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12/09/2006 | FRANCE | N°00/00438

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2006, 00/00438


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A2 X... DU 12 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01420 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 OCTOBRE 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 00/00438

APPELANTE : Madame Gisèle Y... épouse Z... née le 13 Octobre 1947 à EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE (50120) de nationalité Française ... représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de la SCP RAVASIO-VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me

LACOMBE, avocat au barreau de MONTPEL

LIER

INTIME : Monsieur Joseph A... né le 08 Juin 1944 à EN ALGERIE ... représ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A2 X... DU 12 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01420 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 OCTOBRE 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 00/00438

APPELANTE : Madame Gisèle Y... épouse Z... née le 13 Octobre 1947 à EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE (50120) de nationalité Française ... représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de la SCP RAVASIO-VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me

LACOMBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME : Monsieur Joseph A... né le 08 Juin 1944 à EN ALGERIE ... représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Mai 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 JUIN 2006, en audience publique, Mme Christine DEZANDRE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian TOULZA, Président

Mme Christine DEZANDRE, Conseiller

Mme Catherine B..., Vice-Présidente placée (désignée par ordonnance du 15/12/2005)

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle Nathalie HEISSAT X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique C..., greffière, présente lors du prononcé. Vu l'appel

régulièrement interjeté par Gisèle Y... épouse Z... d'un jugement rendu le 18 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Béziers, qui : "Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur D..., Vu l'article 1147 du Code civil, Déclare Monsieur A... responsable des malfaçons et manquements aux règles de l'art et aux règles de sécurité affectant les travaux réalisés dans l'immeuble de Madame Z..., Dit et juge que Madame Z... est redevable du solde sur travaux soit 3 014,27 Francs, Dit et juge que le coût de réfection des malfaçons est de 6 627 Francs, Condamne en conséquence Monsieur A... à payer à Madame Z... après compensation la somme de 550,76 euros sous réserve de la somme déjà versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance de référé, Condamne Monsieur A... à payer à titre de dommages et intérêts à Madame Z... la somme de 7 568 euros au titre du préjudice locatif, Déboute Madame Z... de toutes ses autres demandes comme injustifiées, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du NCPC, Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et distraits aux avocats de la cause conformément à l'article 699 du NCPC." Vu les dernières conclusions de l'appelante notifiées le 27 avril 2006, tendant à réformer le jugement au quantum, en condamnant Monsieur A... à lui verser : - 520,42 ç au titre du trop perçu sur paiement des travaux litigieux, - 4 845,86 ç au titre de la reprise totale de l'installation litigieuse, - 25 519,86 ç à titre de perte de revenus locatifs, - 16 907,97 ç au titre de ses frais de déplacement, - 559,18 ç au titre de la perte du bénéfice de la prime Gaz de France, - 5 000 ç au titre de son préjudice moral, soit au total la somme de 53 353,29 ç, outre 2 000 ç au titre de l'article 700 du NCPC ; Vu les dernières conclusions notifiées le 25 avril 2006 par Monsieur A..., demandant la

confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la condamnation à payer 7 568 ç au titre du préjudice locatif, infondé en droit et en fait ; il sollicite en outre la condamnation de Madame Z... à lui payer 2 500 ç pour procédure abusive, outre 2 500 ç au titre de l'article 700 du NCPC ; SUR QUOI sur le solde des comptes E... est établi, sur la base des constatations de l'expert et des pièces versées au débat, que Madame Z... avait payé à Monsieur A..., à la date d'interruption des travaux, une somme de 10 773,92 F, alors que celui-ci avait réalisé des travaux pour un montant de 13 788,19 F, de sorte qu'elle reste devoir la somme de 3 014,27 F, soit 459,52 ç, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge. En effet, Madame Z..., après avoir payé une somme de 6 427 Francs TTC selon facture du 12 avril 1997 au titre de la réalisation des travaux d'alimentation en gaz qu'elle avait commandés, n'est pas fondée à soutenir que ce paiement ne serait pas justifié, et qu'ainsi Monsieur A... lui serait in fine redevable d'un trop perçu, au seul motif que les travaux ne sont pas conformes et doivent être refaits, alors même qu'elle demande la condamnation de Monsieur A... à supporter le coût de cette réfection. Le jugement sera donc confirmé sur la somme arbitrée au titre du solde sur travaux restant dû par Madame Z... à Monsieur A..., soit 459,52 ç. sur le coût de reprise des désordres Au titre du coût de reprise de l'installation litgieuse, Madame Z... demande paiement à Monsieur A... d'un montant de 4 845,86 ç, bien supérieur à celui chiffré par l'expert à hauteur de 6 627 F TTC, soit 1 010,28 ç. Elle verse à l'appui de cette demande des factures de l'entreprise en nom propre Jean-Claude F... pour un montant total de 21 443,68 F (soit 3 270 ç) en date des 22 janvier, 16 février et 14 juin 2001, trois ans après l'expertise et se référant à des devis non produits, et une facture du 18 décembre 2000 de 15 069,60 F (2 297 ç) pour une ouverture de tranchée. Toutefois, le

chiffrage par l'expert du coût des travaux de reprise de l'alimentation en gaz n'a pas été sérieusement contesté par l'appelante au cours des opérations d'expertise menées à son contradictoire au début de l'année 1998, et celle-ci se borne aujourd'hui à la production des diverses factures ci-dessus, sans établir qu'elles concernent directement et strictement les travaux de reprise préconisés par l'expert, et sans même justifier de leur parfait paiement, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge. E... sera fait observer de surcroît, s'agissant des seuls travaux de plomberie, que l'expert n'a constaté aucune malfaçon, ni aucun trop perçu de la part de Monsieur A..., mais seulement des non finitions liées au refus de Madame Z... de procéder au paiement intermédiaire demandé. E... y a donc lieu, par confirmation du jugement déféré, de rejeter comme non justifiée la demande en paiement d'un montant supérieur à celui retenu par le premier juge au titre du coût de reprise des désordres constatés. sur le préjudice Madame Z... expose qu'en raison de l'inachèvement des travaux de plomberie commandés à Monsieur A..., et de la nécessité de reprendre ceux de l'alimentation en gaz, elle a été contrainte de reporter son déménagement prévu au mois d'octobre 1997, et d'effectuer de nombreux trajets entre son domicile resté à Tournefeuille dans la Haute-Garonne et son lieu de travail à Montpellier, tout en perdant le bénéfice de revenus locatifs qu'elle aurait pu tirer de sa résidence de Tournefeuille et d'un studio occupé par sa fille à Montpellier. Elle demande donc réparation du préjudice correspondant aux frais de trajet exposés et à la perte de jouissance des revenus locatifs.Il lui appartient alors de rapporter la preuve du caractère certain et actuel du préjudice invoqué, et de son lien de causalité directe avec la faute contractuelle de Monsieur A...
E... convient d'abord de rappeler que cette faute a été exactement caractérisée par

le premier juge, puisqu'il appartenait à tout le moins à Monsieur A..., professionnel spécialisé, de s'enquérir auprès de sa cliente de la destination de l'alimentation en gaz, afin de la réaliser conformément aux règles de sécurité en la matière, notamment quant au diamètre du tuyau d'alimentation. En revanche, l'inachèvement des travaux de plomberie est lié au refus de la cliente de procéder à un paiement intermédiaire sur travaux effectués. Ensuite, il résulte des pièces du dossier qu'aucune date d'achèvement de travaux n'avait été convenue entre les parties. Or, lors de l'accedit du 9 février 1998, Madame Z... a déclaré à l'expert qu'elle avait fait construire deux maisons sur le terrain dont elle est propriétaire à Grabels, et que la première maison était terminée, ce dont il se déduit que Madame Z... disposait alors d'un logement dans l'arrondissement de Montpellier. Dans le même temps, l'expert a constaté que la maison concernée par le litige n'était pas terminée ni habitable (pas de revêtement de sols, cloisons et plafonds non peints), et cela indépendamment de l'inexécution des travaux imputable à Monsieur A..., de sorte que n'est pas caractérisé le lien direct de cause à effet entre la faute de Monsieur A... et le préjudice invoqué pour retard d'emménagement. En outre, tout en indiquant dans une lettre du 15 octobre 1997 que "mon camion de déménagement est retenu depuis un mois pour le 24 octobre 1997", Madame Z... n'en rapporte pas la preuve, en l'absence de toute pièce ou document susceptible d'étayer cette affirmation (devis accepté de déménagement avec date, attestation). Le préjudice de perte de revenus locatifs à compter de la date d'emménagement postulée n'est donc pas démontré. E... convient aussi de noter qu'à l'appui de sa demande en remboursement de frais de trajet, l'appelante se borne à produire une "attestation" du 7 juillet 1999, ne respectant pas les formes de l'article 202 du NCPC, émanant d'un inspecteur des ventes AGF, qui ne peut pas avoir la

qualité d'employeur de Madame Z..., n'étant même pas établi qu'il serait son supérieur hiérarchique, et qui évoque en termes généraux un "rattachement" à l'inspection commerciale de Montpellier depuis janvier 1997, une autorisation à poursuivre les fonctions sur Toulouse, et la présence à "diverses réunions programmées sur Montpellier", ce qui ne saurait suffire à établir la nécessité de l'ensemble des trajets invoqués. Ensuite, Madame Z... évalue elle-même ses frais de route sur une base kilométrique et une fréquence forfaitaires, insuffisamment justifiées ; et elle ne démontre pas que ces frais, ressortant selon elle à son activité professionnelle, n'ont pas déjà fait l'objet d'une déduction fiscale à ce titre. Elle produit aussi copie d'un grand nombre de tickets de péage d'autoroute sur le trajet Saint Jean de Védas-Toulouse. Mais la simple vérification des dates portées sur ces tickets montre que Madame Z... arrive à Saint Jean de Védas en fin de semaine et repart à Toulouse en début de semaine, de sorte que les frais de route dont la prise en charge est demandée ne sauraient correspondre aux impératifs de réunions professionnelles tenues à Montpellier, telles qu'invoquées dans la lettre de l'inspecteur des ventes. Au terme de cette analyse des arguments et pièces produits par Madame Z..., il y a lieu de constater que celle-ci ne rapporte pas suffisamment la preuve du caractère certain et actuel de son préjudice matériel et de jouissance, et de son lien de causalité direct avec la faute reprochée à Monsieur A...
G... réformation du jugement entrepris, elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre. G... ailleurs, l'obligation de reprise des travaux défectueux a été une source d'ennuis et de tracas pour Madame Z..., de sorte qu'elle est fondée à invoquer un préjudice moral, qui sera exactement réparé par une indemnité de 1 000 ç. Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté, par des motifs

pertinents que la Cour fait siens, la demande en remboursement de la prime QUALIGAZ. N'étant pas démontré que la présente action de Madame Z... procède d'une intention malicieuse, une volonté de nuire ou une erreur équivalente au dol, ni le préjudice en résultant, la demande de Monsieur A... en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. En application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante dont les prétentions sont écartées à titre principal. G... CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sur la condamnation de Monsieur A... à payer à Madame Z..., après compensation, la somme de 550,76 euros sous réserve de la somme déjà versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance de référé, sur le rejet des autres demandes de Madame Z... et sur les dépens, Le réforme sur le surplus des condamnations, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur A... à payer à Madame Z... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, Déboute Madame Z... de toutes autres demandes, Déboute Monsieur A... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Madame Z... à verser à Monsieur A... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne Madame Z... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 00/00438
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-12;00.00438 ?
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