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12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950367

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 12 septembre 2006, JURITEXT000006950367


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section A2ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02311

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 05/001390

APPELANTE :SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis114 avenue Emile Zola75739 PARIS CEDEX 15représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Courassistée de la SCP FRESET, avocat

s au barreau de BEZIERSsubstituée par Me MARIJON, avocat au barreau de BEZIERS...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section A2ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02311

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 05/001390

APPELANTE :SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis114 avenue Emile Zola75739 PARIS CEDEX 15représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Courassistée de la SCP FRESET, avocats au barreau de BEZIERSsubstituée par Me MARIJON, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :S.A.R.L. MAURI FRERES11250 COUFFOULENSreprésentée par la SCP

TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Courassistée de Me Serge ALAUX, avocat au barreau de CARCASSONNEORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Juin 2006COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 JUIN 2006, en audience publique, M. Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian TOULZA, Président

Mme Christine DEZANDRE, Conseiller

Mme Catherine X..., Vice-Présidente placée (désignée par ordonnance du 15/12/2005)

qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Mme Monique Y... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique Z..., greffière, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950367
Date de la décision : 12/09/2006

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Etendue - Désordres relevant de la garantie décennale

Si la clause d'une police d'assurance responsabilité décennale prévoyant la déchéance de la garantie en cas d' inobservation inexcusable des règles de l'art n'est pas contraire à l'article L 113.1 du Code des Assurances dans la mesure où elle ne fait que reproduire les termes de la clause-type libellée dans l'annexe I de l'article A 243-1, cette notion doit cependant être interprétée de façon restrictive, sauf à vider l'assurance obligatoire d'une grande partie de sa substance. Ainsi, présente un caractère inexcusable le choix, en connaissance de cause, d'un mode constructif absurde, défiant le simple bon sens. En l'espèce, une inobservation des règles de l'art caractérisée par un non respect des règles de calcul et de conception , à l'origine de l'effondrement d'un mur de soutènement, n'est pas de nature à pouvoir être considérée comme inexcusable, d'autant que le déclenchement du phénomène a été favorisé et accentué par des pluies exceptionnelles.


Références :

article L 113.1 du code des assurances

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TOULZA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-09-12;juritext000006950367 ?
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