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04/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950898

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0273, 04 septembre 2006, JURITEXT000006950898


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A X... DU 04 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05657 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 OCTOBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 05/31136

APPELANTE : S.A.R.L. GARAGE DU PIC SAINT LOUP , prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 3 ZAE Les Romanières 34270 LES MATELLES représentée par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me Philippe REY, avocat au barreau de NIMES

INTIME : Monsieur

Eric Bruno Jean-Paul Y... 80 Chemin des Cantaussels 34270 LES MATELLES représe...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A X... DU 04 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05657 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 OCTOBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 05/31136

APPELANTE : S.A.R.L. GARAGE DU PIC SAINT LOUP , prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 3 ZAE Les Romanières 34270 LES MATELLES représentée par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me Philippe REY, avocat au barreau de NIMES

INTIME : Monsieur Eric Bruno Jean-Paul Y... 80 Chemin des Cantaussels 34270 LES MATELLES représenté par la SCP CAPDEVILA -

VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assisté de Me ALCINA, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Mai 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 JUIN 2006, en audience publique, Mme France-Marie Z..., Présidente,

ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Mme France-Marie Z..., Présidente

M. Jean-François BRESSON, Conseiller

M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Christiane A... X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Mme France-Marie Z..., Présidente.

- signé par Mme France-Marie Z..., Présidente, et par Mme Christiane A..., Greffier présent lors du prononcé. Eric

Y... a cédé ses parts dans une SARL GARAGE DU PIC SAINT LOU, le 30 juin 2003, aux époux HASSALANI. B... un acte sous seing privé en date du 1er juillet 2003 il a donné à bail commercial, à cette société, un atelier de 287 m , situé 3 ZAE LES ROMANIERES à LES MATELLES, contre paiement d'un loyer annuel de 9180 euros, payable en douze termes égaux de 765 euros chacun. Les loyers des mois de février, mars et avril 2005 étant restés impayés le bailleur a fait délivrer à sa locataire, le 5 avril 2005, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail dont il entendait se prévaloir. B... un acte délivré le 14 juin 2005 il a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER d'une demande tendant, d'une part à voir constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion des occupants et, d'autre part, à l'octroi d'une provision au titre des loyers impayés ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité provisionnelle d'occupation. Après plusieurs renvois ordonnés pour permettre l'apurement de la dette l'affaire a été retenue à l'audience du 13 octobre 2005, à laquelle la SARL GARAGE DU PIC SAINT LOU ne s'est pas présentée, et, par une ordonnance en date du 27 octobre 2005 le juge des référés précité, a : -

Constaté le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 5 mai 2005 ; -

Ordonné à la SARL GARAGE DU PIC SAINT LOU et à tous occupants de son chef de quitter les lieux qu'ils occupent sans droit ni titre à LES MATELLES, 3 ZAE Les Romanières et ce dans le délai de trois jours à compter de la signification de l'ordonnance ; -

Dit que passé ce délai M. Y... pourra demander le concours de la force publique ; -

Condamné la SARL GARAGE DU PIC SAINT LOU à payer à M. Y... une provision de 3 825 euros à valoir sur les loyers et charges impayées et indemnités d'occupation ; -

Condamné cette société au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 765 euros à compter du 5 mai 2005 et jusqu'à libération effective des lieux ; -

Condamné également cette société à lui payer une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; -

Condamné la même société aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement et ce sans distraction. B... déclaration reçue au greffe de cette Cour le 16 novembre 2005 la SARL GARAGE DU PIC SAINT LOU, à laquelle cette ordonnance a été signifiée le 15 novembre 2005, en a relevé appel. Cette appelante soutient essentiellement, les causes du commandement ainsi que les dépens ayant été réglés au jour de l'audience de plaidoirie, ce dont le premier juge n'a pas été informé et aucune dénonciation n'ayant été faite aux créanciers inscrits, ce qui démontre si besoin était, que le bailleur n'entendait pas, en l'état des accords de paiement passés, procéder à la résiliation du bail, mais simplement obtenir paiement des loyers, que la démarche entreprise par monsieur Y... à l'audience de plaidoirie participe d'une véritable escroquerie au jugement. Excipant par ailleurs de ces paiements, des dispositions des articles L.145-41 du Code de Commerce, de celles des articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil et des conséquences de la résiliation sur l'existence du fonds de commerce de réparation automobile, il demande à la Cour, la décision relative à l'expulsion ayant été exécutée, de : -

Réformer l'ordonnance ; -

Dire et juger que la clause résolutoire ne louera pas du chef du commandement délivré le 5 avril 2005 ; -

Réserver ses droits à obtenir réparation de son préjudice ; -

Condamner M. Y... au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens dont distraction. Eric Y..., soutenant que l'argumentation de l'appelante est

fantaisiste et qu'il n'est pas justifié des paiements et informant la Cour de diverses procédures pendantes, demande à la Cour de : -

Confirmer l'ordonnance déférée ; -

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions comme injustes et mal fondées ; -

Condamner la société appelante à lui payer la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du NCPC ; -

La condamner aux entiers dépens dont distraction. SUR CE : Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable ; Attendu qu'il est constant que les loyers visés au commandement n'ont pas été payés dans le mois de la délivrance de celui-ci le preneur n'alléguant être à jour de l'arriéré qu'au jour de l'audience de plaidoirie, c'est-à-dire à la date du 13 octobre 2005, alors que le délai d'un mois expirait le 5 mai 2005, les paiements ultérieurs, à les supposer démontrés, ne pouvant jouer que comme une cause de suspension des effets de la clause résolutoire visée au commandement ; Attendu que, en présence d'une assignation par laquelle il est demandé au juge de constater la résiliation du bail de par les effets d'un commandement visant une clause résolutoire dont le bailleur entendait se prévaloir, il ne peut se déduire ni du fait que le bailleur a consenti à des renvois pour permettre au preneur d'apurer sa dette ni du fait que ce même bailleur n'aurait pas dénoncé sa demande aux créanciers inscrits, qu'il n'entendait pas en réalité poursuivre la résiliation du bail mais seulement obtenir le paiement de l'arriéré alors que, d'une part, une telle renonciation ne peut se déduire que d'un acte positif ou d'une manifestation de volonté dépourvue de toute ambigu'té, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, et que, d'autre part, l'examen de l'état des inscriptions des privilèges sur le fonds de commerce qui est produit révèle que, à la date de délivrance de l'acte

introductif, il n'y avait pas de créancier inscrit, la seule inscription, qui figure à l'état des privilèges généraux, ayant été prise le 21 juin 2005, par un organisme de retraites ; Attendu qu'il convient de relever que l'appelant, qui ne s'est pas présenté devant le premier juge lors de la dernière audience de renvoi, n'a pas sollicité devant celui-ci l'application de l'article L.145-41 du Code de Commerce et que sur la seule signification de l'ordonnance qui lui a été faite il soutient avoir libéré les lieux ; Que s'il justifie, par la production de quittances de loyers correspondantes, qu'il a réglé, tardivement, les paiements s'échelonnant entre le 27 juin et le 3 octobre 2005, les loyers de février, mars et avril 2005 visés au commandement ainsi que des sommes égales au montant des loyers au titre des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2005, il convient de relever, d'une part, qu'il ne justifie d'aucun autre paiement depuis cette dernière date et, d'autre part, qu'il est coutumier du non-paiement de ses loyers pour s'être déjà vu délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail le 10 août 2004 ; Que dés lors il n'y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions des articles L.145-41du Code de Commerce et 1244-1 à 1244-3 du code Civil, qu'il invoque, observation étant faite que, à aucun moment il ne sollicite sa réintégration ; Que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des occupants et fixé une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation ; Qu'elle doit être en revanche réformée en ses dispositions relatives à la provision puisqu'il est avéré que, à la date à laquelle l'ordonnance est intervenue les sommes réclamées au titre des loyers impayés de février, mars et avril 2005 comme celle de 1530 euros réclamée à titre de provision sur les indemnités d'occupation dues, correspondant, selon le libellé de la demande, à celles des mois de

juin et juillet 2005, les sommes dues à ces titres avaient été réglées ainsi que cela a été relevé ci-dessus ; Attendu que l'appelant qui succombe principalement sera condamné aux entiers dépens ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du NCPC au profit de l'une quelconque des parties en cause d'appel; B... CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable. Dit n'y avoir lieu à application des articles L.145-41 du Code de Commerce et 1244-1 à 1244-3 du Code Civil. Confirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives à la provision. La réformant de ce seul chef et y ajoutant, Constatant que les sommes réclamées à titre de provision ont été réglées, Dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une provision. Condamne la SARL GARAGE DU PIC SAINT LOU aux entiers dépens d'appel, dont distraction, dans les conditions de l'article 699 de NCPC, au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande. Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, jmc-cd


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0273
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950898
Date de la décision : 04/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-09-04;juritext000006950898 ?
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