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06/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950683

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0249, 06 septembre 2006, JURITEXT000006950683


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section D ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05048 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AOUT 2005 TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 11.03.381 APPELANTE : FEDERATION DES CHASSEURS DE L'AUDE, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sisBP 54 11021 CARCASSONNE CEDEX représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me SIDEM-POULAIN, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Bernard X... né le 02 Mars 1944 à

MAZAMET (81200) Lacombe 11380 LABASTIDE ESPARBAIRENQUE représenté p...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section D ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05048 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AOUT 2005 TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 11.03.381 APPELANTE : FEDERATION DES CHASSEURS DE L'AUDE, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sisBP 54 11021 CARCASSONNE CEDEX représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me SIDEM-POULAIN, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Bernard X... né le 02 Mars 1944 à MAZAMET (81200) Lacombe 11380 LABASTIDE ESPARBAIRENQUE représenté par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Mathieu MAURI, Président de Chambre

M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller

M. Georges TORREGROSA, Conseiller Greffier, lors des débats : Melle Nathalie Y...

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.

- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane Z..., présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Au cours des années 2001, 2002 et 2003, Bernard X..., éleveur, à Lacombe (Aude), a été victime, à de multiples reprises, de dégâts causés par des sangliers à ses cultures de ma's et Triticales, destinées à l'alimentation de ses bovins. Il a procédé à la déclaration de ces divers sinistres auprès de la fédération départementale des chasseurs, selon une procédure administrative d'indemnisation prévue par les articles L 426-1 et suivant du Code de l'environnement. Bien que les parties s'accordent sur les quantités de céréales détruites, Bernard X... a décliné les propositions indemnitaires qui lui ont été faites par la fédération, puis par la commission départementale d'indemnisation, sur les bases d'un barème fixé par cette dernière, laquelle s'est, par ailleurs, opposée à lui octroyer une quelconque réparation au titre des dommages subis en 2002, en raison de son refus d'entretenir les barrières installées par l'office de la chasse. Dans ce contexte, Bernard X..., a, par déclaration au greffe reçue le 19 novembre 2003, attrait la fédération départementale des chasseurs de l'Aude devant le Tribunal d'Instance de Carcassonne afin d'obtenir réparation de son préjudice. Par jugement avant dire droit en date du 1er décembre 2003, une expertise judiciaire a été ordonnée, dont les conclusions ont été déposées le 18 août 2004. Excipant du rapport susvisé, Bernard X... a sollicité la condamnation de la fédération des chasseurs de l'Aude à lui verser, les sommes de :

6383,40 ç correspondant aux frais exposés pour le rachat de céréales de substitution,

6 100 ç en réparation du préjudice matériel occasionné par la lenteur de l'indemnisation, les obstacles et les formalités qu'il a dû affronter, la commission nationale ayant notamment refusé d'examiner

ses recours abusivement déclarés comme tardifs,

1 200 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'elle supporte, enfin, les entiers dépens. Sur la base d'un argumentaire articulé tant sur l'article L 427-1 du Code de l'environnement que sur l'article 1383 du Code Civil, il a prétendu, au principe de la réparation intégrale de son préjudice. En effet, il a exposé que les dégâts causés par les sangliers se sont soldés par la perte de ses récoltes, de sorte qu'il a été contraint d'acquérir des céréales de substitution pour pourvoir à la nourriture de ses bovins ; que ces deux événements induisent la mise en mouvement de la responsabilité civile de la fédération de chasse de l'Aude ; qu'il est fondé à exiger une réparation correspondant au coût d'achat de ces céréales de remplacement, et ce, à l'exclusion de toute référence au barème départemental d'indemnisation dont se prévaut la fédération, à tort, puisqu'il revêt qu'une nature indicative. En outre, il a considéré n'avoir commis aucune faute de nature à minorer son droit à indemnisation, l'entretien des barrières posées par la fédération autour de sa propriété, ouverte librement à la chasse, constituant une charge qui ne peut lui être ni imputée ni imposée. * * * En réponse, la fédération des chasseurs a conclu à la prescription de l'action intentée par le demandeur au titre des années 2001 et 2002, seuls les dommages causés entre le 19 mai 2003 et le 19 novembre 2003 demeurant, en conséquence, réparables. Elle a demandé à ce titre, que sa proposition d'indemnisation à hauteur de 239,52 et 912 ç soit entérinée. Sollicitant le rejet du surplus des demandes formulées par Monsieur X..., elle a demandé enfin, que ce dernier s'acquitte de la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il supporte les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle a excipé de l'article L 426-7 du Code de l'environnement, seul applicable en raison de la

qualité du défendeur de l'instance, et selon lequel les actions en réparation pour les dégâts commis aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour de leur survenance. Elle a estimé que les demandes de Bernard X..., introduites en novembre 2003 et portant sur les dégâts commis en 2001 et 2002 sont irrecevables, étant entendu que la procédure administrative initiée devant la fédération départementale de l'Aude n'a aucun caractère interruptif de la prescription judiciaire susvisée. Sur la fraction du préjudice encore indemnisable, elle a affirmé que ce dernier ne peut être réparé que suivant l'application d'un barème d'indemnisation fixé annuellement par la commission départementale, présidée par le Préfet, et au respect duquel elle est astreinte. S'agissant de son éventuelles responsabilité dans la commission des dégâts, elle a argué du rapport d'expertise qui la met hors de cause, alors que Monsieur X..., qui ne chasse pas, se refuse à tout entretien des clôtures posées par les chasseurs de la fédération qui, sur les parcelles voisines, ont pourtant fait preuve de leur efficacité. Concernant, enfin, la réparation du préjudice matériel causé par les lenteurs de la procédure administrative, elle a soutenu que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le terrain objectif des articles L 426-1 et suivants du Code de l'environnement, de sorte que la fédération ne saurait être assignée sur le terrain délictuel de l'article 1383 du Code Civil, lequel exige la démonstration d'une faute. En tout état de cause, elle a estimé qu'elle n'est nullement responsable de la violation des délais afférents à cette procédure, alors qu'elle a déféré à son obligation de procéder à une estimation contradictoire des dommages dans le délai de 10 jours à compter de la déclaration de sinistre, et étant entendu que la procédure administrative est facultative et ne constitue nullement un préalable à la saisine du tribunal. * * * En

réplique au moyen tiré de la prescription, Bernard X... a répondu que le délai énoncé à l'article L 426-7 ne s'applique pas à l'action judiciaire mais à l'action administrative dans le cadre de laquelle il a, avec diligence, déclaré les divers sinistres dont il a eu à souffrir ; qu'en instruisant ses demandes et en désignant l'estimateur, la fédération a renoncé à se prévaloir de la prescription ; qu'en conséquence son action ne saurait se heurter à une quelconque fin de non recevoir. [* Par jugement en date du 4 août 2005, le Tribunal a statué en ces termes : -

constate que l'action en indemnisation intentée au titre du dossier 548 pour l'année 2001, ainsi que des dossiers no 63, 68 et 217 de l'année 2002 est prescrite ; -

rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion concernant le sinistre déclarée le 30 juillet 2001 sous le numéro de dossier 183 ; En conséquence, -

condamne la fédération des chasseurs de l'Aude à régler à Bernard X... la somme de 2 839,33 ç à titre de réparations du préjudice subi concernant les sinistres numéro 183, 053 et 259 ; -

déboute Bernard X... de sa demande d'indemnisation au titre du dommage matériel subi du fait de la procédure administrative ; -

déboute les parties de leurs demandes fondées sur le terrain de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -

fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ; -

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. *] La Fédération des Chasseurs de l'Aude, qui a fait appel le 6 octobre 2005, a, par conclusions en date du 1er juin 2006 demandé à la Cour de confirmer du chef de la prescription des dossiers :

- 58 (2001)

- 63 (2002)

- 68 "

- 217 "

- 548 "

-

d'infirmer sur le dossier no 183 de 2001 et de déclarer cette demande prescrite ; -

de débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnisation pour les dossiers no 53 et 259 de l'année 2003 faute de preuve des quantités de substitution achetées sur le marché ;

-

de donner acte à la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aude de ce qu'elle maintient son estimation pour la somme de :

-

dossier no 053

239,52 ç

-

dossier no 259

912,00 ç -

de débouter Monsieur X... de ses autres demandes ; -

de condamner Monsieur X... à verser à la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aude la somme de 1 000 ç au titre de l'article 430 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -

de le condamner en tous les dépens y compris les frais d'expertise. * * * Vu les conclusions prises le 28 avril 2006 par Bernard X..., qui a demandé à la Cour : -

de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a admis la demande de Monsieur X... sur l'année 2001 sur le dossier no 183 ; -

d'infirmer le jugement déféré en ce que sur cette même année 2001 il a rejeté comme prescrite la demande de Monsieur X..., sur le dossier no 548 ; -

confirmer la recevabilité des demandes d'indemnisation sur les années 2001 no 183, en y ajoutant celle du no 548 ; -

confirmer la recevabilité des demandes d'indemnisation des dossiers de l'année 2003 no 053 et 259 ; -

de fixer le montant des indemnisations

Année 2001

- Dossier 183

1 185,60

- Dossier 548

2 830,05

Année 2003

- Dossier 053

586,21

- Dossier 259

1 411,16

TOTAL

6 013,02 ç -

d'infirmer le jugement déféré et condamner la Fédération

Départementale des Chasseurs à verser à Monsieur X... la somme de 6 100,00 ç ;-

d'infirmer le jugement déféré et condamner la Fédération Départementale des Chasseurs à verser à Monsieur X... la somme de 6 100,00 ç ; -

de la condamner en 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. SUR CE Pour juger prescrite la déclaration de sinistre no 548, faite par Bernard X... en 2001 concernant des dégâts aux cultures de ma's subis le 3 octobre 2001, le premier juge a retenu, en substance, que la Fédération des Chasseurs n'a présenté qu'une seule offre d'indemnisation le 11 février 2002 ; que la prescription de six mois a été acquise le 3 avril 2002 ; qu'après cette date l'offre d'indemnisation n'a pas été réitérée. Bernard X... fait appel incident sur ce point, en prétendant que le premier juge aurait omis de prendre en considération, une lettre du 30 janvier 2003, émanant de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aude, qui vise en marge les dossiers 183 et 548 (pièce no 7), et qui maintient l'offre de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aude, refusant de prendre en considération la valeur de remplacement des denrées. La Cour constate, cependant, que cette lettre du 20 janvier 2003 n'a pas la portée que lui attribue Bernard X..., le simple visa du dossier 548 ne valant pas réitération de l'offre antérieure, la simple référence au cours réel des denrées détruites étant insuffisante à cet égard, aucun élément de cette lettre n'emportant réitération de l'offre antérieure. Le jugement sera donc confirmé du chef de la prescription des demandes afférentes au dossier no 548. Pour exclure la prescription de la demande no 183, du 30 juillet 2001, pour laquelle la prescription de six mois était acquise du 30 janvier 2002, le premier juge a retenu que la Fédération a renoncé à cette

prescription, puisque, nonobstant la prescription qui était acquise depuis le 30 janvier 2002, les organes administratifs saisis, ont formalisé une proposition d'indemnisation le 11 février 2002, renouvelée le 2 août 2002, proposition circonstanciée et réitérée par laquelle la commission a manifestement exprimé sa volonté tacite et non équivoque de renoncer à la prescription de l'action. L'appelante combat à bon droit cette motivation en soulignant justement qu'elle même n'a pas réitéré l'offre d'indemnisation, puisque le courrier du 2 août 2002 retenu par le premier juge n'émane pas d'elle mais du Préfet de l'Aude, pris en sa qualité de Président de la Commission d'Indemnisation Départementale des dégâts, c'est à dire d'un organe administratif distinct et indépendant de la Fédération, dont les décisions ne sont pas opposables à la Fédération ne valent pas, en tout cas, renonciation à une prescription opposable à la Fédération. Par réformation du jugement, la Cour dira également prescrite la demande afférente au dossier no 183 et rejettera la demande d'indemnisation de ce chef, pour laquelle le Tribunal avait alloué 1 112,45 ç. La Fédération des Chasseurs conteste les sommes de 389,28 ç allouée pour le dossier no 053 de 2003, et 1 337,60 ç allouée pour le dossier no 259, en faisant valoir que les évaluations de Bernard X..., fondées sur le coût de remplacement des céréales détruites, sur la base du prix du marché, et non sur les barèmes de la commission, n'auraient pas été vérifiées par l'expert judiciaire ; que Bernard X... ne prouverait pas la réalité des achats invoqués, ni leur rattachement aux seuls sinistres susvisés, les autres étant prescrits ; qu'il existerait un délai excessif entre ces achats et les pertes de récolte ; qu'il s'agirait de commandes et non de factures qui sont produites. De son côté, par voie d'appel incident Bernard X... demande 421,51 ç au lieu de 389,28 ç retenus par le Tribunal, pour le dossier no 053 et 1 411,16 ç au lieu de 1 337,60 ç

sur le dossier no 259. L'appel de la Fédération des Chasseurs sur le quantum des sommes allouées manque de pertinence, puisque si l'expert a constaté que les parties proposaient deux modes de calcul différents, pour l'évaluation des préjudices invoqués, en revanche, il n'a pas été saisi d'une contestation par la Fédération relative au coût des produits de substitution invoqué par Bernard X..., si bien que le grief de la Fédération à cet égard n'est pas fondé, alors que le coût des matières premières, qui résulte du marché, est bien connu et discutable même sans l'avis d'un expert. Par ailleurs, Bernard X... répond justement que les achats de substitution interviennent après les dégâts, mais aussi en fonction des besoins du bétail, et encore, en fonction de la Trésorerie de son entreprise, mise à mal par ces destructions, si bien qu'aucune conséquence ne peut être tirée du délai séparant les dégâts aux cultures des achats des produits de substitution ; que toutes ses factures sont postérieures aux dégâts d'août et septembre 2002, notamment celle du 11 mai 2004, pour laquelle il produit le bon de commande et la facture. En cet état, l'appel principal sera rejeté, l'appel incident sera partiellement accueilli, sur la base de la facture du 11 mai 2004, Bernard X... se voyant allouer :

421,51 ç et 586,21 ç pour le dossier no053,

1 411,16 ç pour le dossier no 259, soit en tout 2 418,88 ç, au lieu des 2 839,33 ç retenus par le Tribunal. En revanche, l'appel incident sera rejeté du chef de la somme de 6 100 ç réclamée au titre de la faute commise par la Fédération dans la gestion de ces dossiers, qui aurait pris des décisions après le délai de six mois ou aurait omis de statuer, le premier juge ayant retenu à bon droit à cet égard, que Bernard X... ne peut exciper de la lourdeur des formalités qu'il a

du accomplir, alors qu'il doit assumer les conséquences matérielles d'une procédure facultative, qu'il a initiée de sa propre volonté, et qui ne constitue nullement un préalable à la procédure judiciaire ; qu'il n'est pas établi que la Fédération Départementale des Chasseurs ait commis une quelconque faute dans la procédure d'indemnisation définie aux articles R 226-12 et suivants du Code de l'Environnement ; qu'elle a, en effet, désigné un estimateur, à réception des déclarations de sinistre de Monsieur X... et notifié à ce dernier une proposition d'indemnisation le 11 février 2002 pour les dégâts 2001, le 13 août 2003 pour les dégâts 2002, le 9 février 2004 pour les dégâts 2003 et, face au refus du réclamant, a transmis le dossier à la Commission Départementale ; que les retards ou omission allégués sont imputables à la seule Commission Départementale ; que ne sont pas davantage reprochables à la Fédération des Chasseurs les décisions de la Commission Nationale ; que nonobstant les divers dysfonctionnements allégués, la Fédération Départementale, seule assignée, ne saurait être condamnée à la réparation des préjudices subis ; qu'en effet, il s'évince des circonstances factuelles que ce n'est pas la Fédération mais bien les Commissions Départementales et Nationale qui sont à l'origine des désagréments endurés par le demandeur ; qu'en outre et surtout, l'ensemble de ces organes assure, selon l'article L 426-5, la représentation de l'Etat, et dépendant du Ministère de l'Environnement, lesquels, sont par conséquent, les seuls à même de répondre et de réparer les préjudices résultant d'un dysfonctionnement des organes placés sous sa tutelle. Restant succombante, la Fédération des Chasseurs de l'Aude supportera les entiers dépens d'appel, le sort de ceux de première instance étant confirmé, paiera 1 000 ç au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, contradictoirement, Après en avoir délibéré, DIT l'appel principal et l'appel incident

partiellement fondés, CONFIRME du chef de la prescription pour les dossiers no 63, 68 et 217, REFORME du chef du dossier 183, DIT que l'action la concernant est aussi éteinte par la prescription, STATUANT du seul chef des dossiers no 053 et 259, CONDAMNE la FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE L'AUDE à payer à Monsieur Bernard X... la somme de 2 418,88 ç (DEUX MILLE QUATRE CENT DIX HUIT EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES), REJETTE le surplus des appels, CONDAMNE la FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE L'AUDE à payer à l'intimé 1 000 ç (MILLE EUROS) pour les frais irrépétibles, LA CONDAMNE aussi aux entiers dépens d'appel, le sort de ceux de première instance étant confirmé, ACCORDE à la SCP DIVISIA-SENMARTIN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT JM.A/CS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0249
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950683
Date de la décision : 06/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-09-06;juritext000006950683 ?
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