SLS/MC/AP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre Sociale ARRET DU 24 MAI 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01990 ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 SEPTEMBRE 2005 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER, section commerce No RG F 03/00754
APPELANTE : Madame Nadine X... 26 Avenue Louis Français 88370 PLOMBIERES LES BAINS Représentant : la SCP B.D.C.C (avocats au barreau de NIMES) INTIMEES : S.A.R.L. COMAPRO prise en la personne de son représentant légal Rue du Souvenir Français Le Gouorgo 83330 LE BEAUSSET Non comparante ni représentée ME SIMON LAURE Commissaire au plan de continuation de la SARL COMAPRO 5 Rue Picot 83000 TOULON Non comparante ni représentée AGS (CGEA MARSEILLE) Les Docks Atrium 10.5 - BP 76514 10, Place de la Joliette 13567 MARSEILLE CEDEX 2 Représentant :Me ROUSSEL substituant la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDRE-TALON BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2006, en audience publique, Madame Bernadette BERTHON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de:
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente pour assurer la présidence
Mme Marie CONTE, Conseiller
Mme Bernadette BERTHON, Conseiller
qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Chantal Y..., ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame Myriam GREGORI, Conseiller.
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par Melle Sophie LE Z..., Greffier présent lors du prononcé.
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FAITS ET PROCEDURE
Nadine X... a été engagée par la SARL COMAPRO selon contrat verbal à compter du 1er novembre 2001.
Ses bulletins de salaires portent mention d'un emploi de contremaître et d'un salaire mensuel de 660,64 ç pour un horaire de 86,67 heures. Le 25 mars 2002, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi libellée :
"Etant donné que vous ne respectez pas nos accords verbaux pris lors de mon embauche, le 1er novembre 2001, accords qui stipulent le maintien de mon salaire et la qualification professionnelle identiques à mon emploi précédent, et vu la rémunération que vous me dans votre courrier recommandé du 13/02/02, rémunération qui n'a jamais été soumise à discutions ni accord de ma part, soit une salaire brut de 660,64 ç brut, pour une durée de travail hebdomadaire de 20 heures, contrat que je certifie d'irréalisable puisque pour ces trois derniers mois j'ai travaillé un minimum de 169 heures mensuels, sans compter les dimanches et jours fériés.
Malgré mes différents courriers aucune régularisation de ma situation n'est intervenue pour toutes ces raisons, je me vois dans
l'obligation de vous donner ma démission à compter de ce jour, soit le 25/03/02."
Imputant à l'employeur la rupture de la relation contractuelle et poursuivant le paiement d'indemnités de rupture et de rappel de salaire Nadine X... a le 5 mai 2003, saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER.
La SARL COMAPRO a été déclarée le 5 juillet 2004 en état de redressement judiciaire, un plan de redressement par voie de continuation ayant été homologué par jugement du 26 juillet 2005.
Par décision du 21 septembre 2005 la juridiction prud'homale a dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et fixe la créance de Nadine X... dans la procédure collective aux sommes suivantes :
-319,21 ç à titre de rappel de salaire
-31,92 ç au titre des congés payés y afférents
-105,01 ç montant du remboursement des frais professionnels
La salariée a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions écrites réitérées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et arguments l'appelante sollicite la fixation de sa créance aux sommes suivantes :
-9824,74 ç à titre de rappel de salaire
-4013,50 ç à titre de remboursement de frais
-2439,28 ç à titre d'indemnité de préavis
- 1202,92 ç à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés
-14 635 ç de dommages et intérêts
-1800ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre la remise sous astreinte des attestations Assedic,
certificat de travail et bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir.
Elle prétend avoir été engagée en réalité en qualité d'adjointe de direction, pour un horaire hebdomadaire de trente neuf heures et moyennant une rémunération mensuelle de 2439,28 ç et produit pour étayer ses dires diverses attestations.
Elle estime la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur auquel elle reproche d'avoir failli à ses engagements tant au niveau de la rémunération convenue qu'à celui de la qualification et du remboursement des frais professionnels exposés.
La SARL COMAPRO bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté.
Maître SIMON Laure, commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL COMAPRO a fait savoir à la Cour, par courrier du 31 mars 2006, qu'il n'entendait pas comparaître en l'absence d'éléments relatifs à la procédure.
L' AGS conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement à la réduction des prétentions adverses, tout en rappelant les règles relatives à l'étendue de sa garantie.
Elle observe que l'appelante ne produit aucun élément propre à justifier ses prétentions, les attestations versées au débat n'ayant aucune valeur probante.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le mérite de l'appel
Les premiers juges pour répondre à l'ensemble des demandes formulées en première instance et reprises en cause d'appel après avoir procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de fait et de droit versés aux débats ont développé des motifs pertinents, répondant pleinement à tous les moyens d'appel que la Cour adopte pour confirmer intégralement leur décision.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Confirme le jugement,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Nadine X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT