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18/04/2006 | FRANCE | N°03/2103

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 18 avril 2006, 03/2103


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A2 X... DU 18 AVRIL 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00349

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 03/2103

APPELANTS : Monsieur Pierre Y... né le 04 Mars 1947 à RIBECOURT de nationalité Française Domaine Iguzkirat Pinadieta n 37 151 avenue de Montbrun 64600 ANGLET représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assisté de la SCP LACHAT-MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE Madame Madeleine Z... épouse

Y... née le 07 Avril 1947 à ST CLOUD (92210) de nationalité Française Domaine ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A2 X... DU 18 AVRIL 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00349

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 03/2103

APPELANTS : Monsieur Pierre Y... né le 04 Mars 1947 à RIBECOURT de nationalité Française Domaine Iguzkirat Pinadieta n 37 151 avenue de Montbrun 64600 ANGLET représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assisté de la SCP LACHAT-MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE Madame Madeleine Z... épouse Y... née le 07 Avril 1947 à ST CLOUD (92210) de nationalité Française Domaine Iguzkirat Pinadieta n 37 151 avenue de Montbrun 64600 ANGLET représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP LACHAT-MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE INTIMEES : SCP REVERON JEAN CHARLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 6 rue Jean Jaurès 34530 MONTAGNAC représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant

légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Mai 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 MARS 2006, en audience publique, M. Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian TOULZA, Président

Mme Christine DEZANDRE, Conseiller

Mme Catherine A..., Vice-Présidente placée (désignée par ordonnance du 15/12/2005)

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme B... AUSSILLOUS X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme B...

AUSSILLOUS, présent lors du prononcé. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux Y... d'un jugement rendu le 5 décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS qui a déclaré leur action recevable mais non fondée et les a condamnés à payer à la SCP REVERON et à la société MUTUELLES DU MANS la somme de 800 ç au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

Vu leurs conclusions du 8 février 2006 tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur action recevable, le réformer en ce qu'il les en a déboutés, et condamner la SCPREVERON et la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées ou pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la B.N.P. PARIBAS, la société MUTUELLES DU MANS étant condamnée tant ès qualité d'assureur Responsabilité Civile Professionnelle de Me YACH que de la SCP REVERON; les condamner au paiement des sommes de 50 000 euros en réparation de leur préjudice et de 4 500 ç en application de l'article 700 du N.C.P.C.et aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2006 par la SCP Jean-Charles REVERON tendant à déclarer l'action irrecevable, la mettre hors de cause et condamner les époux Y... à lui payer à la somme de 3 000 ç HT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2006 par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, tendant également à déclarer irrecevable l'action dirigée contre Maître REVERON; déclarer irrecevable leur action directe à l'encontre des MUTUELLES DU MANS en sa qualité d'assureur de Maître REVERON, tenant l'absence de Maître AYACH aux débats et l'absence d'établissement de sa responsabilité; subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux Y..., les condamner au paiement de la somme de 3.000 ç HT sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

MOTIVATION I - SUR LA DEMANDE A L'ENCONTRE LA SCP REVERON

IL est constant que l'acte de cession de parts sociales conclu le 10 juillet 1997 entre les époux Y... et Madame C... a été passé "par devant Maître AYACH Yves André, Notaire à la résidence de MONTAGNAC", et que la responsabilité professionnelle d'un notaire est une responsabilité personnelle qui ne se transmet pas au nouveau titulaire de l'office.

Pour déclarer néanmoins recevable l'action engagée à l'encontre de son successeur, le premier juge a estimé qu'à cette date, la SCP Yves AYACH et Jean- Charles REVERON était déjà constituée et enregistrée le 24 juin 1996 à ces deux noms, qu'elle avait reçu l'agrément du Ministre de la Justice le 2 juillet 1997, et que dés lors Maître REVERON, en tant qu'associé, était solidairement responsable avec Maître AYACH des conséquences dommageables de l'acte litigieux.

Cette analyse ne peut pas être retenue. En effet, la date de publication de l'arrêté ministériel de nomination a ouvert à Maître REVERON un délai d'un mois pour prêter serment, et cette prestation de serment n'est intervenue que le 22 juillet 1997, soit 12 jours après l'acte de cession de parts sociales établi par Maître AYACH.

Or c'est seulement à compter de sa prestation de serment, et non de sa nomination, que Maître REVERON a pris en charge sa fonction de notaire et a assumé à titre personnel les obligations et les responsabilités qui y sont attachées, de sorte que la SCP nouvellement constituée ne pouvait pas fonctionner tant qu'il n'avait pas prêté serment.

IL résulte au demeurant des dispositions du décret no 88-814 du 12 juillet 1988 que les arrêtés relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ne prennent effet qu'à la date de la prestation de serment du nouveau titulaire.

Dès lors, et en application du principe de la responsabilité personnelle du notaire, ni la SCP ni Maître REVERON n'ont pu endosser la responsabilité d'un acte établi avant leur entrée en fonction par

Maître AYACH exerçant à titre individuel.

Il convient donc de réformer le jugement de ce chef et de déclarer irrecevable la demande formée contre la SCP REVERON. II - SUR LA DEMANDE A L'ENCONTRE DES MUTUELLES DU MANS

sur la recevabilité

La compagnie MUTUELLES DU MANS ayant été appelée à l'instance en qualité d'assureur tant de la SCP REVERON que de Maître Yves AYACH, les époux Y... sont recevables à agir contre elle en cette dernière qualité.

IL doit être en effet rappelé qu'en application de l'article L 124-3 du Code des Assurances, l'action directe de la victime n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré lui-même et ce, même si sa responsabilité reste à établir, ce qui est précisément l'objet du débat sur le fond.

sur le fond

Il relève de la responsabilité du notaire de prévoir toutes garanties propres à assurer l'efficacité et la sécurité de l'acte qu'il rédige au regard du but recherché par les parties et des risques de l'opération.

En l'espèce, l'élément déterminant de la cession de parts sociales par les époux Y..., compte tenu du risque élevé résultant de l'existence d'un passif important, était d'obtenir la substitution de l'acquéreur dans les actes de cautionnement fournis par eux à la BNP.

Or si l'acte de cession établi par Maître AYACH le 10 juillet 1997 énonce que "les cessionnaires s'engagent par la présentation de garanties suffisantes, à permettre aux cédants d'obtenir mainlevée des garanties personnelles qu'eux mêmes auront été amenés à donner en ouverture des engagements pris par la société", il ne prévoit pas pour autant la moindre garantie au profit des époux Y... pour se prémunir contre le risque d'une inexécution par la cessionnaire de son obligation et assurer l'effectivité de cette substitution.

Outre le fait que le notaire n'a pas estimé utile d'appeler le créancier à participer à cet acte, celui-ci n'envisageait en effet aucune possibilité de recours et de sanction en cas de défaillance de la cessionnaire, n'indiquait pas de date de mise en place de la caution ni de pénalités de retard, et ne stipulait ni condition suspensive entre le transfert du prêt et la reprise de l'engagement de caution, ni condition résolutoire.

Au surplus, Maître AYACH, tenu d'éclairer complètement les parties sur la portée et les conséquences potentielles de son acte, aurait du attirer spécialement l'attention des époux Y... sur l'importance et les implications du risque d'une inexécution par l'acquéreur de ses engagements. La présence d'un conseiller personnel

à leurs côtés n'était pas de nature à l'en dispenser et ne saurait l'exonérer de sa responsabilité. Ce risque dont il était primordial pour le notaire de prévenir les effets s'étant réalisé, la BNP a poursuivi contre les époux Y... la mise en oeuvre de leur engagement de caution, situation qui est la conséquence directe de sa carence fautive dans son devoir d'assurer l'efficacité d'un acte dont l'objet essentiel était de les décharger de tout passif à l'égard de la banque.

La compagnie MUTUELLES DU MANS ne peut faire valoir utilement qu'ils ne justifient pas avoir tenté de contraindre la cessionnaire ou d'obtenir d'elle le paiement des sommes réclamées par la B.N.P., alors que la mise en jeu de la responsabilité d'un officier ministériel n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre d'autres débiteurs, et qu'en outre les pièces révèlent que Madame D... a disparu sans laisser d'adresse.

Dès lors la compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES sera tenue de réparer les conséquences dommageables pour les époux Y... de la faute de Maître AYACH, en les garantissant de toutes condamnations mises à leur charge dans le cadre de l'action engagée à leur encontre

par la BNP PARIBAS à la suite la défaillance de la substitution de caution.

Par ailleurs, ils justifient que la BNP a fait procéder le 27 octobre 2004 à la saisie vente de leur mobilier et de leur véhicule automobile, ce qui leur a causé un préjudice moral avéré que la cour fixe à la somme de 1.500 ç et que l'assureur devra également indemniser.

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau.

Déclare irrecevable l'action des époux Y... à l'encontre de la SCP REVERON.

Reçoit leur action à l'encontre de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître Yves AYACH.

Condamne la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées ou pouvant être prononcées à leur encontre en leur qualité de cautions au profit de la B.N.P. PARIBAS.

La condamne à payer aux époux Y... les sommes de 1.500 ç à tire de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

Dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions au profit de la SCP REVERON.

Condamne la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD aux dépens, et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/2103
Date de la décision : 18/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-18;03.2103 ?
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