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12/09/2006 | FRANCE | N°99/2836

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2006, 99/2836


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A2 ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 03/02499 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2003 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 99/2836

APPELANTS : Monsieur Paul X... pris en sa qualité de neveu et venant aux droits de M. Denis X..., frère de M. Firmin X... né le 15 Avril 1944 à PERPIGNAN (66000) Mas Sant Vicens, rue Sant Vicens 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me KUNTZ, avocat au barreau de PARIS Madame Solan

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A2 ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 03/02499 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2003 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 99/2836

APPELANTS : Monsieur Paul X... pris en sa qualité de neveu et venant aux droits de M. Denis X..., frère de M. Firmin X... né le 15 Avril 1944 à PERPIGNAN (66000) Mas Sant Vicens, rue Sant Vicens 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me KUNTZ, avocat au barreau de PARIS Madame Solange Y... veuve X... prise en sa qualité de veuve de M. Philippe X... et venant aux droits de ce dernier, frère de M. Firmin X... 17 rue Roumanille 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me KUNTZ, avocat au barreau de PARIS Monsieur Gérard X... pris en sa qualité de neveu et venant aux droits de M. Charles X... décédé, frère de M. Firmin X... né le 04 Mars 1926 à TOULOUSE (31000) de nationalité Française 81 rue François Xavier Bichat 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me KUNTZ, avocat au

barreau de PARIS Monsieur Michel Z... en sa qualité de neveu et venant aux droits de M. Denis X..., frère de M. Firmin X... 12 rue de la Gimone 31240 L'UNION représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me KUNTZ, avocat au barreau de PARIS INTIMES : DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Hôtel du Département, quai Sadi Carnot 66000 PERPIGNAN représentée par Me Yves .GARRIGUE, avoué à la Cour assistée de Me DONNAT, avocat au barreau de PERPIGNAN substituée par Me NEYEN, avocat au barreau de PERPIGNAN CONSEIL GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES, en qualité de légataire universel de feu Firmin BABY, pris en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Hôtel du Département, quai Sadi Carnot 66000 PERPIGNAN représentée par Me Yves .GARRIGUE, avoué à la Cour assistée de Me DONNAT, avocat au barreau de PERPIGNAN substituée par Me NEYEN, avocat au barreau de PERPIGNAN Monsieur Henri A..., en qualité de mandataire ad hoc de l'Association pour la Création de la Fondation Firmin X..., dûment désigné par la COUR d'APPEL de MONTPELLIER 3 rue Philippy 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP AUCHE-HEDOU - AUCHE, avoués à la Cour ASSOCIATION POUR LA CREATION DE LA FONDATION FIRMIN X... , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social Mas Sant Vincens 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 JUIN 2006, en audience publique, Mme Christine DEZANDRE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785

du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian TOULZA, Président

Mme Christine DEZANDRE, Conseiller

Mme Catherine B..., Vice-Présidente placée (désignée par ordonnance du 15/12/2005) qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Monique C...
D... public : La procédure a été communiquée le 07 Mars 2006 au D... PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier, ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique C..., greffière, présente lors du prononcé. Vu l'appel régulièrement interjeté par les consorts X... du jugement rendu le 13 janvier 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, les ayant déboutés de leur demande en nullité du legs fait par Firmin X... au Conseil Général des Pyrénées Orientales, ayant déclaré irrecevables les écritures déposées par l'Association pour la création de la Fondation Firmin X... par Maître DEPLANQUE, avocat, et ayant ordonné une expertise avant dire droit sur les comptes entre le Département des Pyrénées Orientales et M. Paul X... en exécution

du bail commercial ; Vu les dernières conclusions des consorts X... notifiées le 23 mars 2006, tendant à voir dire nul et de nul effet le legs universel institué par Firmin X..., tant du fait de sa fictivité, résultant de l'incapacité frappant l'Association, que du fait de l'illécéité de la charge, et du fait de l'incapacité de recevoir qui frappe le département des Pyrénées Orientales, et condamner ce dernier à payer à M. Paul X... la somme de 8 000 ç au titre de l'article 700 du NCPC ; Vu les dernières conclusions notifiées le 24 mai 2006 par le Département des Pyrénées Orientales et par le Conseil Général des Pyrénées Orientales, agissant en qualité de légataire universel de Firmin X..., tendant à titre principal à voir confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, à voir juger que la demande en nullité du testament se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 14 juin 1994, et, en toute hypothèse, à voir condamner M. Paul X... au paiement de la somme de 6 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, 1 524,50 ç à titre d'amende civile par application de l'article 32-1 du même code, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions de mise hors de cause notifiées le 20 avril 2006 par M. Henri A... es qualités de mandataire ad hoc de l'Association pour la création de la fondation Firmin X... ; Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2006 par l'Association pour la création de la fondation Firmin X... prise en la personne de son président, tendant au rejet de toutes les demandes en écartant les pièces produites, qui ne lui ont pas été communiquées, outre condamner les appelants à lui verser 10 000 ç sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et 10 000 ç HT au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; SUR QUOI Il convient d'abord de relever, sur le manquement au principe du contradictoire élevé par l'Association pour la création de la

fondation Firmin X... dans ses dernières conclusions en date du 11 avril 2006, qu'il ressort du dossier que l'ensemble des pièces lui a été communiqué le 10 avril 2006, soit dans un temps suffisant avant l'ordonnance de clôture du 22 juin 2006. L'Association sera donc déboutée de sa demande. C'est par ailleurs à bon droit que M. Henri A... demande sa mise hors de cause en qualité de mandataire ad hoc de l'Association, dont l'existence juridique et donc la capacité à ester en justice n'a pas été atteinte par le seul effet de la liquidation judiciaire prononcée le 5 novembre 1991. Ensuite, par des motifs pertinents et particulièrement circonstanciés, répondant à tous moyens d'appel et que la Cour adopte pour confirmer en tous points sa décision, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il suffit de rappeler ici qu'il ne peut pas être déduit des considérations en termes incertains contenues dans la lettre adressée au Préfet des Pyrénées Orientales par M. Paul X... le 3 août 1987 que celui-ci y formule une réclamation à l'égard du legs institué par son oncle, donnant lieu à application de l'article 7 de la loi du 4 février 1901, alors qu'il affirme d'emblée "je ne conteste pas l'idée d'une fondation", pour émettre ensuite des critiques se rapportant à des éléments extérieurs au legs : projet de statuts de la fondation, sans pour autant spécifier les points critiqués, inventaire et évaluation des biens pour le calcul des émoluments du notaire, validité d'un bail signé avant le décès de son oncle. Il ressort également des termes du testament de Firmin X... en date du 30 septembre 1981 son intention manifeste d'instituer le Conseil Général des Pyrénées Orientales son légataire universel, à charge de transmettre le legs à une fondation à créer ("Le jour de la reconnaissance de la Fondation, et après accomplissement de toutes les formalités, mon légataire universel fera donation de l'ensemble du legs dont il est bénéficiaire à la

Fondation"), étant au surplus précisé qu'en cas de refus de la reconnaissance de la fondation, "l'ensemble du legs fonctionnera tel que je l'ai prévu pour la période intermédiaire" ; or, au cours de cette période, le Conseil Général est effectivement propriétaire des biens légués, il conserve le produit des ventes auxquelles il a le droit de procéder, les seules restrictions portant sur la vente de certaines parcelles, et sur l'obligation de placer les produits d'éventuelles ventes d'autres terrains pour assurer des revenus à l'Association. En revanche, il n'est pas prévu de restriction à l'exercice du droit de propriété du légataire sur d'autres biens, notamment les capitaux placés en actions et obligations, et la gérance des biens confiés à l'association n'est pas assortie, contrairement à ce que prétendent les appelants, du pouvoir pour celle-ci de vendre les biens légués et de bénéficier du produit des ventes, ni même d'un droit d'en user librement ("l'ensemble des biens en gérance ne pourront être prêtés qu'à titre exceptionnel et provisoire, ne pouvant excéder trois mois"). Enfin, il n'est pas établi que le legs soit affecté d'une condition impossible ou illicite, au sens de l'article 900 du Code civil, alors que le fonctionnement du legs en cas de refus de reconnaissance de la fondation est expressément prévu dans les dispositions testamentaires. En application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile les entiers dépens du présent appel doivent être mis à la charge des consorts X... dont les prétentions sont écartées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Constate que M. Henri A... est hors de cause, Déboute l'Association pour la création de la fondation Firmin X... de sa demande, Condamne les consorts X... à verser au Conseil Général des Pyrénées Orientales et au Département des Pyrénées Orientales

ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette la demande de l'Association pour la création de la fondation Firmin X... sur le même fondement, Condamne les consorts X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.Condamne les consorts X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 99/2836
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-12;99.2836 ?
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