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18/04/2006 | FRANCE | N°04/3502

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 18 avril 2006, 04/3502


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A2 X... DU 18 AVRIL 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06342

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 04/3502

APPELANT : Monsieur Jean Y... né le 03 Septembre 1977 à PERPIGNAN (66000) 19 rue Neuve 66350 TOULOUGES représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me Jean CODOGNES, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIME : Monsieur Jean Théodore Paul Y... né le 10 Janvier 1916 à ST LAURENT DE LA SALANQUE (

66250) KM 1 Route de Thuir 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, av...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A2 X... DU 18 AVRIL 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06342

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 04/3502

APPELANT : Monsieur Jean Y... né le 03 Septembre 1977 à PERPIGNAN (66000) 19 rue Neuve 66350 TOULOUGES représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me Jean CODOGNES, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIME : Monsieur Jean Théodore Paul Y... né le 10 Janvier 1916 à ST LAURENT DE LA SALANQUE (66250) KM 1 Route de Thuir 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me Jacques BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA

COUR :

L'affaire a été débattue le 28 MARS 2006, en audience publique, M. Paul GRIMALDI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian TOULZA, Président

M. Paul GRIMALDI, Conseiller

Mme Christine DEZANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Monique Z...
X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique Z..., présent lors du prononcé. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte en la forme authentique reçu par Maître REY,notaire à RIVESALTES, le 20 juin 1985 Jean Théodore Y... a fait donation à son fils mineur,Jean Y... ,représenté par sa mère,Keira Y... née A..., de la nue propriété d'un ensemble immobilier sis commune de

PERPIGNAN composé de deux maisons ainsi que de divers entrepôts, cour et parking. Se prévalant des stipulations de cet acte Jean Théodore Y... a fait assigner Jean Y... devant le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN aux fins de l'entendre condamner ,sous astreinte ,à réaliser les travaux de réparation de l'immeuble donné et ,à défaut d'exécution dans le mois de la signification du jugement,le voir condamner à lui payer une somme de 500.000,00 Euros et l'autoriser à exécuter lui même les travaux. Par jugement rendu le 8 novembre 2005 le Tribunal a, notamment :

Dit valable la stipulation selon laquelle le donataire doit faire aux biens donnés toutes réparations grosses et menues qui deviendront nécessaires pendant la durée de l'usufruit;

Avant dire droit pour le surplus,ordonné une expertise pour déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux; Jean Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 24 mars 2006, il demande à la Cour, réformant la décision querellée : - De débouter Jean Théodore Y... de l'ensemble de ses demandes; Reconventionnellement, - De condamner Jean Théodore Y... à délivrer le bien donné par la condamnation au paiement de la somme de 609.934,12 Euros correspondant au coût des travaux de désamiantage d'une partie des immeubles donnés outre celle de 14.661,97 Euros pour pouvoir le réaliser; Si besoin est, - De donner à l'expert mission complémentaire de : [* De donner son avis technique et financier sur l'importance du dé flocage à entreprendre, *] D'indiquer la consistance de l'immeuble à la date de la donation, [* De vérifier l'état de l'immeuble à la même date, *] De donner son avis sur les prétendus travaux d'entretien réalisés pendant la minorité de l'enfant, - De condamner Jean Théodore Y... au paiement de la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code

de procédure civile ; [*********] Jean Théodore Y... a notifié le 28 mars 2006 des écritures tendant à voir :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable la clause de l'acte de donation mettant à la charge du nu-propriétaire la totalité des réparations grosses et menues justifiées par l'entretien et la conservation des immeubles objet de la donation;

Confirmer encore le jugement en ses autres dispositions sauf à dire que l'expert désigné n'aura pas à rechercher si les immeubles litigieux présentent un état de vétusté;

Condamner Jean Y... au paiement de la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 605 du Code civil l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire ,à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut d'entretien ,depuis l'ouverture de l'usufruit;auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu Ce texte n'autorise pas l'usufruitier à agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble soumis à l'usufruit .La nature même de l'usufruit n'impose, en effet, au nu-propriétaire aucune obligation positive, mais le force seulement à souffrir sur son fonds l'exercice de l'usufruit. Il peut être dérogé aux règles de droit commun concernant les obligations relatives à l'usufruit par une stipulation expresse de l'acte constitutif de l'usufruit imposant à l'une des parties, ou encore à charge commune, l'obligation de faire les grosses réparations.En l'espèce, l'acte authentique du 20 juin 1985 dispose (Page 3 de l'acte) dans l'article intitulé PROPRIETE-JOUISSANCE (Page 3 de l'acte): " Le donataire sera propriétaire de l'ensemble immobilier donné à compter de ce jour, mais il n'en aura la jouissance qu'à partir du décès du donateur. Cet

usufruit s'exercera conformément à la loi et sans que l'usufruitier soit tenu de fournir caution ". Le paragraphe suivant, intitulé CHARGES ET CONDITIONS, prévoit que la donation est faite à la charge, notamment, pour le donataire: " De faire aux biens donnés toutes les réparations grosses ou menues qui deviendront nécessaires pendant la durée de l'usufruit ". L'ensemble de ces stipulations ne font que reprendre les dispositions du régime légal auquel il est, d'ailleurs, fait référence.Elles répartissent la charge des réparations entre les parties sans pour autant créer un rapport d'obligation entre usufruitier et nu-propriétaire qui conférerait au premier le droit d'obtenir du second l'exécution forcée des grosses réparations. Dès lors,en l'absence ,dans l'acte de donation,de clause dérogeant au droit commun concernant les obligations relatives à l'usufruit,Jean Théodore Y...,usufruitier, ne dispose pas d'une action en exécution contre Jean Y..., nu-propriétaire. La Cour relève, en outre, qu'il résulte des écritures de Jean Théodore Y... et des pièces qu'il a versées aux débats (Factures de travaux et courrier adressé à l'expert judiciaire) que ce dernier a, depuis 1985, non seulement supporté la charge des travaux d'entretien de l'ensemble immobilier litigieux mais a également fait réaliser la reprise des gros ouvrages des dits biens (Chéneaux toitures,).

L'action de Jean Théodore Y... ne saurait, en conséquence, prospérer et il y a lieu de le débouter de ses demandes.

L'usufruitier a pour seule obligation celle d'entretenir l'immeuble de telle sorte qu'il puisse le restituer, à la fin de l'usufruit, dans l'état ou il se trouvait à l'ouverture de l'usufruit.

Par ailleurs,la donation n'entraîne pas,contrairement à la vente, une obligation de garantie pour le donateur.Ce dernier transfère,en effet, la propriété du bien objet de la donation tel qu'il en est titulaire et n'entend nullement contracter d'autres obligations de ce chef.

Il s'ensuit que la demande reconventionnelle de l'appelant tendant à voir condamner Jean Théodore Y... à supporter le coût de reprise de l'ensemble immobilier donné en raison du vice l'affectant (Présence d'amiante) est également en voie de rejet.

L'équité et les circonstances de l'affaire ne commandent pas qu'il soit fait application, en la cause, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Jean Théodore Y..., partie succombante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit, en la forme, l'appel, Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau: Déboute Jean Théodore Y... de l'ensemble de ses demandes ; Déboute Jean Y... de ses demandes reconventionnelles;

Dit n'y avoir lieu de faire application, des dispositions de

l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile; Condamne Jean Théodore Y... aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SALVIGNOL GUILHEM.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/3502
Date de la décision : 18/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-18;04.3502 ?
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