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12/09/2006 | FRANCE | N°04/3748

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2006, 04/3748


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A2 X... DU 12 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01193 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 04/3748 APPELANTS : Monsieur Pierre Y... né le 08 Août 1943 à SAUMUR (49400) de nationalité Française 26 Place des Esplanades 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour assisté de la SCP PARRAT, avocat au barreau de PERPIGNAN substitué par Me VILANOVA, avocat au barreau de PERPIGNAN Madame Brigitte Y... née le 20

Juillet 1943 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) de nationalité Française...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A2 X... DU 12 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01193 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 04/3748 APPELANTS : Monsieur Pierre Y... né le 08 Août 1943 à SAUMUR (49400) de nationalité Française 26 Place des Esplanades 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour assisté de la SCP PARRAT, avocat au barreau de PERPIGNAN substitué par Me VILANOVA, avocat au barreau de PERPIGNAN Madame Brigitte Y... née le 20 Juillet 1943 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) de nationalité Française 26 Place des Esplanades 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour assistée de la SCP PARRAT, avocat au barreau de PERPIGNAN substituée par Me VILANOVA, avocat au barreau de PERPIGNAN Mademoiselle Delphine Y... née le 16 Avril 1970 à SAUMUR (49400) de nationalité Française 26 Place des Esplanades 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour assistée de la SCP PARRAT, avocat au barreau de PERPIGNAN substituée par Me VILANOVA, avocat au barreau de PERPIGNAN Mademoiselle Annabelle Y... née le 20 Août 1975 à SAUMUR (49400) de nationalité Française 8 Rue Romain Rolland Résidence Al Fourty 66750 ST CYPRIEN PLAGE représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour assistée de la SCP PARRAT, avocat au barreau de PERPIGNAN substituée par Me VILANOVA, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIME : Monsieur Z..., Charles, Georges A... né le 12 Août 1953 à CASTRES (81100) de nationalité Française Place porte valette 04210 VALENSOLE représenté par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assisté de Me VERSCHUEREN, avocat au barreau de DIGNE-LES-BAINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/3835 du 07/04/2005

accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian TOULZA, Président, et Mme Christine DEZANDRE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christian TOULZA, Président

Mme Christine DEZANDRE, Conseiller

Mme Catherine B..., Vice-Présidente placée (désignée par ordonnance du 15/12/2005) Greffier, lors des débats :

Mme Monique C...
X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique C...,greffière, présente lors du prononcé. Vu l'appel régulièrement interjeté par les consorts Y... d'un jugement rendu le 19 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, qui : "Déclare recevable et fondée l'action paulienne de M. Z...
A..., Dit en conséquence que l'acte de donation-partage établi par M. Pierre Y..., Mme Brigitte D... épouse Y... au profit de Mlle Delphine Y... et Mlle Anabelle Y... suivant acte notarié du 3 janvier 1992, publié le 6 février 1992, volume 92 P 862, avec réserve d'usufruit, et relatif aux immeubles ruraux sis à LE SOLER, soit l'immeuble A no494 actuellement cadastré AP320 suite au remaniement du 16/05/1994 vol.1994 P no3601, est inopposable à M. Z...
A..., Condamne solidairement M.

Pierre Y..., Mme Brigitte D... épouse Y..., Mlle Delphine Y... et Mlle Anabelle Y... à payer à M. Z...
A... les sommes de : - 2 500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, - 1 000 ç au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute M. Z...
A... de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 Code civil,Condamne solidairement M. Pierre Y..., Mme Brigitte D... épouse Y..., Mlle Delphine Y... et Mlle Anabelle Y... aux entiers dépens". Vu les dernières conclusions des consorts Y... notifiées le 2 juin 2006, tendant à : - dire et juger que l'action de M. Z...
A... est irrecevable comme tardive, pour n'avoir pas été engagée dans les cinq ans de l'acte de donation contesté, conformément aux dispositions de l'article 1304 du Code civil, - en toute hypothèse, constater que le demandeur est déchu de ses droits faute d'avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de M. Pierre Y..., - condamner M. Z...
A... à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ; Vu les dernières conclusions notifiées le 24 mai 2006 par M. Z...
A..., demandant de confirmer le jugement entrepris, et, à titre incident, y ajoutant, prononcer la nullité et l'inopposabilité des actes de donation-partage des 3 janvier, 6 février et 15 avril 1992, outre condamner solidairement les consorts Y... à lui verser 50 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation des manoeuvres dolosives, et 4 000 ç au titre de l'article 700 du NCPC ; SUR QUOI Sur la prescription Aux termes de l'article 1304 du Code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Mais cette prescription quinquennale ne concerne que les actions en nullité d'une convention introduites par

les parties contractantes. En l'espèce, l'action paulienne introduite par M. Z...
A... concerne un acte de donation-partage entre M. Pierre Y..., Mme Brigitte D... épouse Y... et leurs filles Delphine et Anabelle, auquel le demandeur n'était donc pas partie, et il est constant qu'une telle action se prescrit par trente ans. L'action de M. A... est donc recevable. Sur la déchéance Les consorts Y... produisent un jugement du Tribunal de commerce de Perpignan en date du 18 février 1998 prononçant la liquidation judiciaire de M. Pierre Y..., commerçant de fait après avoir procédé à sa radiation du RCS, défaillant à la procédure et sans domicile connu à cette date, ainsi qu'un certificat du greffe du Tribunal de commerce, en date du 5 octobre 2004, faisant état de la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actifs en date du 26 avril 2000 ; ils considèrent en conséquence qu'en l'absence de déclaration de créance dans les formes et délais de la loi, M. A... est déchu de son action. Néanmoins, M. A... démontre, selon certificat de situation au répertoire SIRENE en date du 22 mai 2006, que M. Pierre Y... y est inscrit sous le numéro 317 731 354, dans la catégorie des professions libérales, l'entreprise étant connue comme juridiquement active, et M. Y... ne s'explique nullement sur la co'ncidence de ce numéro d'immatriculation avec celui sous lequel figure la liquidation judiciaire au RCS. En toute hypothèse, M. A... est détenteur d'une créance sur M. Pierre Y... à titre personnel, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 21 juillet 1993 ; il sera précisé à cet égard que l'activité de commerçant ambulant de M. Y... à l'époque des faits est apparue dénuée de tout rapport avec le prétendu contrat de franchise à l'origine de la condamnation de M. Y... à l'encontre de M. A...
E... par ailleurs aucunement établi que M. Y... a

fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à titre personnel, il n'est donc pas fondé à opposer à la créance personnelle de M. A... à son encontre, une déchéance tirée de l'absence de déclaration de cette créance à la procédure de liquidation judiciaire de son entreprise commerciale. L'action de M. A... est donc recevable. Sur l'inopposabilité des actes de donation-partage Les appelants ne formulent aucune critique de fond du jugement entrepris ; en particulier, ils ne contestent pas que les actes de donation-partage litigieux ont été passés en fraude aux droits de M. A..., créancier de M. Pierre Y...
F..., par des motifs pertinents que la Cour adopte pour confirmer sa décision, le premier juge a exactement déclaré bien fondée l'action paulienne de M. A...
G... résulte en outre des pièces régulièrement produites devant la Cour, et non contestées par les appelants, que par acte du 3 janvier 1992, reçu par Maître Lliboutry, notaire à Rivesaltes, publié le 15 avril 1992, volume 1992 P 3930, M. Pierre Y... et son épouse Mme Brigitte D..., ont également fait donation-partage à leur filles Delphine et Annabelle Y..., avec réserve d'usufruit, de biens immobiliers comprenant une maison sise à Perpignan, 26, rue Petite La Real, section AI no292, les lots no6 (rez-de-chaussée à usage de bureaux) et no7 (rez-de-chaussée à usage de logement) boulevard Poincaré à Perpignan, et le lot no24 (rez-de-chaussée à usage de garage) section AR 291 rue des Mimosas à Perpignan, de sorte que M. A... est fondé à demander que cet acte lui soit aussi déclaré inopposable. Sur le préjudice M. A... ne justifie pas du préjudice supplémentaire dont il demande réparation à hauteur de 30 000 ç dans les motifs de ses conclusions, et 50 000 ç dans leur dispositif, et il sera donc débouté de ce chef. En application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, les entiers dépens doivent être mis à la charge des appelants dont les prétentions sont

écartées. Par application des dispositions de l'article 700 du NCPC, ils seront également condamnés in solidum à payer à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare inopposable à M. A...
Z... l'acte de donation-partage établi par M. Pierre Y..., Mme Brigitte D... épouse Y... au profit de Mlle Delphine Y... et Mlle Anabelle Y..., avec réserve d'usufruit, reçu le 3 janvier 1992 par Maître Llibourty, notaire à Rivesaltes, publié le 15 avril 1992, volume 1992 P 3930, et portant sur une maison sise à Perpignan, 26, rue Petite La Real, section AI no292, les lots no6 (rez-de-chaussée à usage de bureaux) et no7 (rez-de-chaussée à usage de logement), section BD, 7 boulevard Poincaré à Perpignan, et le lot no24 (rez-de-chaussée à usage de garage) section AR, 291 rue des Mimosas à Perpignan, Déboute M. A...
Z... du surplus de sa demande, Condamne les consorts Y... in solidum à payer à M. A...
Z... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 duDéboute M. A...
Z... du surplus de sa demande, Condamne les consorts Y... in solidum à payer à M. A...
Z... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne les consorts Y... in solidum aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/3748
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-12;04.3748 ?
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