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24/05/2006 | FRANCE | N°966

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 24 mai 2006, 966


SLS/MG
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre Sociale
ARRET DU 24 MAI 2006
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01992
ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2005 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER, section activités diversesNo RG F 04/00315

APPELANTE :
Association GIHP LANGUEDOC-ROUSSILLON341 Rue Hippolyte FizeauZAC du Millénaire - BP 96034054 MONTPELLIER CEDEXReprésentant : Me DESFORGES substituant la SELAFA BARTHELEMY et ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
Mademoiselle Pauline Y......3407

0 MONTPELLIERReprésentant : Me Jérôme PASCAL (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'un...

SLS/MG
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre Sociale
ARRET DU 24 MAI 2006
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01992
ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2005 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER, section activités diversesNo RG F 04/00315

APPELANTE :
Association GIHP LANGUEDOC-ROUSSILLON341 Rue Hippolyte FizeauZAC du Millénaire - BP 96034054 MONTPELLIER CEDEXReprésentant : Me DESFORGES substituant la SELAFA BARTHELEMY et ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
Mademoiselle Pauline Y......34070 MONTPELLIERReprésentant : Me Jérôme PASCAL (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/004606 du 06/04/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2006, en audience publique, Madame Bernadette BERTHON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de:
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente pour assurer la présidence Mme Marie CONTE, ConseillerMme Bernadette BERTHON, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON,
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame Myriam GREGORI, Conseiller.
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par Melle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.
** *

FAITS ET PROCEDURE :
Pauline Y... a été engagée par l'Association GIHP par contrat Emploi Solidarité à durée déterminée et à temps partiel en date du 1er octobre 2002 et jusqu'au 31 mars 2003, en qualité d'aide aux résidants handicapés.
Ce contrat de travail a été renouvelé à compter du 1er avril 2003 pour une période expirant au 30 septembre 2003.
Après avoir envisagé un nouveau renouvellement du contrat et obtenu de la Direction Départementale du Travail la conclusion, en date du 29 juillet 2003, d'une nouvelle convention pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004, l'Association GIHP faisait part à la salariée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2003, de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail, et ce, en ces termes :
"Comme vous le savez, votre contrat Emploi Solidarité arrive à terme le 30 septembre 2003 et n'est pas renouvelé.Votre comportement récent nous a conforté dans l'idée de ne pas tenter de vous garder au sein du GIHP.En effet, vous n'avez pas hésité à affirmer, en présence de Madame B... et Monsieur C..., que :

- "Huit employeurs sur dix essaient d'arnaquer les salariés"- "Vous horaires de travail vous convenaient car vous ne voyiez personne de l'Administration"- "Moins vous voyiez votre responsable de service, mieux vous vous portiez"- "Le GIHP voulait vous taper le samedi".

De plus, vous avez ajouté que :
- "Nous faisions les chacals"- "Les heures complémentaires, vous les faisiez pour les résidants, mais si c'était pour l'Administration, vous ne feriez pas une minute supplémentaire"...".

Le 13 février 2004 Pauline Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER aux fins de voir juger que son contrat de travail a été renouvelé de fait jusqu'au 30 septembre 2004 et que l'employeur a rompu abusivement la relation de travail, ou au moins la promesse de renouvellement du contrat, et aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par décision en date du 6 septembre 2005 le Conseil de Prud'hommes a jugé que la relation de travail s'était poursuivie en contrat à durée déterminée après le 30 septembre 2003 et que le non renouvellement du contrat par l'employeur constituait une rupture abusive et a condamné l'Association GIHP à payer à Pauline Y... les sommes de :
- 8257, 00 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux rémunérations dues jusqu'à la fin de l'obligation contractuelle- 97, 60 euros de dommages et intérêts pour omission de faire bénéficier la salariée d'allocations chômage pendant la fermeture du mois d'août 2003- 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'Association GIHP a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, l'Association GIHP expose que la formalité préalable consistant à signer une convention avec l'Etat constituant l'autorisation de conclure un contrat Emploi Solidarité ne l'engage en rien à l'égard de la salariée et que le contrat définitif n'intervient qu'au moment de la signature entre l'employeur et le salarié, qui en outre ne bénéficie nullement d'un droit à renouvellement de son contrat.
Elle ajoute que, bien que n'étant pas tenue de motiver le non renouvellement du contrat, elle a fait connaître à la salariée son motif, à savoir que, courant septembre 2003, celle-ci a dénigré la Direction, et ce devant témoins.
Elle conteste une quelconque promesse d'embauche faite à Pauline Y... et conteste également la demande de dommages et intérêts pour ne pas l'avoir fait bénéficier des allocations chômage.
Elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision entreprise et de débouter Pauline Y... de l'intégralité de ses prétentions.
Elle sollicite enfin l'allocation d'une somme de 2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pauline Y... conclut pour sa part à la confirmation du jugement dont appel, faisant valoir en réplique, d'une part que les deux parties ont voulu procéder au renouvellement du contrat, tenant la convention passée avec l'Etat la concernant expressément, d'autre part ledit renouvellement avait été annoncé à l'ensemble du personnel et elle figurait sur les plannings à venir, enfin que la décision de non renouvellement lui a été notifiée le premier jour de l'exécution du nouveau contrat.
Elle réclame la condamnation de l'Association GIHP à lui verser une somme de 1200, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le renouvellement du contrat :
Les parties ont été liées par un contrat Emploi Solidarité à durée déterminée et à temps partiel en date du 1er octobre 2002 jusqu'au 31 mars 2003, ne comportant pas de clause de renouvellement, mais renouvelé du 1er avril 2003 au 30 septembre 2003.
Hors clause de renouvellement, le refus de renouveler le contrat à durée déterminée n'a pas à être motivé mais le salarié peut se voir dédommager de son préjudice résultant de l'abus de l'employeur.
En l'espèce, Pauline Y... ne caractérise nullement un abus de l'Association GIHP, qui fait valoir des motifs avérés pour ne pas procéder au renouvellement.
Par ailleurs, pour soutenir que le contrat aurait été renouvelé de fait, la salariée devrait rapporter la preuve de ce qu'elle a effectivement travaillé le 1er octobre 2003 ce qu'elle ne fait pas.
En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la relation de travail s'était poursuivie et que le non renouvellement du contrat par l'employeur constituait une rupture abusive et il convient, réformant la décision entreprise, de débouter Pauline Y... de l'intégralité de ses prétentions de ce chef.
Sur la perte du bénéfice de l'allocation de chômage :
En relevant la responsabilité de l'employeur dans la perte pour la salariée du bénéfice d'une allocation de chômage partiel pendant la fermeture de l'établissement, supérieure à la durée de ses droits à congés acquis, et en condamnant l'Association GIHP à lui payer la somme de 97, 60 euros, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision.
Sur les frais irrépétibles :
Il n'y a pas lieu en la cause à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,
En la forme, reçoit l'appel principal de l'Association GIHP.
Au fond,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association GIHP à payer à Pauline Y... la somme de 97, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour omission de faire bénéficier la salariée d'allocations chômage pendant la fermeture du mois d'août 2003 ;
réforme pour le surplus et statuant à nouveau sur les autres demandes :
- JUGE que le contrat de travail à durée déterminée a pris fin à son terme, soit au 30 septembre 2003 ;
- déboute Pauline Y... de l'intégralité de ses prétentions de ce chef ;
DIT n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Pauline Y... aux éventuels dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 966
Date de la décision : 24/05/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, 06 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-05-24;966 ?
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