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21/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949609

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 21 mars 2006, JURITEXT000006949609


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel régulièrement interjeté par Jean-Marc X... d'un jugement rendu le 3 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a déclaré ses demandes irrecevables en application de l'article 1648 du Code Civil et l'a condamné aux dépens;

Vu ses conclusions du 12 mai 2005 tendant:

- à titre principal, à dire et juger que la réticence dolosive de Madame Y... concernant l'impossibilité d'immatriculer vendu en France le véhicule a vicié son consentement, et à annuler la vente sur le fondement des dispos

itions des articles 1116, 1304 et suivants du Code Civil;

- à titre subsidiaire...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel régulièrement interjeté par Jean-Marc X... d'un jugement rendu le 3 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a déclaré ses demandes irrecevables en application de l'article 1648 du Code Civil et l'a condamné aux dépens;

Vu ses conclusions du 12 mai 2005 tendant:

- à titre principal, à dire et juger que la réticence dolosive de Madame Y... concernant l'impossibilité d'immatriculer vendu en France le véhicule a vicié son consentement, et à annuler la vente sur le fondement des dispositions des articles 1116, 1304 et suivants du Code Civil;

- à titre subsidiaire, dire qu'elle a manqué à son obligation

contractuelle de livrer un véhicule conforme à la législation française en vigueur et le certificat d'immatriculation permettant son utilisation sur le territoire national; réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le véhicule acquis par lui était atteint d'un vice caché et non d'un défaut de délivrance conforme; en conséquence, prononcer la résolution de la vente et condamner Madame Y... au remboursement du prix de vente du véhicule à savoir la somme de 7 622,45 ç avec intérêts de droit à compter du 30 mars 2000; - à titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'un vice caché, dire et juger que le bref délai de l'article 1648 du Code Civil a été respecté dès lors qu'il n'en a connu l'existence qu'en juillet 2003, date de communication de la procédure pénale, l'action ayant été engagée le 26 août 2003;

- condamner Madame Y... à lui verser les sommes de 1.500 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, 2000 ç en réparation de son préjudice moral et 2 000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 699 du NCPC;

Vu les conclusions notifiées le 7 septembre 2005 par Laure-Anne DUBNIKOFF épouse Y..., tendant à déclarer irrecevable la demande nouvelle en nullité du contrat de vente et prescrite l'action en nullité de la convention; débouter M. X... de sa demande en nullité de la convention pour dol; dire et juger qu'il ne rapporte pas la preuve d'un manquement de sa part à son obligation de délivrance de la chose vendue et de ses accessoires et le débouter de

sa demande en résiliation pour manquement à ses obligations de délivrance; dire et juger qu'il ne prouve pas l'existence d'un vice caché ayant rendu le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, déclarer irrecevable comme tardive son action rédhibitoire et le débouter de sa demande en résiliation de la vente pour vice caché; le débouter de ses demandes à défaut de pouvoir restituer le véhicule; le condamner à lui payer la somme de 3 000 ç sous le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

M O T I V A T I O Z...

Il résulte des pièces produites que malgré sa valeur vénale relativement élevée, le véhicule FORD 4X4 pick-up acheté par Jean-Marc X... à Anne-Laure Y..., non conforme à la législation française et dont la situation n'était pas régularisable, était insusceptible d'être immatriculé en FRANCE et ne pouvait donc circuler sur la voie publique ni être vendu, et qu'il n'y avait d'autre solution que de le retirer définitivement de la circulation.

Contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, l'impossibilité pour ce véhicule de circuler sur le territoire français pour des raisons administratives ne constitue pas un vice caché le rendant impropre à sa destination et soumis au bref délai de l'article 1648 du Code Civil, mais un manquement du vendeur à son obligation contractuelle de délivrer à l'acquéreur un véhicule accompagné d'un certificat d'immatriculation permettant de l'immatriculer et de l'utiliser sur le territoire national.

En cause d'appel, Jean-Marc X... fait valoir à titre principal que son consentement à la vente a été vicié par la réticence dolosive de Madame Y... qui, informée par procès -verbal du 23 décembre 1999 "que le dit véhicule doit sortir de la fourrière sur un plateau et doit être remisé dans un lieu privé , en aucun cas il ne doit circuler sur la voie publique", le lui a vendu le 30 mars 2000 en pleine connaissance de cette interdiction de circuler et dans l'intention manifeste de se débarrasser d'un véhicule qu'elle savait inutilisable en FRANCE, et ne justifie pas lui avoir signalé cette difficulté majeure touchant à la substance-même du contrat.

Cette action en annulation est recevable au regard des dispositions de l'article 565 du N.C.P.C. car elle tend comme l'action en résolution à mettre la cession à néant.

Elle est également fondée. Bien que ce véhicule ait été vendu au prix particulièrement attractif de 7.622,45 ç, soit la moitié de sa valeur estimée à 15.000 ç (cf rapport de police du 11 mars 2002),l'information dissimulée est objectivement de nature à avoir déterminé le consentement de Jean-Marc X....

Ce vice du consentement entraîne la nullité du contrat, et son effacement rétroactif a pour effet de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à son exécution.

Il est constant que Monsieur X... est dans l'impossibilité de restituer le véhicule en nature puisqu'il a été saisi par les services de police et détruit (cf lettre de son avoué du 17.02.2006). Ce seul fait ne rend pas irrecevable sa demande de restitution du prix de vente. En effet, les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité déclarée du contrat de vente, peuvent, lorsqu'elles portent sur des corps certains, être exécutées en nature ou en valeur.

L'exécution en nature étant en l'espèce impossible, la contrepartie ne peut être que la valeur du véhicule au moment de la vente, laquelle se compense avec le prix d'achat.

En fonction des circonstances de la cause, il convient de fixer le préjudice de jouissance de Monsieur X... à la somme de 800 ç et de le débouter de sa demande en réparation d'un préjudice moral qui n'est pas démontré.

P A R C E A... M O T I F A...

Réforme le jugement déféré et , statuant à nouveau.

Déclare nulle et de nul effet la vente intervenue le 30 mars 2000 entre Anne-Laure Y... et Jean-Marc X...

Constate la disparition du véhicule objet de la vente.

Ordonne en conséquence les restitutions réciproques du prix de vente et de la valeur du véhicule et constate leur compensation.

Condamne

Anne-Laure Y... à payer à Jean-Marc X... les sommes de 800 ç à titre de dommages-intérêts et de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Anne-Laure Y... aux entiers dépens et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949609
Date de la décision : 21/03/2006

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Action en responsabilité contractuelle - Différence avec l'action en garantie des vices cachés

L'impossibilité pour ce véhicule de circuler sur le territoire français pour des raisons administratives ne constitue pas un vice caché le rendant impropre B sa destination et soumis au bref délai de l'article 1648 du Code Civil, mais un manquement du vendeur B son obligation contractuelle de délivrer B l'acquéreur un véhicule accompagné d'un certificat d'immatriculation permettant de l'immatriculer et de l'utiliser sur le territoire national. L'impossibilité de la restitution en nature, due à la saisie du véhicule ne rend pas irrecevable la demande de restitution du prix de vente. En effet, les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité déclarée du contrat de vente, peuvent, lorsqu'elles portent sur des corps certains, Ltre exécutées en nature ou en valeur.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-03-21;juritext000006949609 ?
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