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24/05/2006 | FRANCE | N°05/00389

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2006, 05/00389


SLS / MC / AP


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Chambre Sociale


ARRET DU 24 MAI 2006


Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 02315


ARRET no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 DECEMBRE 2005
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER, section activités diverses
No RG 05 / 00389


DEMANDERESSE AU CONTREDIT :


Mademoiselle Annabelle X...


...


...

Représentant : Me Fabienne Y...(avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle

totale no 2006 / 003458 du 20 Mars 2006 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de MONTPELLIER)


DEFENDERESSE AU CONTREDIT :


COMMUNE DE FABREGUES
pr...

SLS / MC / AP

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre Sociale

ARRET DU 24 MAI 2006

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 02315

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 DECEMBRE 2005
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER, section activités diverses
No RG 05 / 00389

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

Mademoiselle Annabelle X...

...

...

Représentant : Me Fabienne Y...(avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 2006 / 003458 du 20 Mars 2006 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de MONTPELLIER)

DEFENDERESSE AU CONTREDIT :

COMMUNE DE FABREGUES
prise en la personne de son représentant légal
Hôtel de Ville

...-BP 11

...

Représentant : Me Maud BARBEAU substituant Me Gilles MARGALL (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2006, en audience publique, Madame Bernadette BERTHON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente pour assurer la présidence
Mme Marie CONTE, Conseiller
Mme Bernadette BERTHON, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON,

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement par Madame Myriam GREGORI, Conseiller.

-signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par Melle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
**

FAITS ET PROCEDURE

Annabelle X... a été engagée par la Commune de FABREGUES en qualité d'animatrice des Associations Locales, du 1er septembre 2002 au 13 décembre 2004, selon contrat emploi jeune stipulant en son article 7, " à l'issue du présent contrat l'emploi de Mademoiselle C...sera pérennisé en qualité d'agent de la Fonction Publique Territoriale, sauf faute grave pour insuffisance professionnelle avérée. "

A la suite d'un entretien qui s'est tenu le 1er décembre 2004 l'employeur a notifié à Annabelle X... par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2004 sa décision de ne pas pérenniser son emploi en qualité d'agent de la fonction publique territoriale au motif d'insuffisance professionnelle avérée.

Le 15 mars 2005 celle-ci a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER aux fins suivantes :

-Constater le discrédit jeté sur la salariée
-Constater la perte subite et injustifiée de son emploi ainsi que de sa rémunération
-Constater la privation de la possibilité d'intégrer la fonction publique et de bénéficier du statut de fonctionnaire
-Condamner la Commune de FABREGUES au paiement de
14 016 € en réparation du préjudice moral et de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 9 décembre 2005 le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent, le litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.

Le 16 décembre 2005, Annabelle X... a déposé un contredit motivé au greffe du Conseil de Prud'hommes.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Annabelle X... observe qu'elle n'a sollicité aucun poste au sein de la fonction publique, ni demandé à la juridiction prud'homale d'apprécier si la Commune de FABREGUES était fondée à refuser de pérenniser son emploi. Elle soutient avoir limité ses demandes à la constatation de l'impossibilité de la Commune d'arguer d'une insuffisance professionnelle et à la réparation de son préjudice moral, résultant du discrédit jeté sur sa personne par une telle appréciation.

Elle en déduit que ses demandes se rapportent exclusivement à l'exécution du contrat de travail emploi jeune lequel relève de la compétence de la juridiction prud'homale.

La Commune de FABREGUES conclut pour sa part au rejet du contredit.

Elle observe qu'à l'examen des demandes formées par Annabelle X... l'objet du litige est étranger aux conditions d'exécution du contrat emploi jeune et afférent à l'absence de recrutement définitif de la demanderesse en qualité de fonctionnaire territorial, résultant d'une décision dont le bien fondé relève de l'appréciation de la juridiction administrative.

MOTIFS DE L'ARRET

Il ressort de l'examen des demandes précédemment énoncées, formées par Annabelle X... devant le Conseil de Prud'hommes et de la lecture des conclusions par elle déposées devant cette juridiction que l'objet de celles-ci tend à obtenir réparation du refus qu'elle estime injustifié par la Commune de FABREGUES de pérenniser son emploi en l'intégrant dans la fonction publique territoriale.

C'est donc à juste titre que les premiers juges se sont déclarés incompétents, au motif que la contestation d'une décision administrative de refus d'intégration dans la fonction publique relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Confirme le jugement,

Condamne Annabelle X... aux dépens éventuels de contredit.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/00389
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-24;05.00389 ?
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