ARRET No
R.G : 05/01456
Conseil de prud'hommes de montpellier
20 mai 2005
Activités diverses
AGS (CGEA IDF OUEST)
C/
X...
SAS MARINE COMMUNICATION
ME Y... REPRESENTANT DES CREANCIERS DE LA SAS MARINE COMMUNICATION
ME Z... COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE CESSION TOTALE DE LA SAS MARINE
Société NEXTIRAONE FRANCE
MC/AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2006
APPELANTE :
AGS (CGEA IDF OUEST)
90, rue Baudin
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représentant : la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDRE-TALON BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame Gislaine X...
...
34480 LAVERUNE
Représentant : Me Charles SALIES (avocat au barreau de MONTPELLIER)
SAS MARINE COMMUNICATION
prise en la personne de son représentant légal
108, rue du Lieutenant peti Leroy
Bât " Le Ronsard"
94550 CHEVILLY LARUE
ME Y... REPRESENTANT DES CREANCIERS DE LA SAS MARINE COMMUNICATION
...
94165 SAINT MANDE CEDEX
ME Z... COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE CESSION TOTALE DE LA SAS MARINE
60, rue de Londres
75008 PARIS
Représentés par la SCP ANDRE & PRINGAULT (avocats au barreau de PARIS)
Société NEXTIRAONE FRANCE venant aux droits de la Sté ALCATEL RESEAUX D'ENTREPRISE
1, rue du Dc A. Schweitzer
67400 ILLKIRCH
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Bernadette BERTHON, Conseiller, désignée par ordonnance de la Première Présidente pour assurer la présidence.
Mme Marie CONTE, Conseiller
Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller
GREFFIER :
Melle Nathalie HEISSAT, Greffier, lors des débats, et Mme Chantal COULON, lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 MARS 2006,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé et signé par Mme Bernadette BERTHON, Conseiller, à l'audience publique du 22 Mars 2006, date indiquée à l'issue des débats assisté de Mme Chantal COULON, qui a signé le présent arrêt.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Gislaine X... a été engagée par la Société ALCATEL selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 24 novembre 1970 en qualité de secrétaire, affectée en 1988 au poste d'agent comptable. Le 1er juillet 1992 le contrat de travail a été transféré à la Société GST ALCATEL LANGUEDOC ROUSSILLON la salariée étant mutée en 1993 au poste de responsable de recouvrement.
La Société ALCATEL ayant envisagé une réorganisation de ses activités administratives et comptables impliquant la suppression du poste de Gislaine X... , un poste de reclassement a été proposé à cette dernière , qui l'a accepté le 29 juin 1999, de secrétaire de direction au sein de la Société MARINE CONSULTING. Une convention tripartite de mutation concertée a été signée le 30 juin 1999, laquelle faisait expressément référence aux conditions de l'offre de reclassement figurant dans le plan d'adaptation D'ALCATEL Réseau d'entreprise ( ARE), la Société MARINE CONSULTING s'engageant dès lors au cas où elle serait contrainte d'engager une procédure de licenciement économique avant le 31 mai 2002, concernant des salariés repris, à reverser à chaque salarié licencié, en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement d'aide au transfert de 13 700,41 €.
Au mois d'avril 2001 la Société MARINE CONSULTING est devenue la SA MARINE COMMUNICATION.
Le 17 décembre 2001 le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert le redressement judiciaire de la Société.
Lors de la réunion du Comité d'entreprise du 30 avril 2004 ont été arrêtés les critères de l'ordre des licenciements.
Par courrier du 3 mars 2002, Gislaine X... a informé son employeur de sa candidature au départ dans le cadre d'un licenciement économique " sous réserve notamment du versement de la prime d'aide au transfert.
Par ordonnance du 31 mai 2002 le Juge Commissaire au redressement judiciaire de l'employeur a autorisé la suppression de 339 postes de travail.
Par courrier recommandé du même jour Gislaine X... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique avec dispense d'exécution du préavis.
Le 6 juin 2002 elle a réclamé le versement de la prime d'aide au transfert.
Le 8 juillet 2002 la SAS MARINE COMMUNICATION a fait l'objet d'un plan de cession partielle, Maître Z... étant désigné aux fonctions de Commissaire à l'exécution du Plan, Maître Y... exerçant celles de représentant des créanciers.
Le 21 février 2003 Gislaine X... a saisi d'une demande en fixation de sa créance dans la procédure collective au montant de la prime de transfert et en contestation de la légitimité du licenciement le Conseil de Prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 20 mai 2005 a fixé le montant de sa créance à la
somme de 13 700,41 €, débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dit la décision opposable à l' AGS;
L'AGS a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au termes de ses dernières conclusions écrites régulièrement communiquées et réitérées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et arguments.
L'AGS sollicite la réformation du jugement et le rejet de la demande relative à la prime de transfert.
Elle soutient que le caractère définitif de l'ordonnance du Juge Commissaire, autorisant le licenciement, interdit toute contestation postérieure du motif économique. Elle observe que seul ouvrait droit au versement de la prime de transfert le licenciement économique engagé avant le 31 mai 2002, et qu'en l'espèce cette condition n'est pas remplie, l'ordonnance du Juge Commissaire et le licenciement étant intervenus le 31 mai 2002.
Maître Z... anciennement Commissaire à l'exécution du plan et actuellement administrateur ad hoc de la SAS MARINE COMMUNICATION, et Maître Y... représentant des créanciers demandent à la Cour d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la prime de transfert.
Ils prétendent que la convention tripartite du 30 juin 1999 conclue entre ALCATEL RESEAUX D'ENTREPRISE, la Société MARINE CONSULTING et Gislaine X... ne reprend pas les dispositions du Plan d'adaptation ALCATEL RESEAUX D'ENTREPRISE du 12 février 1999 relatives à la prime de transfert.
Gislaine X... conclut pour sa part à l'entière confirmation du jugement.
Elle relève en premier lieu que la convention tripartite fait expressément référence aux conditions de l'offre de reclassement figurant dans le plan d'adaptation ALCATEL RESEAUX D'ENTREPRISE, incluant nécessairement la prime de transfert.
Elle rétorque par ailleurs que l'engagement de la procédure de licenciement est bien antérieur au 31 mai 2002, le licenciement lui-même ayant été notifié à cette date.
MOTIFS DE L'ARRET
Gislaine X... sollicite le bénéfice d'une prime stipulée dans le plan d'adaptation " ALCATEL RESEAUX D'ENTREPRISE 2000" conclu entre la Société ALCATEL RESEAUX CONSULTING et le Comité Central d'entreprise, le 12 février 1999 et destiné à aménager les reclassements externes de certains salariés, dont Gislaine X... qui a signé le 30 juin 1999 une convention tripartite et précisant sa mutation avec son accord à compter du 1er juillet 1999 au sein de la Société MARINE CONSULTING qui devenait à compter de cette date, son nouvel employeur.
Relativement au versement de cette prime, il est précisé au plan d'adaptation que à la demande D'ALCATEL RESEAUX D'ENTREPRISE, MARINE CONSULTING a consenti, au cas où elle serait contrainte d'engager une procédure de licenciement économique avant le 31 mai 2002 concernant des salariés repris à reverser à chaque salarié licencié la prime d'aide au transfert de 13 720,41 €.
Cette prime, précisément destinée aux salariés reclassés en externe et ayant nécessairement signé une convention mutation tripartite à l'occasion de leur mutation auprès du nouvel employeur, bénéficie aux dits salariés, même si la clause prévoyant la prime n'est pas reprise par la convention qui se réfère à l'ensemble du plan d'adaptation ALCATEL RESEAUX D'ENTREPRISE.
Toutefois, l'obtention de la prime est soumise à l'engagement de la procédure de licenciement économique individuel ou collectif avant le 31 mai 2002.
En l'espèce, l'ordonnance du Juge Commissaire au redressement judiciaire autorisant les licenciement économiques est précisément en date du 31 mai 2002.
La procédure de licenciement de Gislaine X... ne peut donc avoir été engagée avant cette date.
Dès lors la condition de délai prévue au plan d'adaptation n'étant pas remplie, la salariée ne peut prétendre au bénéfice de la prime de transfert.
La décision entreprise sera donc réformée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement en ses dispositions relatives à la prime de transfert et statuant à nouveau,
Déboute Gislaine X... de sa demande de prime de transfert,
Dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT