La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2006 | FRANCE | N°1136

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 14 juin 2006, 1136


LG / AP

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4 chambre sociale

ARRET DU 14 JUIN 2006

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00608

Arrêt no :

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JANVIER 2006
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
No RG 20500353

APPELANT :

Monsieur Khampacha X...
...
...
11000 CARCASSONNE
Représentant : Me Fabienne. SERTILLANGE (avocat au barreau de CARCASSONNE)

INTIMEES :

CAF DE L'AUDE
18, ave des Berges de l'Aude
11872 CARCASSONNE CEDEX

9
Représentée par Monsieur MaximeMORENOmuni d'un pouvoir.

CAF DE L'AUBE
105, ave Pasteur
507 X
10031 TROYES CEDEX
Représentant : Me Fra...

LG / AP

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4 chambre sociale

ARRET DU 14 JUIN 2006

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00608

Arrêt no :

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JANVIER 2006
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
No RG 20500353

APPELANT :

Monsieur Khampacha X...
...
...
11000 CARCASSONNE
Représentant : Me Fabienne. SERTILLANGE (avocat au barreau de CARCASSONNE)

INTIMEES :

CAF DE L'AUDE
18, ave des Berges de l'Aude
11872 CARCASSONNE CEDEX 9
Représentée par Monsieur MaximeMORENOmuni d'un pouvoir.

CAF DE L'AUBE
105, ave Pasteur
507 X
10031 TROYES CEDEX
Représentant : Me France. BENE (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 MAI 2006, en audience publique, Monsieur Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON,

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement par M. Louis GERBET, Président.

-signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Chantal COULON, présent lors du prononcé.

*
**
Khampacha X... a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude dans une procédure opposant Madame Khampacha X... à la Caisse d'allocations familiales de l'Aude et à la Caisse d'allocations familiales de l'Aube.

Cette décision a rejeté le recours de Khampacha X... visant à obtenir des prestations familiales pour la période d'août 2001 à février 2004.

La Caisse d'Allocation Familiale de l'Aube a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté selon elle pour le compte de Monsieur Khampacha X... et Khampacha X... a invoqué une erreur matérielle frappant le jugement.

Sur le fond, il prétend qu'arrivé en France avec ses quatre enfants mineurs le 16 août 2001 il s'est vu délivrer dès réception de sa demande d'asile politique et qu'il a donc droit aux prestations familiales pour ses enfants du 4 janvier 2002 à mars 2004.

Les Caisses d'allocations familiales pour leur part entendent que le jugement déféré soit confirmé.

La Caisse d'Allocations Familiales de l'Aude pour sa part entend être mise hors de cause en faisant valoir que Khampacha X... est allocataire de ses services depuis le 1er août 2003 et ne dépendait pas d'elle auparavant.

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des pièces du dossier fait apparaître que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude a été saisi le 9 juin 2005 par Monsieur et Madame Khampacha X... et que la procédure a été mise en état par le secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale uniquement pour ce qui concerne Madame Khampacha X.... Le jugement déféré est donc bien atteint d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier Monsieur Khampacha X... étant bien partie au procès. Dès lors il avait qualité pour interjeter appel.

Sur le fond

La Caisse de l'Aude qui a servi des prestations à l'appelant à compter du 1er février 2004 n'est pas concernée par les réclamations et doit être mise hors de cause.

Sur le fond, les premiers juges ont constaté que Khampacha X... était en possession d'un récépissé de dépôt d'une demande de statut de réfugié en date du 2 février 2003 et n'avait donc droit aux prestations familiales qu'à compter de cette date.

A défaut d'éléments nouveaux produits en appel leur décision doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

En la forme, vu la rectification d'erreur affectant le jugement déféré, déclare l'appel de Monsieur Khampacha X... recevable,

Au fond,

Met hors de cause la Caisse d'Allocations Familiales de l'Aude et confirme le jugement frappé d'appel,

Dispense l'appelant du droit prévu à l'article R. 144-6 du Code de la Sécurité Sociale,

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 1136
Date de la décision : 14/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-06-14;1136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award