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14/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949163

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 14 mars 2006, JURITEXT000006949163


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section AO2 ARRET DU 14 MARS 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06054 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 MAI 2001 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER No RG99/3314 DEFENDEUR à la requête: Maître BECQUE Pierre , Notaire, membre de l'Office Notarial DURAND-FOULQUIER-GAZAGNES-LHOTE-VOLLE- BECQUE- FERRET, domicilié en cette qualité 55 avenue Jacques Cartier - 34000 MONTPELLIER, représenté par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me Claude BRUGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER DEMANDERESSE à la requête

: Madame Joùlle X... veuve Y... née le 16 Octobre 1949 à CASABLANCA (...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section AO2 ARRET DU 14 MARS 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06054 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 MAI 2001 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER No RG99/3314 DEFENDEUR à la requête: Maître BECQUE Pierre , Notaire, membre de l'Office Notarial DURAND-FOULQUIER-GAZAGNES-LHOTE-VOLLE- BECQUE- FERRET, domicilié en cette qualité 55 avenue Jacques Cartier - 34000 MONTPELLIER, représenté par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me Claude BRUGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER DEMANDERESSE à la requête: Madame Joùlle X... veuve Y... née le 16 Octobre 1949 à CASABLANCA (MAROC) Les jardins de la Préfecture Bat C, n 164, 1275 rue d'Alco 34080 MONTPELLIER représentée par la SCP SALVIGNOL GUILHEM DELSOL, avoués à la Cour assistée de Me DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Louis Z... 11 rue des Fraisiers 34000 MONTPELLIER, assigné PVRI du 25/10/99 Madame Noùlle Z... 11 rue des Fraisiers 34000 MONTPELLIER, assignée PVRI du 25/10/99 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian TOULZA, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christian TOULZA, Président

Mme Christine DEZANDRE, Conseiller

Madame Catherine A..., Vice-Présidente placée (désignée par ord. du 15/12/2005) Greffier, lors des débats :

Mme Christiane B...

ARRET :

- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique C..., présent lors du prononcé.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Joùlle X... veuve Y... et concernant un arrêt rendu le 17 mai 2001 dans un litige l'opposant notamment à Maître Pierre BECQUE, et ses conclusions du 20 février 2006 tendant à y faire droit, déclarer irrecevable ou non fondée la demande reconventionnelle de Me BECQUE et le condamner au paiement de la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux dépens, sauf à les laisser à la charge du Trésor Public;

Vu les conclusions notifiées par Maître Pierre BECQUE le 17 février 2006, tendant:

- au principal, à dire et juger que tenant l'exécution partielle et sans réserve des termes de l'arrêt en date du 17 mai 2001 par le paiement d'une somme de 140 000 francs soit 21 342,86 ç en septembre 2001, Madame Y... a acquiescé à l'arrêt et est en conséquence irrecevable en sa demande en rectification; que la somme due par elle avant paiement de l'acompte ci-dessus est bien de 455 459.32 francs soit 69 434.33 ç;

- à titre subsidiaire, faisant droit à sa demande reconventionnelle de rectification, constater qu'il ne peut être tenu au titre des intérêts qu'à compter de l'assignation en justice du 8 juillet 1997 jusqu'au jour du paiement en août 1999 soit pour une somme de 49 500

francs soit 7546.23 ç; qu'ainsi donc, la créance de madame X... s'élevait à la somme de: Montant de l'inscription

165 000 francs soit 25 154.09 ç Montant des intérêts

24 750 francs x2

= 49 500 francs

soit 7546.23 ç TOTAL:

214 500 francs soit 32700.31 ç Constater que Madame X... ayant reçu: Saisie arrêt

106 459.32 francs

soit 16 229.62 ç; Provision:

160 000.00 francs

soit 24 391.84 ç Exécution provisoire 600 000.00 francs

soit 91 469.41 ç, TOTAL

866 459.32 francs

soit 132 090.87 ç à la date du prononcé de l'arrêt, elle était redevable de la somme de 651 959.3 francs soit 99390.55 ç, à laquelle il convient de la condamner, sauf à déduire l'acompte de 140 000 francs, soit 21 342,86 ç versé en septembre 2001; la condamner à un article 700 de 1 000 ç hors taxes et aux dépens de l'incident; M O T I V A T I O D...

sur la recevabilité de la requête

Maître BECQUE soutient qu'en exécutant partiellement et sans réserve les termes de l'arrêt par deux versements de 100.000 francs et de 40.000 francs au cours de l'année 2001, Madame Y... y a acquiescé, ce qui rend irrecevable sa demande en rectification.

S'il est possible d'acquiescer à un arrêt de manière implicite, il convient cependant de rappeler que s'agissant d'une décision exécutoire de plein droit, cet acquiescement doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à qui on les oppose d'accepter les dispositions qui lui font grief.

Or le fait pour Madame Y... d'avoir payé un acompte de 140.000 francs, lequel était du en tout état de cause et nonobstant l'erreur de calcul invoquée, n'emporte pas nécessairement acquiescement de sa

part à sa condamnation à rembourser à Maître BECQUE une somme totale de 455.459,32 ç , et ne lui interdit pas de présenter une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant le quantum de cette condamnation lui faisant grief.

Ce moyen n'est donc pas pertinent.

Sur le bien fondé de la requête

L'arrêt a fixé le préjudice de Madame Y... comme suit:

- 150 000 francs somme due en principal - les intérêts conventionnels du 23.12.1983 au jour du règlement en août 1999, date de l'exécution provisoire du jugement, soit 24 750 francs par an, soit (24 750 X 16 ans) 396 000 francs - sous déduction de la somme de 106 459,32 francs montant de la saisie-arrêt perçue en 1996, la somme de 160 000 francs montant de la provision versée le16 .03.1998 Total:

129 540 ,68 francs -Il convient d'ajouter la somme forfaitaire de 15 000 francs inscrite pour les frais de poursuites et non l'indemnité de 5% prévue à la reconnaissance de dette.

Or ainsi que la requérante le fait justement observer, le préjudice de 150 000 francs en principal outre les intérêts conventionnels pour 396 000 francs ressort au total à la somme de 546 000 francs. Sous la déduction de la somme de 106459,32 francs + 160000 francs, soit au total 266 459,32 francs, la différence aurait dû ressortir à 546 000 francs - 266 459,32 francs = 279 540,68 francs, et non à 129 540,68

francs comme indiqué par erreur.

Compte tenu des 15 000 francs ajoutés au titre des frais de justice, le préjudice de Madame Y... est de (279 540,68 + 15 000) 294 540 ,68 francs.

IL convient en conséquence de rectifier cette erreur de calcul.

sur la requête reconventionnelle de Maître BECQUE

Sous couvert de rectification d'erreur matérielle, la demande de Maître BECQUE qui veut faire juger que l'arrêt a fait courir à tort les intérêts conventionnels mis à sa charge à compter du 23 décembre 1983, alors qu'en application de l'article 1153 du Code Civil ils ne pouvait être calculés qu'à compter de l'assignation en justice du 8

juillet 1997, tend en réalité à obtenir une nouvelle appréciation au fond des éléments de la cause, et obtenir ainsi la modification des droits et obligations des parties tels que fixés définitivement par l'arrêt. Dès lors, elle est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Déclare recevable et fondée la requête de Joùlle X... veuve Y... et, en conséquence:

Substitue, en page 5, la somme de 279.540,68 francs à celle de 129.540,68 francs.

Substitue en page 6, dans les motifs et le dispositif: - le chiffre de 294.540,68 francs à celui de 144 540,68 francs; - le chiffre de 305.459,32 francs à celui de 455 459,32 francs.

Ordonne la mention de cette rectification sur la minute et les

expéditions de l'arrêt.

Déclare irrecevable la requête reconventionnelle de Maître Pierre BECQUE.

Laisse les dépens du présent incident à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949163
Date de la décision : 14/03/2006

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Exclusion - Cas

S'il est possible d'acquiescer implicitement à un arrêt, l'acquiescement doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à qui on les oppose d'accepter les dispositions qui lui font grief. Est par conséquent recevable la requête en rectification d'erreur matérielle relative au calcul de l'indemnité due, dès lors que le montant déjà versé est inférieur au montant dû rectifié, indépendamment du fait que les premiers versements aient été calculés sur la base du montant erroné, cette seule circonstance n'emportant pas nécessairement acquiescement de sa part à l'arrêt déféré


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-03-14;juritext000006949163 ?
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