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20/06/2006 | FRANCE | N°05/02600

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 20 juin 2006, 05/02600


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section A2

ARRET DU 20 JUIN 2006

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02600

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2005
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 1104000249

APPELANT :

Monsieur [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. CATA - à l'enseigne DEKKRA - représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cettequalité au siège social
[Adr

esse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de la SCP BOURLAND -CIRERA-CABEE-BIVER BIDOIS, a...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section A2

ARRET DU 20 JUIN 2006

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02600

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2005
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 1104000249

APPELANT :

Monsieur [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. CATA - à l'enseigne DEKKRA - représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cettequalité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de la SCP BOURLAND -CIRERA-CABEE-BIVER BIDOIS, avocats au barreau de CARCASSONNE
substituée par Me MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Mai 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 MAI 2006, en audience publique, Mme Catherine SIROL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian TOULZA, Président
Mme Christine DEZANDRE, Conseiller
Mme Catherine SIROL, Vice-Présidente placée (désignée par ordonnance du 15/12/2005)
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 novembre 2003 [M] [D] a vendu à [P] [C] son véhicule ALFA ROMEO après avoir fait procéder au contrôle technique par la S.A.R.L. CATA.

L'expertise du véhicule réalisée au mois de février 2004 a mis en évidence qu'il était affecté d'un défaut grave au niveau d'une fixation moteur sur le longeron avant droit qui avait été dissimulé par la pose de mastic.

Par jugement du 11 avril 2005, le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne a :- prononcé la résiliation de la vente du véhicule pour vice caché,
- condamné [M] [D] à payer à [P] [C] 3.950 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2004 et 544.99 € à titre de remboursement des frais exposés et de réparation de tout préjudice,
- autorisé [M] [D] à reprendre possession du véhicule vendue après paiement de toutes les sommes mises à sa charge,
- condamné [M] [D] à payer 450 € au titre de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- débouté [M] [D] de toutes ses demandes dirigées à rencontre de la Société CATA,
- condamné [M] [D] à payer à la Société CATA la somme de 450 € de dommages et intérêts, celle de 300 € au titre de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre aux dépens.

[M] [D], qui soutient que le Centre de Contrôle technique a failli à son obligation légale en ne procédant pas à un examen plus minutieux des longerons qui lui aurait permis de déceler le désordre, a relevé partiellement appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société CATA et l'a condamné à verser à cette dernière les sommes susvisées.

Par conclusions notifiées le 8 février 2006 l'appelant demande à la Cour de dire et juger la société CATA entièrement responsable du préjudice qu'il subit et de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 3.072,44 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.

Par conclusions notifiées le 2 décembre 2005, la S.A.R.L. CATA demande à la Cour de confirmer la décision déférée et, y ajoutant, de condamner M. [D] à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les opérations de contrôle technique des automobiles ont pour objet de déceler sur un véhicule d'éventuelles défectuosités de l'état ou du fonctionnement des principaux organes susceptibles de compromettre sa sécurité.

Selon l'arrêté du 18 juin 1991 le contrôleur technique n'est tenu de mentionner sur le procès-verbal que les défauts qu'il peut déceler visuellement et sans procéder à un quelconque démontage lors de la vérification d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte.
Au cas particulier si les opérations d'expertise amiable ont révélé que le véhicule en litige présentait une fissuration du longeron avant droit au niveau de la fixation inférieure du moteur, les experts soulignent que le réparateur a pris soin de réaliser sa réparation en la camouflant par du mastic polyester, la présence de souillure sur l'élément achevant de la rendre indécelable par simple contrôle visuel, et que la découverte de la fissure n'a été permise qu'après grattage du mastic de camouflage.

Dans ces conditions, la responsabilité de la société CATA ne peut être engagée et le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus de droit que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
Au cas particulier la société CATA, qui affirme sans en rapporter la preuve que M. [D] aurait sciemment dissimulé l'existence du vice, ne démontre pas le caractère abusif de l'action et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Il serait inéquitable en revanche de laisser à sa charge la totalité des frais irrépétibles et des honoraires qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel et M. [D] sera condamné à leur verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Réforme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [M] [D] à payer à la société CATA la somme de 450 € à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, déboute la société CATA de sa demande de dommages et intérêts.

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Condamne [M] [D] à payer à la société CATA la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles outre aux dépens avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : 05/02600
Date de la décision : 20/06/2006

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Garagiste - / JDF

Les opérations de contrôle technique des automobiles ayant pour objet de déceler d'éventuelles défectuosité de l'état ou du fonctionnement des principaux organes susceptibles de compromettre la sécurité et, selon l'arrêté du 18 juin 1991, le contrôleur n'étant tenu de mentionner sur le procès-verbal que les défauts qu'il peut déceler visuellement sans procéder à un quelconque démontage, celui-ci ne saurait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir déceler un défaut que le réparateur avait pris le soin de camoufler et dont la découverte n'a été possible qu'après grattage du camouflage.


Références :

Article 1147 du code civil Arrêté du 18/06/1991

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Carcassonne, 11 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-06-20;05.02600 ?
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