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08/03/2006 | FRANCE | N°04/1311

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 08 mars 2006, 04/1311


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section D X... DU 08 MARS 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03099

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 04/1311

APPELANTE : SA AXA FRANCE VIE, venant aux droits et obligations d'AXA PREVOYANCE, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me CAMACHO, avocat, loco la SCP SAGA

RD- CODERCH-HERRE, avocats au barreau de PERPIGNAN

INTIMEE : Madame Y...
Z...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section D X... DU 08 MARS 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03099

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 04/1311

APPELANTE : SA AXA FRANCE VIE, venant aux droits et obligations d'AXA PREVOYANCE, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me CAMACHO, avocat, loco la SCP SAGARD- CODERCH-HERRE, avocats au barreau de PERPIGNAN

INTIMEE : Madame Y...
Z... née le 24 Janvier 1950 à MAZAGRAN (MAROC) 34 rue de la Soucarrade 66120 FONT-ROMEU représentée par la

SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me MARECHAL, avocat au barreau de PERPIGNAN ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Février 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Mathieu MAURI, Président de Chambre

M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller

M. Georges TORREGROSA, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Dominique A...
X... :

- CONTRADICTOIRE .

- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.

- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par M. Dominique A..., Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 mars 1999, Y...
Z... a souscrit auprès de la Compagnie AXA CONSEIL, un contrat d'assurance multi prévoyance décès invalidité à

effet du 17 février 1999, enregistré sous le numéro 70201131C, prévoyant, notamment, le versement d'indemnités journalières de 250 F par jour en cas d'incapacité temporaire complète.

Quelques mois, après la souscription du contrat, Y...
Z... a adressé à l'assureur une déclaration d'arrêt de travail et a demandé le règlement d'indemnités journalières.

A ce titre, et prenant en compte l'envoi de certificats médicaux successifs d'arrêt de travail, la Compagnie AXA a réglé à Y...
Z... les indemnités journalières correspondant aux périodes d'incapacité temporaire totale, dont celle-ci faisait état :

* du 6 mai 1999 au 9 juillet 2000, soit 375 jours ;

* du 23 octobre 2000 au 24 décembre 2000, soit 48 jours ;

* du 17 avril 2001 au 17 juin 2001, soit 47 jours ;

* du 5 septembre 2001 au 6 juin 2003, soit 648 jours, soit un total de 1118 jours.

A la suite d'une nouvelle demande d'indemnité, la Compagnie AXA, par courrier du 24 juin 2003, lui a indiqué que les versements ne pouvaient aller au delà des 1095 indemnités.

Le 14 août 2003, en réponse à sa demande d'explication, elle lui a signifié que cette limitation contractuelle figurait dans le document intitulé "additif aux conditions générales concernant les garanties complémentaires", remis lors de la souscription du contrat.

*

* *

Selon exploit en date du 11 mars 2004, Y...
Z... a fait assigner la société AXA FRANCE VIE venant aux droits de AXA PREVOYANCE par devant le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, en vue d'obtenir paiement des indemnités journalières que refuse de lui servir cette Compagnie, au motif tiré d'une limitation contractuelle qui ne lui est pas opposable.

Elle a demandé 12.522,60 ç en principal.

*

* *

AXA FRANCE a répondu qu'en signant la proposition d'assurances, le 17 février 1999, Z...
Y... a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d'information, ces conditions générales faisant un tout avec l'additif aux conditions générales, indissociable, le premier document renvoyant au deuxième pour les garanties complémentaires souscrites ;

Que l'attestation de Monsieur Guillem B..., ancien agent d'assurances du groupe AXA UAP, datée du 2 septembre 2003, confirmerait que Z...
Y... a été informée verbalement de la limitation de la garantie à 1095 indemnités journalières ;

Que l'intéressée détenait et a produit un exemplaire de cet additif, dont l'existence est révélée par les conditions générales dont elle a

reconnu avoir pris connaissance.

[*

*] [*

Par jugement en date du 12 avril 2005, le Tribunal a statué en ces termes :

Déboute AXA FRANCE vie de ses demandes.

Condamne AXA FRANCE VIE à payer à Z...
Y... 12.522,60 ç au titre de la garantie pour le service des indemnités journalières avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2004.

Rejette la demande de dommages et intérêts de Z...
Y... pour résistance abusive.

CONDAMNE la Compagnie AXA FRANCE VIE à payer à Madame Z... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

CONDAMNE la Compagnie AXA FRANCE VIE aux dépens.

*]

[* *]

La SA AXA FRANCE VIE, qui a fait appel le 7 juin 2005, a, par conclusions en date du 24 janvier 2006, demandé à la Cour:

- de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit et jugé que les dispositions de l'article R 140.5 ancien Code des Assurances sont inapplicables en l'espèce.

- de la réformer pour le surplus.

- de dire et juger que les conditions générales, dont Madame Z... a reconnu avoir pris connaissance, les conditions particulières et les annexes, constituent un tout indissociable.

En conséquence, de dire et juger que l'assureur a parfaitement informé Madame Z... sur la teneur et les limites de la garantie indemnités journalières, et par suite, de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Société AXA à payer à Madame Z... la somme de 12.522,60 euros, outre les intérêts à compter du 11 mars 2004, et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- de donner acte à la Société AXA du fait qu'elle ne sollicite pas restitution des 23 indemnités journalières versées au-delà de la garantie maximum due à Madame Z...

A titre subsidiaire,

- de dire et juger que Madame Z... ne peut prétendre au paiement d'indemnités journalières au delà du 31 juillet 2003, par suite de sa mise en invalidité à compter du 1er août 2003.

A titre infiniment subsidiaire, et avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et commettre tel médecin expert qu'il plaira à la Cour de désigner, pour notamment, déterminer la période d'incapacité temporaire totale, la date éventuelle de consolidation en invalidité, et en ce cas, de préciser si l'état de santé de Madame

Z... correspond à la définition des conditions générales du contrat d'assurance.

En toute hypothèses,

- d'accueillir favorablement la demande de la concluante et de condamner Madame Z... au paiement de la somme de 3500,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre celle de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions prises le 10 janvier 2006 par Z... Ligne qui, a demandé à la Cour,

- de confirmer par adoption de motifs la décision entreprise en ce qui concerne la prise en charge des garanties par la STE AXA FRANCE VIE.

- de condamner, par ailleurs, la SA AXA FRANCE VIE au paiement de la somme de 35.287,45 ç au titre des indemnités journalières échues;

- de dire que la STE AXA FRANCE VIE sera tenue de poursuivre le versement de la rente sur la base de 38,65 ç par jour jusqu'à la date de fin de contrat soit le 17 février 2010,.

- de condamner la STE AXA FRANCE VIE au versement d'une indemnité d'un montant de 5.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens. [* *] [**] [* *]

Vu les conclusions prises le 10 janvier 2006 par Z...
Y... qui, a demandé à la Cour,

- de confirmer par adoption de motifs la décision entreprise en ce qui concerne la prise en charge des garanties par la STE AXA FRANCE VIE.

- de condamner, par ailleurs, la SA AXA FRANCE VIE au paiement de la somme de : 35.287,45 ç au titre des indemnités journalières échues.

- de dire que la STE AXA FRANCE VIE sera tenue de poursuivre le

versement de la rente sur la base de 38,65 ç par jour jusqu'à la date de fin de contrat soit le 17 février 2010.

- de condamner la STE AXA FRANCE VIE au versement d'une indemnité d'un montant de 5.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

SUR CE :

Au soutien de son appel, AXA FRANCE VIE maintient qu'en signant la proposition d'assurance, le 17 février 1999 Z...
Y... a reconnu expressément avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat, valant note d'information, les conditions générales formant un tout indissociable, le premier document renvoyant au second pour les garanties complémentaires souscrites ;

Qu'en tout cas, l'attestation de Monsieur B... établit une information verbale sur la limitation de la garantie à 1095 indemnités journalières.

La Cour observe, cependant, qu'AXA FRANCE VIE, en dépit de la durée de la procédure, introduite en mars 2004, et du maintien par Z...
Y... de sa contestation de la signature de la partie de la proposition d'assurance, sur laquelle est apposée la mention : "le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire... ainsi que des conditions générales valant note d'information", n'a toujours pas produit aux débats en original son exemplaire de cette proposition, ni fait faire sommation à l'intimée de produire le sien;

Que l'appelante n'a versé aux débats qu'une photocopie de son exemplaire, dans laquelle la signature de Mme Z...
Y... et la mention "lu et approuvé", ne figurent qu'au pied de la déclaration de santé, après la rubrique "observation" , cette feuille, n'étant pas, dans cette photocopie, physiquement rattachée à la page au pied de laquelle figurent la mention de reconnaissance de réception de pièces, sus visée et la signature ;

Que certes, AXA ASSURANCE verse aux débats un exemplaire vierge de toute mention, d'un contrat multi prévoyance, imprimé identique à celui rempli en l'espèce, et dans lequel le questionnaire médical est bien rattaché physiquement avec une partie du contrat dans laquelle le souscripteur reconnaît avoir reçu les conditions générales ;

Que cependant, la production de cet exemplaire est insuffisante pour établir que dans le cas de Mme Z...
Y..., la présentation du contrat était identique, que ces deux feuilles étaient une seule et même pièce non dissociée ;

Qu'en tout cas, le témoignage de Guillem B..., ancien agent général d'assurance de la Compagnie UAP AXA, établit le caractère inexact de cette reconnaissance de réception des conditions générales, puisque cet agent atteste, sans être contredit, que lors de la souscription de ce contrat, il ne disposait pas de l'additif aux conditions générales, et n'a donc pas pu le remettre à Z...
Y..., cet agent précisant, même, que lors de son départ de la Société AXA, fin 1999, ce document ne lui avait toujours pas été envoyé ;

Que l'affirmation de cet agent, selon laquelle il a verbalement informé cette assurée d'une limitation de garantie à 1095 jours, est insuffisante pour établir cette connaissance et cette acceptation éclairée de cette limitation.

Le premier juge souligne justement, en substance, que l'information verbale obtenue par Madame Z... auprès de l'agent qui lui a proposé le contrat, ne saurait avoir valeur d'engagement éclairé de sa part, et dispenser la Compagnie AXA de veiller à ce que l'adhésion repose sur des bases complètes, certaines, préalablement lues et approuvées par celui qui s'engage;

Que ces seules explications verbales ne sauraient rendre compte du contenu complexe d'une notice détaillée sur plus de 10 pages et équivaloir à sa remise effective, préalable à sa signature, le futur

assuré ne pouvant effectuer un choix valable.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné AXA FRANCE à verser les indemnités journalières du 3 juin 2003 au 31 juillet 2003, soit 50 x 38,65 = 2.164,40 ç, l'exécution du contrat par AXA après 1095 indemnités, valant reconnaissance, par cette compagnie, de la validité et du contenu du contrat au regard de la garantie incapacité temporaire et complète, la consolidation n'étant intervenue que le 1er août 2003.

Pour juger que ces indemnités journalières étaient aussi dues en vertu du contrat même après le 1er août 2003, le premier juge a retenu, en substance, que la prétention de l'assureur, selon laquelle les indemnités journalières ne seraient pas dues après la consolidation, événement qui fait disparaître l'incapacité totale et temporaire, et ouvre droit, le cas échéant, à la garantie invalidité totale permanente et présumée définitive : " repose cependant, en grande partie, sur l'application des dispositions contenues à l'additif aux conditions générales, dont il a été jugé qu'il n'entrait pas dans le champ contractuel.

(Qu') il s'agit, notamment, dans cet additif, des définitions des différents types d'incapacité, définis en page 2, et de l'exclusion du paiement des indemnités journalières en cas d'invalidité reconnue en page 10 ,

(Que) les mêmes causes entraînant les mêmes effets, la compagnie AXA ne peut, à l'instar de la limitation en nombre de jours payés, soutenir, en se fondant sur les mêmes dispositions, que l'indemnité journalière ne serait plus due en présence d'une invalidité reconnue" :

La Cour relève, cependant, que Z...
Y..., qui a contesté avec succès la connaissance des conditions générales et de l'additif, ce qui exclut qu'elles soient complètement entrées dans le champ

contractuel, et en tout cas, qu'elles aient été exécutées comme telles par AXA au delà du 31 juillet 2003, n'établit donc pas, qu'après cette date, le contrat l'autorisait encore à prétendre à des allocations journalières, attribuées seulement en cas d'incapacité temporaire complète, alors qu'à compter du 1er août 2003 elle se trouvait, de manière incontestée, dans le cadre de l'invalidité totale et permanente, garantie dont elle ne demande pas la mise en oeuvre, faute d'en remplir les conditions ;

Que la stipulation du contrat, selon laquelle le versement des indemnités journalières cesse... à la date de la consolidation en une invalidité permanente..., n'est pas une exclusion de garantie, mais une précision du domaine de la garantie incapacité temporaire et complète ;

Qu'enfin, tant en droit qu'au plan médical, il est difficile de concevoir, sauf particularisme local, qu'une personne désormais en état d'invalidité permanente et définitive, puisse être, en même temps, en état d'incapacité temporaire, des deux notions étant inconciliables, aucune clause du contrat dont pourrait s'emparer l'intimé, ne stipulant un tel cumul, qui irait au delà du principe même de l'assurance de personne, la notion d'allocation journalière reste à vie, étant inconnue de la Cour.

En cet état, par réformation, la condamnation D'AXA sera limitée à la somme de 2.164,45 ç au lieu de 12.522,60 ç, ou même de 35.287,45ç comme le demande Z...
Y... par voie d'appel incident.

Du fait de la succombance partielle des deux parties les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié, les parties seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le jugement sera aussi réformé du chef de l'allocation de 1.500 ç de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,

Reçoit l'appel principal D'AXA FRANCE VIE.

Rejette l'appel incident.

Réduit à 2.164,40 ç la somme allouée à Z...
Y..., outre intérêts légaux depuis l'assignation.

La condamne, le cas échéant, à rembourser le surplus.

Rejette les demandes plus amples ou contraires y compris celles au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Réforme le jugement du chef de l'allocation de 1.500 ç à ce titre.

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par chaque partie.

Alloue aux avoués le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, JM.A/A.B


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/1311
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-08;04.1311 ?
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