilier arrivera à échéance en décembre 2011 et non 2007 comme le prétend Monsieur Y... ;

Qu'elle doit faire face aux charges de la vie courante ;

Attendu qu'elle soutient que Monsieur Y... dissimule sa véritable situation puisque selon elle,

il perçoit une retraite de 3 658 ç par mois,

il est propriétaire de la maison sise à SAINT CYPRIEN, d'une valeur de plus de 300 000 ç et d'un domaine agricole incluant une propriété viticole, des maisons et des remises,

il possède encore des placements, pour plus de 130 000 ç et deux véhicules presque neufs (Mercedes et Scenic) ;

Qu'elle évalue la valeur de l'ensemble de ces biens à 900 000ç ;

Que, pour autant elle ne fournit aucune pièce à l'appui de ces allégations, hormis la photocopie d'une carte grise pour un véhicule RENAULT acquis par P. Y... le 26 mars 2002 ;

Attendu qu'il résulte, néanmoins, de la différence de revenus entre les époux, que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans leurs conditions de vie en défaveur de Madame X... qui justifie qu'il soit fait droit à sa demande de prestation compensatoire et qu'il lui soit alloué, à ce titre, la somme de 50 000 ç ;

Que l'équité commande de condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 2 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il sera tenu des dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS

LA COUR

STATUANT publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

DÉCLARE l'appel recevable en la forme,

DÉBOUTE Monsieur Y... de sa demande de rejet de la pièce numérotée 13 nonies produite par l'appelante,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, hormis celles relatives aux mesures de publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y...,

FAIT DROIT à la demande de prestation compensatoire de Madame X...,

CONDAMNE Monsieur Y... à lui payer à ce titre la somme en capital de 50 000 ç (cinquante mille euros),

FAIT DROIT à la demande de dommages et intérêts de Madame X...,

CONDAMNE Monsieur Y... à lui payer la somme de 7 500 ç (sept mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNE Monsieur Y... à lui payer la somme de 2 500 ç (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE les parties de toute autre demande différente, plus ample ou contraire,

CONDAMNE Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, PC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950424
Date de la décision : 19/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Coursol, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-09-19;juritext000006950424 ?
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