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12/09/2006 | FRANCE | N°02/2198

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2006, 02/2198


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section A2ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/00598

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 02/2198

APPELANTS :Monsieur Jean-Pierre X... né le 17 Mars 1951 à MILLAU (12) ... représenté par la SCP AUCHE-HEDOU - AUCHE, avoués à la Courassisté de Me AUBY, avocat au barreau de MONTPELLIERMadame Nadia Y... épouse X... née le 08 Janvier 1953 à LYON (69000)de nationalité Française ... représentée par la SCP AUCHE-HEDOU - AUCHE

, avoués à la Courassistée de Me AUBY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section A2ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/00598

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 02/2198

APPELANTS :Monsieur Jean-Pierre X... né le 17 Mars 1951 à MILLAU (12) ... représenté par la SCP AUCHE-HEDOU - AUCHE, avoués à la Courassisté de Me AUBY, avocat au barreau de MONTPELLIERMadame Nadia Y... épouse X... née le 08 Janvier 1953 à LYON (69000)de nationalité Française ... représentée par la SCP AUCHE-HEDOU - AUCHE, avoués à la Courassistée de Me AUBY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :SACREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 23 rue VaconBP 181213221 MARSEILLEreprésentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Courassistée de Me NOUGARET, avocat au barreau de MONTPELLIERORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Juin 2006COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 JUIN 2006, en audience publique, M. Christian Z... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian Z..., Président

Mme Christine DEZANDRE, Conseiller

Mme Catherine A..., Vice-Présidente placée (désignée par ordonnance du 15/12/2005)

qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Melle Nathalie B... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Christian Z..., Président.

- signé par M. Christian Z..., Président, et par Mme Monique C..., greffière, présente lors du prononcé.FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIESLe CREDIT LYONNAIS est créancier de M. Jean-Pierre X..., pris en sa qualité de caution, pour la somme de 58.876,22 en principal, intérêts et frais, en vertu d'un arrêt définitif de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 26 février 2002, au titre d'un prêt initial de 132.667,23 qu'elle a consenti le 1er août 1986 à la SARL SOLAPEL ; il a inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur les droits possédés par Jean-Pierre X... sur un immeuble situé commune de Béziers cadastré section HY no 63 acquis le 16 novembre 1992 par le débiteur et son épouse, pour moitié chacun.LE CREDIT LYONNAIS a assigné les époux X... devant le tribunal de Grande Instance de Béziers au visa des articles 815 et 1166 du code civil pour entendre ordonner la fin de l'indivision conventionnelle et la vente aux enchères publiques de l'immeuble.

Après avoir retenu que la créance du CREDIT LYONNAIS est certaine, liquide et exigible et qu'il a donc un intérêt réel et sérieux pour exercer l'action oblique, que l'inaction du débiteur et les propositions de règlement aléatoires qu'il propose compromettent les intérêts du créancier dont la poursuite n'est pas disproportionnée avec le montant de la créance eu égard à la valeur des droits indivis, et qu'enfin, la preuve d'une collusion frauduleuse entre le CREDIT LYONNAIS et les deux autres cautions solidaires n'est pas rapportée, par jugement du 15 novembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Béziers a :-

Ordonné le partage de l'indivision existant entre les époux Jean-Pierre X... et Nadia Y... sur l'immeuble acquis le 16 novembre 1992 commune de Béziers cadastré section HY no 63 ;-

Commis M. le président de la Chambre des Notaires ou son délégataire

pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de cette indivision ;-

Et pour parvenir à ces opérations, ordonné la vente aux enchères publiques en un lot unique, de l'immeuble.Les époux X... ont régulièrement relevé appel.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 8 juin 2006 les appelants demandent à la Cour de réformer le jugement déféré ; ils soutiennent que les conditions d'exercice de l'action oblique ne sont pas réunies et que, notamment, le CREDIT LYONNAIS qui bénéficie de deux autres cautions solidaires qu'il n'a pas actionnées, n'établit pas que sa créance soit en péril, d'autant que M. X... est lui-même titulaire d'une créance de 55.541,60 en cours d'exécution ; ils ajoutent que la poursuite qui tend à la licitation du domicile familial est disproportionnée à l'action ; ils concluent à titre reconventionnel à l'existence d'une collusion frauduleuse entre le CREDIT LYONNAIS et la SIAGI, également caution solidaire, et sollicitent une somme de 54.000 à titre de dommages et intérêts ; ils demandent qu'il soit sursis à statuer considérant que la licitation prématurée du bien constitue un risque important d'atteinte à la valeur de l'immeuble ; ils sollicitent enfin une somme de 2000 à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Par conclusions notifiées le 7 juin 2006, le CREDIT LYONNAIS demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner les appelants à leur payer la somme supplémentaire de 2000 au titre des frais irrépétibles.MOTIFS DE LA DECISION1 û Sur l'action oblique :

L'exercice de l'action oblique prévue par l'article 1166 du code civil qui permet aux créancier d'exercer tous les droits et actions de son débiteur présuppose outre l'existence d'une créance liquide,

certaine et exigible, que le créancier rapporte la preuve que ses droits sont compromis par la négligence de son débiteur.

Il résulte des pièces produites que le prêt consenti le 1er août 1986 à la SARL SOLAPEL par le CREDIT LYONNAIS, d'un montant initial de 132.667,23 , bénéficie non seulement de la caution de M. X..., mais encore de celle de la Commune de VENTENAC en MINERVOIS selon acte du 14 août 1986 à hauteur de 200.000 F (30.489,80 ), et de celle de la société SIAGI selon acte du 12 août 1986, à hauteur de 66.333,62.

A défaut de stipulations contraires dans les actes de cautionnement, aucune des caution ne bénéficie du principe de subsidiarité ; elles peuvent être actionnées sur simple demande du créancier.

Il est acquis que la Commune de VENTENAC en MINERVOIS et la société SIAGI n'ont pas été actionnées alors que leurs engagements garantissent le paiement intégral de la créance du Crédit LYONNAIS.

Dans ces conditions, si le caractère liquide certain et exigible de la créance du CREDIT LYONNAIS n'est pas discutable, en revanche, en présence de deux autres cautions en garantissant le paiement intégral, le fait que M. X... n'ait pas honoré son engagement de caution ou n'ait pas poursuivi la liquidation de l'indivision conventionnelle existant entre lui et son épouse, ne suffit pas à démontrer que la créance du CREDIT LYONNAIS soit en péril ; il est précisé qu'il est à cet égard indifférent que les cautions soient ou non solidaires, qu'elles aient ou non renoncé au bénéfice de discussion ou de division, dès lors que le droit d'exercer l'action

oblique et les règles gouvernant cette action ne se confondent pas avec le droit d'exercer l'action en paiement contre la caution et les règles gouvernant celle-ci.

Le CREDIT LYONNAIS sera en conséquence débouté de ses demandes.2 û Sur les demandes reconventionnelles :

Le fait que le CREDIT LYONNAIS n'ait pas actionné la société SIAGI ne suffit pas à démontrer l'existence d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés. Le CREDIT LYONNAIS est par ailleurs en droit de poursuivre M. X... tenant sa qualité de caution, et le mal fondé de la demande sur le terrain de l'action oblique ne suffit pas à établir l'intention de nuire de la Banque ; les époux X... seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à leur charge la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer tant en première instance qu'en cause d'appel et le CREDIT LYONNAIS sera condamné à leur verser la somme de 2000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit, en la forme, l'appel,

Infirme le jugement du 15 novembre 2004.

Statuant à nouveau,

Déboute la SA CREDIT LYONNAIS de ses demandes.

Déboute les époux X... de leur demande de dommages et intérêts.

Condamne la SA CREDIT LYONNAIS à payer aux époux X... la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Fait masse des dépens, de première instance et d'appel, et Dit qu'ils

seront supportés par la SA CREDIT LYONNAIS avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/2198
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-12;02.2198 ?
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