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12/09/2006 | FRANCE | N°03/1446

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2006, 03/1446


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section B X... DU 12 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04470 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 03/1446

APPELANT : Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PORT AMBONNE représenté par son syndic en exercice, le CABINET LANGLOIS, représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 19 bis Avenue des sergents 34300 CAP D'ADGE représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à

la Cour assisté de Me Jean-Michel BERGEON de la SELARL JURIPOLE, avocats au ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section B X... DU 12 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04470 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 03/1446

APPELANT : Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PORT AMBONNE représenté par son syndic en exercice, le CABINET LANGLOIS, représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 19 bis Avenue des sergents 34300 CAP D'ADGE représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Michel BERGEON de la SELARL JURIPOLE, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES : Monsieur Francis Y... né le 15 Août 1947 à CLARET (34) de

nationalité Française Saint Pierre le Vieux Plaine Saint Pierre CR 53 34500 BEZIERS représenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assisté de Me ESTEVE loco la SCP APAP-CHAPUIS, avocats au barreau de BEZIERS Madame Geneviève Z... épouse Y... née le 09 Octobre 1946 à LOTTINGHEN (62240) de nationalité Française Saint Pierre le Vieux Plaine Saint Pierre CR 53 34500 BEZIERS représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me ESTEVE loco la SCP APAP-CHAPUIS, avocats au barreau de BEZIERS ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 JUIN 2006, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Gérard DELTEL, Président

M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller

Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Myriam A...
X... :

CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam A..., Greffier présente lors du prononcé. FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES

PARTIES Le 13 mars 2003 le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Port Ambonne a assigné devant le Tribunal d'Instance de Béziers Monsieur Francis Y... et son épouse née Geneviève Z... pour obtenir leur condamnation à payer la somme de 22 304,58 ç représentant un arriéré de charges de copropriété pour les années 1999 à 2001. Le 11 avril 2003 le Tribunal d'Instance de Béziers s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de cette ville. Par un jugement du 9 mai 2005 le Tribunal de Grande Instance de Béziers a débouté le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Port Ambonne de sa demande, et les époux Y... de leur demande reconventionnelle. Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Port Ambonne a relevé appel de ce jugement. Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes : - Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Port Ambonne "B... l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, -

recevoir l'appel du Syndicat des Copropriétaires ; -

constater que les époux Y... reconnaissent être copropriétaires des lots pour lesquels les charges sont recouvrées ; -

constater que les époux Y... ont reconnu devant le Tribunal de Grande Instance être débiteur des sommes réclamées ; -

réformer le jugement déféré ; Statuer à nouveau, B... les articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, B... l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, -

condamner solidairement les consorts Y... au paiement de la somme de 27 426,27 ç pour les causes sus énoncées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2000 ; -

constater que les époux Y..., directement et indirectement, ont contribué à l'aggravation des finances de la copropriété ; -

débouter les époux Y... de toutes leurs demandes ; -

condamner solidairement les époux Y... au paiement de la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -

les condamner aux entiers dépens de l'instance...". - Les époux Y... "B... les articles 1134 et suivants du Code Civil, B... la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, -

dire et juger l'appel du Syndicat des Copropriétaires irrecevable comme ne précisant pas et ne justifiant pas du représentant légal du Syndicat des Copropriétaires ; Subsidiairement, sur le fond, -

dire et juger que la copropriété ne justifie pas de sa créance et en conséquence la rejeter ; -

ordonner une mesure d'expertise à l'effet de déterminer le préjudice subi par les époux Y... en confiant à l'expert en bâtiment la mission sus décrite ; -

condamner le Syndicat des Copropriétaires à payer aux concluants la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -

le condamner aux entiers dépens...". MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel du jugement du 9 mai 2005 a été formé le 22 août 2005 par le "Syndicat des Copropriétaires de la résidence Port Ambonne, représenté par son syndic en exercice, la SA CABINET LANGLOIS" ; Attendu que lors de l'assemblée générale du 31 juillet 2005, les copropriétaires de la résidence Port Ambonne ont désigné (résolution no 6) la SA AKTYS (Cabinet Langlois) en qualité de syndic de la copropriété ; que le fait qu'à la suite d'une erreur matérielle ait été indiqué dans l'acte d'appel le nom commercial sous lequel la SA AKTYS exerçait son activité de syndic de la copropriété

n'a causé aucun grief aux époux Y... ; que l'appel doit donc être déclaré recevable ; Sur la demande du Syndicat des Copropriétaires Attendu que les époux Y... ne contestent pas avoir été propriétaires des lots no 391 et 392 (relatifs à des commerces) pour lesquels l'arriéré de charges est réclamé ; qu'ils ont d'ailleurs indiqué en première instance qu'ils s'étaient abstenus de payer les charges de copropriété pour opposer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence Port Ambonne l'exception "non adimpleti contractus" au motif que l'assemblée générale des copropriétaires du 25 août 1991 (5ans avant leur acquisition) avait décidé d'importants travaux de rénovation qui n'avaient toujours pas été réalisés ; Attendu que le Syndicat des Copropriétaires précise que les époux Y... ont vendu les lots 391 et 392 le 4 juillet 2002 ; Attendu que Madame Geneviève Y... a, dans un courrier du 24 février 2000, reconnu que le montant des charges restant dû à cette date s'élevait à 81 534,70 F ; qu'elle a réglé la moitié, soit 40 767,35 F ; qu'au 31 mars 2000, l'arriéré de charges s'élevait à 35 559,81 F ; que les nouveaux décomptes de charges ont été établis au vu de l'approbation des comptes résultant des assemblées générales des 22 juillet 2000, 28 juillet 2001 et 21 juillet 2002 ; Attendu que les époux Y... contestent la présence de frais de justice, d'honoraires sur procédure, d'honoraires d'avocat et d'actes d'huissiers dans les décomptes de charges ; que le Syndicat des Copropriétaires n'apporte aucune explication sur ces réclamations, dont il n'y a donc pas lieu de tenir compte ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'arriéré de charges dont les époux Y... restent débiteurs s'élève donc à 27 426,27 ç - 888,83 ç = 26 537,44 ç ; Attendu que les époux Y... ne sauraient, pour s'abstenir de régler les charges de copropriété, se référer à l'inexécution de travaux décidés 5 ans avant leur acquisition, du fait de la liquidation judiciaire de copropriétaire dont ils ont

acquis les lots sur adjudication ; qu'ils ne justifient en outre d'aucun préjudice concernant la valeur des lots (le prix payé en 1996 comprenait la valeur des fonds de commerce de restaurant, self service, bar et discothèque, qui n'a pas été cédé à la SCI LES MARINES DE PORT AMBONNE par l'acte du 4 juillet 2002 dont fait état l'attestation de Maître CLAUZEL, Notaire) et les conditions d'exploitation de ceux-ci ; que leur demande d'expertise ne peut dès lors qu'être rejetée ; Attendu en conséquence que les époux Y... seront solidairement condamnés à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence Port Ambonne la somme de 26 537,44 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mars 2003 ; Attendu que les époux Y..., qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, et à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1 500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, REOEOIT en la forme l'appel du Syndicat des Copropriétaires de la résidence Port Ambonne, et le dit bien fondé, REFORME le jugement déféré, CONDAMNE solidairement les époux Y... à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence Port Ambonne : la somme de 26 537,44 ç (VINGT SIX MILLE CINQ CENT TRENTE SEPT EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2003, à titre d'arriéré de charges pour les lots no 391 et 392,

la somme de 1 500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET,

Avoués, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER

LE PRÉSIDENT GD/CS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/1446
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-12;03.1446 ?
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