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06/09/2006 | FRANCE | N°1279

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 06 septembre 2006, 1279


CC/BB/ECCOUR D'APPEL DE MONTPELLIERChambre SocialeARRET du 6 septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général :

05/02213Arrêt no Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2005 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SETE, No RG04/333APPELANTE :Madame Françoise X... épouse A...14 Grand Rue Mario Roustan34200 SETEReprésentant : Me COCHERIL substituant Me Michèle TISSEYRE (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

ME STREBLER MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL L'HOSTAL5, rue Longuyon34200 SETEReprésentant : la SELAFA BARTHELEMY etamp; ASSOCIES (avocats

au barreau de MONTPELLIER)AGS (CGEA TOULOUSE)72, rue RiquetBP 84631015 TOULOUSE ...

CC/BB/ECCOUR D'APPEL DE MONTPELLIERChambre SocialeARRET du 6 septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général :

05/02213Arrêt no Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2005 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SETE, No RG04/333APPELANTE :Madame Françoise X... épouse A...14 Grand Rue Mario Roustan34200 SETEReprésentant : Me COCHERIL substituant Me Michèle TISSEYRE (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

ME STREBLER MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL L'HOSTAL5, rue Longuyon34200 SETEReprésentant : la SELAFA BARTHELEMY etamp; ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)AGS (CGEA TOULOUSE)72, rue RiquetBP 84631015 TOULOUSE CEDEX 6Représentant : la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDRE-TALON BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller et Mme Bernadette BERTHON,

Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, Madame Bernadette BERTHON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente pour assurer la présidence

Mme Bernadette BERTHON, Conseiller

Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, ConseillerGreffier, lors des débats :

Mme Chantal COULON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 06 Septembre 2006 par Madame Myriam GREGORI, Conseiller.

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par Mme Chantal COULON, présent lors du prononcé.

*

*

*FAITS ET PROCEDURE

Louis X... et son épouse Martine SORIA ORNA ont créé en 1966 un restaurant dénommé L'HOSTAL sis 4 promenade Jean-Baptiste Marty à Sète (34) où ont travaillé leurs quatre enfants (leurs trois filles Martine, Marie-Christine et Françoise et leur fils Louis).

C'est dans ces conditions qu'a été signé le 1er novembre 1980 un

contrat de travail à durée indéterminée 100 heures par mois plus possibilité d'heures complémentaires, pour l'emploi de Françoise X... en qualité de serveuse.

Les époux X... ont le 10 décembre 1994 fait donation à leurs quatre enfants d'un tiers indivis de la nue-propriété des locaux abritant le fonds de commerce; puis le 10 février 1995 ils ont constitué la SARL L'HOSTAL pour l'exploitation du dit fonds et le 21 avril 1995 ils ont donné à leurs enfants la nue-propriété de leurs parts sociales de ladite SARL se réservant l'usufruit.

Françoise X... a été mis en arrêt le 21 janvier 2003 et a elle même déclaré l'accident du travail survenu le même jour auprès de la CPAM de Montpellier laquelle lui a accusé réception le 27 janvier 2003.

Le 28 janvier 2003, le dit organisme social a informé Françoise X... "de ce que en l'état des éléments en sa position elle reconnaissait le caractère professionnel de l'accident".

Le 16 septembre 2003, Louis X... (le fils) gérant depuis le 1er janvier 2003 de la SARL L'HOSTAL a déposé plainte contre ses soeurs et notamment contre Françoise X... pour détournement de stock et de recettes.

Le 1er juin 2004, la médecine du travail a déclaré la salariée "inapte temporairement à son emploi" et lors de la 2ième visite de reprise, le 16 juin 2004 "inapte totalement et définitivement à son poste".

Le 12 juillet 2004, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 22 juillet 2004 à 18 h 30 , et par lettre recommandée du 27 juillet 2004 avec accusé de réception il l'a licencié dans les termes suivants :" Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 22.07.2004 auquel vous vous êtes présentée accompagnée d'un conseiller inscrit auprès des listes

prévues à cet effet, en application de l'article L 122-14 du Code du Travail, nous vous notifions par la présente, votre licenciement.En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 22.07.2004, à savoir votre inaptitude au poste que vous occupiez, déclarée au cours de deux visites de reprises du 1.06.2004 et du 16.06.2004, et l'absence de poste de reclassement disponible compte tenu de la taille de l'établissement.Nous considérons que cette inaptitude fait suite à une maladie non professionnelle car nous n'avons pas été informé, si ce n'est par vous, de la nature professionnelle de votre arrêt de travail ayant débuté il y a plusieurs mois.Par contre, nous avons constaté que vous étiez présente au service du restaurant " MAS ALLEGRIA" durant la période d'arrêt déclaré auprès des services de la sécurité sociale, ce que nous regrettons bien évidemment.Nous vous informons que nous tenons à votre disposition le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC..."

Sur requête de la salariée, le Conseil des Prud'Hommes en formation de référé a par ordonnance du 9 septembre 2004 condamné la SARL L'HOSTAL à payer à Françoise X... la somme de 9168,04 ç correspondant au bulletin de salaire de juillet 2004 et a rejeté le surplus des demandes notamment celle présenté par la SARL L'HOSTAL aux fins de bénéficier d'un échéancier.

Le 2 novembre 2004, le Tribunal de Commerce de Sète a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la SARL L'HOSTAL, procédure convertie le 17 décembre 2004 en liquidation judiciaire, Maître STREBLER mandataire judiciaire ayant été désigné liquidateur judiciaire.

Contestant le licenciement, Françoise X... a saisi le 22 novembre 2004 le Conseil des Prud'Hommes de Sète section commerce

lequel en formation de départage a par jugement du 28 novembre 2005 :

- rejeté sa demande au titre des indemnités de licenciement, et de préavis, de la réparation du préjudice moral, et de dénonciation calomnieuse,

- avant dire sur les chefs de réclamations tendant au paiement d'un rappel de rémunération, des heures supplémentaires, des congés payés, et à l'indemnisation du repos compensateur de travail de nuit et du travail dissimulé, ordonné une expertise confiée à Jacques Y... avec mission précise libellée dans la décision à laquelle il est renvoyé, l'avance de frais de la mesure d'instruction étant à la charge de la salariée, les dépens étant réservés.

Françoise X... a interjeté régulièrement appel de ce jugement le 10 décembre 2005.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le dernier état de ses conclusions dites récapitulatives et responsives, l'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de qualifier l'accident intervenu le 21 janvier 2003 d'accident du travail, de dire le licenciement prononcé le 27 juillet 2004 nul.

Elle sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL L'HOSTAL aux montants suivants avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir pour les dommages et intérêts, soit du 28 juillet 2004 pour les indemnités de licenciement et préavis, soit à compter de leur exigibilité respective mois par mois pour les rappels de salaire :

- 30000 ç à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la méconnaissance des dispositions applicables au licenciement pour inaptitude.

- 10000 ç au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 12419,24 ç à titre d'indemnité spéciale de licenciement.

- 6466,56 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- 646,66 ç au titre de congés payés afférents.

- 4412,96 ç à titre de rappel de salaire en application des minima conventionnels.

- 441,30 ç à titre de congés payés afférents.

- 862 ç au titre de rappel de salaire du 1er au 12 mai 2004.

- 86,82 ç au titre de congés payés correspondant à ce rappel.

- 3499,92 ç au titre de complément de salaire pendant les arrêts de travail.

- 349,99 ç au titre de congés payés correspondant à ce complément.

-40900,69 ç au titre de rappel d'heures supplémentaires.

- 4090,07 ç au titre de congés payés correspondant aux dites heures.

-12933,12 ç à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

- 12671,20 ç en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance des droits compensateurs.

- 255,17 ç en réparation du préjudice subi du fait du travail de nuit.

- 2000 ç sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Elle fait valoir :

- que l'employeur a délibérément dénié la qualification d'accident du travail pour s'éviter de verser des indemnités spéciales de licenciement et de préavis applicables dans un tel cas,

- que l'employeur a gravement manqué à l'obligation de reclassement non seulement en ne sollicitant pas le médecin du travail pour la recherche de reclassement mais également en ne formalisant pas de proposition alors qu'un poste "semblait" exister.

Elle argue s'agissant du préjudice moral, de la dénonciation inacceptable et injustifiée dont elle a fait l'objet comme ses deux soeurs, de la part du gérant de la SARL L'HOSTAL pour vol et détournements de biens, mais également de la dénonciation calomnieuse à la CPAM pour travail dan un autre restaurant, de la fausse déclaration de l'employeur aux ASSEDIC, l'attestation étant en date du 31 mai 2004 alors que le licenciement n'a été notifié que le 28 juillet 2004, des difficultés rencontrés dans la reception des documents de fin de contrat.

Elle souligne l'inopportunité et l'inutilité de la mesure d'expertise ordonnée par le juge départiteur, rappelant que son recours a suspendu l'exécution de cette mesure, qu'elle apporte les éléments au

soutien de sa réclamation (relevé d'horaire, tableau manuscrit retranscrit sur le tableau informatique, attestations et copie des DVD des enregistrement du système vidéo tenue à la disposition de la Cour).

Elle rajoute que la qualité de cadre ne l'exclut pas de la réglementation sur les heures supplémentaires, que l'application d'une convention de forfait est impossible.

Aux termes de ses écrits, l'AGS - CGEA de Toulouse sollicite en premier lieu à ce qu'il lui soit donner acte de ce qu'elle a d'ors et déjà procédé à l'avance pour le compte de la salariée de la somme globale de 9846,65 ç ( soit 855,59 ç au titre du salaire du 1er juillet au 28 juillet 2004, 2280,06 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 6711 ç à titre d'indemnité de licenciement) montant à compenser sur ce qui sera éventuellement accordé à la salariée.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris tans sur le rejet des dommages et intérêts que les indemnités spéciales de licenciement et de préavis et déclare reprendre et faire sienne l'argumentation soutenue par la SARL L'HOSTAL devant le Conseils des Prud'Hommes de Sète et ayant abouti au débouté des réclamations de la salariée.

Elle tient à faire observer qu'il n'est aucunement justifié de ce que l'inaptitude de la salariée serait intervenue dans le cadre d'un accident du travail, que le constat de Maître MONBELET huissier de justice révèle que Madame ARICELLA a dans le même temps exercé une activité professionnelle dans un bar dénommé LE JACQUARD et au sein de l'établissement MAS ALLEGRIA crée par ses soeurs.

Elle s'oppose au rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et aux demandes annexes s'y rapportant.

Le Cabinet BARTHELEMY conseil en première instance de Maître

STREBLER liquidateur de la SARL L'HOSTAL, a à l'audience du 12 juin 2006, déclaré déposer le même dossier que devant le Conseil des Prud'Hommes et reprendre devant la Cour les mêmes écritures que celles développées devant la juridiction prud'homale.

Aux termes de ces dernières, il est conclu qu'aucun accident du travail n'est intervenu le 21 janvier 2003 que la décision de la CPAM qui n'a pas respecté le principe du contradictoire lui est inopposable , que le licenciement de la salariée qui a été rempli de ses droits est parfaitement justifié ce qui doit entraîner le débouté de l'ensemble des réclamations adverses, le liquidateur réclamant 2000 ç pour frais irrépétibles ainsi que la condamnation de la salariée aux dépens.

Le liquidateur fait état de la mauvaise foi de la salariée qui n'a jamais été victime d'un accident du travail, que l'intervention chirurgicale au genou était prévue de longue date et n'est pas due à une chute au sein de la société.

Il précise qu'alors qu'elle était soi disant en arrêt de travail, la salariée a travaillé au bar LE JACQUARD mais également au sein du MAS ALLEGRIA établissement crée par ses soeurs.

Il souligne par ailleurs qu'en tout état de cause sur le salaire conventionnel la salariée ne peut avoir droit qu'à 1193,67 ç sur la période de novembre 1999 à décembre 2001 que sur les heures supplémentaires, il n'est rien dû tenant la prescription, son statut de cadre, de la convention de forfait en heures accepté par la salariée, et l'absence de preuve pertinente de la salariée de nature à étayer sa demande.

Pour plus ample exposé, la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.SUR CE

I sur le licenciement pour inaptitude.

1o quant à l'origine professionnelle de l'inaptitude.

En l'état des pièces versées au débat, il ne peut être contesté que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle à savoir l'accident de travail du 21 janvier 2003.

L'argumentation de l'employeur à ce titre ne peut prospérer.

En effet, il s'avère que la SARL L'HOSTAL si elle n'a pas semble-t-il effectué de déclaration pour cet accident, en a eu forcément connaissance dès lors qu'elle a reçu les arrêts de travail délivrés dans le cadre de la législation professionnelle et a établi pendant la période de suspension du contrat de travail, à la salariée des bulletins de salaire portant la mention accident du travail, et qu'elle a rempli l'attestation de salaires nécessaires pour le paiement des indemnités journalières, voire même une fiche de renseignements adressée à l'assurance ABEILLE VIE pour le complément d'indemnité, fiche sur laquelle a été expressément visé l'accident du travail; de plus il apparaît que l'intervention du médecin du travail a eu lieu dans le cadre de la reprise après accident du travail, ce que l'employeur ne pouvait ignorer.

Au demeurant l'intimé qui invoque l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'organisme social de l'arrêt du 21 janvier 2003 au titre des accidents du travail, ne justifie pas avoir formulé auprès de la CPAM de Montpellier la moindre contestation à ce titre ni avoir saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale compétent pour voir déclarer cette inopposabilité.

Dans ces conditions, l'origine professionnelle de l'arrêt de travail étant acquis au débat, c'est sur le seul fondement de l'article L 122-32-1 et suivants du Code du Travail que l'on doit se placer pour apprécier ci-après le licenciement intervenu.

2 o Sur la légitimité du licenciement.

Selon l'article L.122-32-5 du Code du Travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré à l'issue des périodes de suspension inapte à reprendre le poste de travail précédemment occupé, l'employeur doit lui proposer compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail.

S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et il ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus soit du refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

C'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouvait de reclasser le salarié.

En l'état, au vu des avis du médecin du travail et notamment le 2ième avis du 16 juin 2004, l'inaptitude de la salariée au poste de serveuse précédemment occupé n'est ni contestée ni contestable.

Quant au reclassement, il apparaît que l'employeur a satisfait à l'obligation mise à sa charge.

En effet, contrairement aux allégations de l'appelante, il s'avère que l'employeur a bien sollicité la médecine du travail puisqu'il produit au débat la pièce no 10 consistant en une lettre adressée par le Docteur Z... médecin du travail de l'association Thau Santé Travail, à la SARL L'HOSTAL et par laquelle le dit médecin confirme que la salariée n'a pu reprendre son poste le 1er juin 2004, doit

être revue le 16 juin 2004 et qu'elle "reste apte à un poste sans station debout et sans déplacement, un poste strictement administratif pouvant lui convenir".

Par ailleurs, il apparaît que l'employeur s'est bien trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement comme il l'a indiqué dans la lettre du 27 juillet 2004.

En effet, il ne peut être contesté que la SARL L'HOSTAL qui exploite un restaurant est une petite structure familiale qui ne comporte tant en cuisine qu'en salle, aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail c'est à dire ni poste assis sans station debout ni déplacement.

La prétendue existence d'un poste assis au sein de l'entreprise et le fait que l'employeur se serait abstenu de lui en faire la proposition invoqués par l'appelante ne reposent en aucun élément sérieux, l'attestation tant du conseiller syndical qui a assisté la salariée que celle de Madame Martina X... (la mère de la salariée) qui n'était plus gérante de l'établissement depuis 1995, ne donnent aucune précision sur la réalité d'un tel poste au sein du restaurant et sont donc insuffisantes à rendre crédibles les allégations à ce titre de l'appelante.

Sur ce point, il doit être rappelé que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne peut s'entendre comme allant jusqu'à l'obligation de création d'un nouvel emploi ne correspondant pas aux nécessités de l'entreprise.

De part l'activité de la SARL L'HOSTAL et la taille du restaurant familial qu'elle exploitait, d'évidence un poste administratif n'avait aucune utilité et ne pouvait être crée.

Dans ces conditions, le licenciement intervenu apparaît non seulement régulier en la forme mais justifié au fond reposant sur une cause réelle et sérieuse.

3 o Sur les conséquences à en tirer.

Compte tenu de la cause réelle et sérieuse du licenciement, l'appelante ne peut prétendre à l'application de l'article L 122-32-7 du Code du Travail ni à une indemnité sur le fondement de l'article L 122-14-5 .

Par contre, en application de l'article L 122-32-6 du Code du Travail le licenciement justifié par l'impossibilité du reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L 122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 122-9.

La salariée étant dans le cas ci-dessus décrit, elle doit bénéficier des dites indemnités calculées sur la base du salaire moyen défini à l'article L 122-31-8 (soit en l'espèce 2155,52 ç comme proposé par la salariée) à savoir les montant suivants outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt eu égard au caractère indemnitaire des sommes allouées :

- 7479,50 ç pour solde d'indemnité spéciale de licenciement (14190,50 ç) compte tenu de son ancienneté (23 ans et 9 mois) et déduction fait du montant de 6711 ç déjà versé.

- 6466,56 ç à titre d'indemnité compensatrice égale à celle prévue à l'article L 122-8 (soit 3 mois comme pour les cadres ) mais sans congés payés afférents la dite indemnité étant forfaitaire et n'ayant pas la nature de l'indemnité compensatrice de préavis.

II Sur la demande relative aux heures supplémentaires et celle en découlant.

Selon l'article L 212-1 du Code du Travail, en cas de litige relatif

à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. C'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, les premiers juges ont ordonné une expertise laquelle n'a pas été exécutée compte tenu de l'absence d'exécution provisoire ordonnée et eu égard au caractère suspensif de l'appel.

Rien ne justifie en l'état de recourir à une mesure d'instruction sur ce point ce que d'ailleurs ne demande pas, bien au contraire l'appelante.

Pour autant, il ne sera pas fait droit aux réclamations de l'appelante à ce titre sur les seules pièces qu'elle produit.

En effet, la carence de l'employeur ne dispense pas la salarié de produire tous éléments de preuve de nature à permettre au juge de former sa conviction, ces éléments doivent avoir force probante donnant au juge la possibilité de vérifier la réalité des demandes présentées.

En l'espèce, Françoise X... se borne à produire un décompte dactylographié sous forme de tableau des heures qu'elle soutient avoir effectué sans avoir été payées (relevé qu'elle a elle même établi) et un cahier manuscrit manifestement dressé pour les besoins de la cause.

Elle invoque par ailleurs diverses attestations et fait état de l'existence d'un système de vidéo surveillance qui aurait été mise en place par la société L'HOSTAL dont elle tiendrait les DVD à la dispositions de la Cour.

Or, aucune pièce ne justifie de l'existence de ce prétendu système et les autres éléments ne sont pas de nature à étayer le décompte

produit, même si on ne peut considérer que son statut de cadre exclurait la réglementation des heures supplémentaires ou qu'une convention de forfait lui soit opposable.

De plus, il s'avère que les attestations qu'elle verse au débat ne sont pas précises et ne permettent pas de vérifier la réalité des heures exécutées et ce d'autant qu'au surplus elles sont en contradiction avec les témoignages de salariés et de clients apportés à la présente procédure par l'employeur.

Dans ces conditions, rien ne sera alloué à ce titre, ce qui entraîne de facto le rejet également des prétentions sur le travail dissimulé, le repos compensateur et travail de nuit.

III Sur les autre demandes.

S'agissant du non respect des minima conventionnels, il convient d'allouer à la salariée la somme de 1153,93 ç outre 115,40 ç au titre des congés payés afférents et ce pour la période en litige de novembre 1999 à mai 2002, tenant compte des termes du contrat (100 heures par mois outres heures complémentaires) de l'absence d'heures supplémentaires non retenues ci-dessus, des bulletins de salaire et de l'article D 141-8 du Code du Travail qui impose que la prime de nourriture ne soit prise en compte que pour la moitié de sa valeur.

En ce qui concerne le complément de salaire pendant la période de suspension du contrat de travail, il ressort des bulletins de salaire qu'il a été versé par l'employeur à la salariée la somme de 1435,49 ç brut au titre des indemnités AVIVA que dés lors qu'il s'agit d'une suspension consécutive à un accident du travail, elle aurait dû percevoir 3499,92 ç brut ce qui représente une créance en faveur de la salariée de 2046,43 ç brut outre les congés payés afférents.

Quant à la réclamation au titre du salaire du 1er au 12 mai 2004, rien ne sera alloué, la preuve n'étant pas rapportée en l'état que le retard pour organiser la visite de reprise soit imputable à une

quelconque négligence de l'employeur.

Aucun dommage et intérêt pour préjudice moral ne peut être accordé à l'appelante qui ne justifie pas au vu des échanges de lettres produites que le retard dans la délivrance des documents de fins de contrat relève de l'attitude de l'employeur alors qu'elle a elle même varié dans sa position (demandant qu'on les lui envoie et puis souhaitant venir les chercher).

De même il n'est donné aucun élément sur le prétendu préjudice qui aurait découlé des erreurs des dates des documents sociaux (et ce d'autant que l'appelant ne réclame pas la délivrance de nouveaux rectifiés) ou sur le caractère calomnieux ou abusif des dénonciations de l'employeur.

Compte tenu du résultat du présent litige l'équité commande d'allouer à l'appelante une indemnité de 1000 ç sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le liquidateur ne peut prétendre par contre à l'application de cet article à son profit.

Eu égard à la procédure collective dont l'employeur fait l'objet, les sommes ci-dessus allouées devront être inscrites au passif de la liquidation judiciaire et bénéficier de la garantie de l'AGS - CGEA de Toulouse dans les limites légales sauf pour l'indemnité à titre des frais irrépétibles.

Les dépens sont déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.PAR CES MOTIFSLA COUR

Déclare recevable en la forme l'appel de Françoise X... épouse A....

Sur le fond, infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- dit que le licenciement pour inaptitude laquelle a une origine professionnelle, est régulier, parfaitement fondé et justifié.

- fixe la créance de Françoise X... épouse A... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL L'HOSTAL aux sommes suivantes:

* avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :

- 7479,50 ç à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement.

- 6466,56 ç à titre d'indemnité égale à celle de l' article L 122-8 du Code du Travail et prévue par l'article L 122-32-6 .

- 1000 ç sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2004 :

- 1153,93 ç brut à titre de rappel de salaire sur minima conventionnel.

- 115,40 ç brut pour les congés payés afférents.

- 2046,43 ç brut à titre de solde de compléments de salaire.

- 204,64 ç brut pour les congés payés afférents au dit complément.

Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS - CGEA de Toulouse laquelle est tenue de garantir les sommes susvisées sauf celle allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et cedans les limites légales et réglementaires.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires au présent arrêt comme infondées.

Dit les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 1279
Date de la décision : 06/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-09-06;1279 ?
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