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13/06/2006 | FRANCE | N°03/4972

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 13 juin 2006, 03/4972


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section C ARRET DU 13 JUIN 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/4488

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 03/4972

APPELANT : Monsieur Madjid X... né le 30 Mai 1961 à COURBEVOIE (92400) de nationalité française 24 rue de Jolival 95100 ARGENTEUIL représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me BELDJERD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE : Madame Yasmina ED Y... née le 25 Octobre 1966 à SIDI ABBES (Algé

rie) de nationalité française 17 avenue de la Galline résidence Clairval - bâtiment 1 ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section C ARRET DU 13 JUIN 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/4488

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 03/4972

APPELANT : Monsieur Madjid X... né le 30 Mai 1961 à COURBEVOIE (92400) de nationalité française 24 rue de Jolival 95100 ARGENTEUIL représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me BELDJERD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE : Madame Yasmina ED Y... née le 25 Octobre 1966 à SIDI ABBES (Algérie) de nationalité française 17 avenue de la Galline résidence Clairval - bâtiment 1 34170 CASTELNAU LE LEZ représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me

Bardine CHIKHAOUI, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 3 MAI 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 MAI 2006 à 14H15, en chambre du conseil, Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre

Madame Dominique AVON, Conseiller

Madame Véronique BEBON, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise Z... LE MINISTÈRE A...,

ayant eu communication de la procédure, a apposé son visa. ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre,

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre, et par Melle Marie-Françoise Z..., Greffier présent lors du prononcé. * * *

[* *] [* *] [* *] [* *]

Par jugement du 27 janvier 2005 le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :

rejeté la demande d'exequatur de la décision de divorce prononcée par la Cour d'Appel de TLEMCEN (Algérie) en date du 2 décembre 2001 entre les époux X... - ED Y...,

débouté Madame Yasmina ED Y... de sa demande de dommages et intérêts.

X... Madjid a interjeté appel de cette décision le 23 août 2005.

Dans ses dernières conclusions en date du 28 avril 2006 il demande à la Cour :

de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exequatur du jugement du Tribunal de GHAZAOUET du 9 avril 2001, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de TLEMCEN en date du 2 décembre 2001,

et statuant à nouveau, de dire et juger exécutoire en France le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de GHAZAOUET confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de TLEMCEN.

Il sollicite 2 000 ç hors taxe au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame ED Y... épouse X..., dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2006, demande à la Cour de confirmer le jugement du 27 janvier 2005 et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 15 000 ç à titre de préjudice moral et 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. ET SUR CE, Sur la DEMANDE d'EXEQUATUR

Attendu qu'il est constant que Monsieur Madjid X... a épousé le 12 septembre 1999 à SIDI BEL ABBES (Algérie) Madame Yasmina ED Y... ; que tous deux, à l'époque, étaient de nationalité algérienne ;

Attendu que par requête en date du 12 septembre 2000, X... Madjid a introduit à l'encontre de son épouse devant le Tribunal de GHAZAOUET

une procédure de divorce à l'encontre de son épouse ;

Que par jugement du 9 avril 2001, après plaidoiries des avocats de l'une et l'autre des parties, le Tribunal de GHAZAOUET a prononcé le divorce des époux à la demande exclusive de l'époux et ordonné la transcription du présent divorce sur l'acte de mariage des parties et de leur acte de naissance en statuant sur les conséquences pécuniaires du divorce ;

Que sur appel de Monsieur X..., la Cour d'Appel de TLEMCEN, le 2 décembre 2001, a confirmé le jugement dont appel en ce qui concerne les effets découlant du divorce et l'a rejeté en ce qui concerne la dot et les effets personnels de l'intimée en ordonnant une prestation de serment sur ce dernier point ;

Attendu qu'il est constant que la procédure algérienne est définitive et qu'elle a été loyale et contradictoire puisque l'épouse a été convoquée et a pu faire valoir ses arguments en première instance et en appel sur le plan financier ;

Attendu toutefois que le jugement algérien a prononcé le divorce des époux X... - ED Y... malgré l'opposition de la femme au seul motif admis par la loi algérienne que le pouvoir conjugal reste entre les mains du mari et que le divorce doit être prononcé sur la seule volonté de celui-ci ;

Que cette décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme, et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 no7 additionnel à la convention européenne des droits de l'homme que la France est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international

réservé par l'article 1er D de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 dès lors que, comme en l'espèce, les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français lors de la requête en divorce ; Que c'est donc à juste titre, pour des motifs que la Cour adopte, que le premier Juge a rejeté la demande d'exequatur sollicitée par Monsieur X... pour le jugement du Tribunal de GHAZAOUET en date du 9 avril 2001 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de TLEMCEN du 2 décembre 2001 ;

Que la décision entreprise doit être confirmée et l'appel de Monsieur X... rejeté ; Sur la DEMANDE de DOMMAGES et INTÉRÊTS pour PRÉJUDICE MORAL

Attendu que Madame Yasmina ED Y... ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de la procédure engagée par son mari ;

Qu'il convient en conséquence de la débouter de cette demande sur ce point ;

Attendu qu'il paraît équitable de laisser à la charge de Monsieur X..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 ç ; PAR CES MOTIFS,

STATUANT publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

REOEOIT l'appel interjeté par Monsieur Madjid X...,

AU FOND, l'en déboute,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour préjudice moral,

CONDAMNE Monsieur X... à payer à Madame ED Y... la somme de 1 000 ç (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le CONDAMNE aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct

conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

DA/MFC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/4972
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-13;03.4972 ?
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