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22/02/2006 | FRANCE | N°05/01352

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 22 février 2006, 05/01352


ARRET No R.G : 05/01352 Conseil de prud'hommes de montpellier 20 mai 2005 Activités diverses Association D'AIDE AUX ADULTES HANDICAPES MENTAUX 3 AH C/ X... MONSIEUR Y... ADMINISTRATEUR Z... DE L'ASSOCIATION 3 AH Association APAJH 34 LG/AB COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 22 FEVRIER 2006 APPELANTE : Association D'AIDE AUX ADULTES HANDICAPES MENTAUX 3 AH Domaine de la Bruyère D 171 34400 ST CHRISTOL Représentant : la SCP SCHEUER - VERNHET & JONQUET (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMES : Monsieur A...
X...
... 34400 ST CHRISTOL Représentant : Me RENVERSEZ subs

tituant Me Alain CHEVILLARD (avocat au barreau de MONTPEL...

ARRET No R.G : 05/01352 Conseil de prud'hommes de montpellier 20 mai 2005 Activités diverses Association D'AIDE AUX ADULTES HANDICAPES MENTAUX 3 AH C/ X... MONSIEUR Y... ADMINISTRATEUR Z... DE L'ASSOCIATION 3 AH Association APAJH 34 LG/AB COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 22 FEVRIER 2006 APPELANTE : Association D'AIDE AUX ADULTES HANDICAPES MENTAUX 3 AH Domaine de la Bruyère D 171 34400 ST CHRISTOL Représentant : la SCP SCHEUER - VERNHET & JONQUET (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMES : Monsieur A...
X...
... 34400 ST CHRISTOL Représentant : Me RENVERSEZ substituant Me Alain CHEVILLARD (avocat au barreau de MONTPELLIER) Monsieur Y... Administrateur Provisoire de L'ASSOCIATION 3 AH 4 Avenue de l'Europe BP 62293 31522 RAMONVILLE SAINT- AGNE Représentant : la SCP SAIDJI-MOREAU NADJAR (avocats au barreau de PARIS) ASSOCIATION APAJH 34 prise en la personne de son représentant légal 234 Ave du Professeur J. L. Viala Parc Euromédecine II 34193 MONTPELLIER CEDEX 5 Représentant : Me BEYNET substituant Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Louis GERBET, Président Mme Bernadette BERTHON, Conseiller Mme Marie CONTE, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal COULON, DEBATS : A l'audience publique du 25 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au22 Février 2006 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 22 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats assisté de Mme Chantal B..., qui a signé le présent arrêt.

FAITS ET PROCEDURE

A...
X... a été engagé en qualité de moniteur d'atelier par l'Association 3 AH à partir du 27 mars 2000, d'abord selon deux contrats à durée déterminé, puis en contrat à durée indéterminée le

1er août 2000.

Le 1er mars 2003, le Préfet de l'Hérault a désigné Gérard Y..., Président de l'ASEI en qualité d'administrateur provisoire de l'Association 3 AH avec une mission générale comportant notamment la gestion des ressources humaines.

Cette mission a été prorogée pour 6 mois à compter du 1er mars 2004. Le 15 mars 2004, A...
X... a reçu un avertissement, sanctionnant des propos déplacés envers une personne dont il avait la charge et des commentaires négatifs envers l'administration provisoire.

Après déroulement de la procédure A...
X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2004, ainsi libellée :

Je vous ai reçu le vendredi 26 mars 2004 dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à votre encontre et qui vous avait été signifiée par lettre recommandée du 19 mars 2004.

Vous étiez assisté d'un membre du personnel de l'entreprise.

J'ai eu à déplorer de votre part des agissements fautifs constitutifs d'une faute grave. En effet, à plusieurs reprises vous avez :

- manqué de respect aux usagers placés sous votre surveillance en injuriant sciemment toute une équipe de travailleurs handicapés, ce que vous avez reconnu,

- manqué de respect à des usagers en vous déviant de votre chemin pour passer à votre domicile, sur votre temps de travail, et sans autorisation préalable de votre direction, afin de sermonner votre fils et ce devant les personnes handicapés qui attendaient, par obligation, dans le véhicule et donc observaient la scène qui s'imposait à eux,

- manqué de respect à l'usager M.L. à qui vous avez volontairement lancé un défi quant à sa corpulance afin qu'il enfile une combinaison

de travail, réservée aux moniteurs d'atelier, tout en prononçant des paroles vulgaires, propos que ce travailleur m'a rapporté avec émotion et crainte de votre éventuelle réaction.

Vous avez, au cours de l'entretien, reconnu les faits en ajoutant que ce mode de langage est le votre, qu'il s'agit d'expression du midi et que de toute façon : "ce ne sont que des handicapés, qu'est ce qu'ils comprennent" ; ceci caractérise à mon sens de façon explicite le manque de respect que vous affichez envers l'ensemble des personnes handicapées du Domaine de la Bruyère.

Ce comportement méprisant n'est pas acceptable de la part d'un moniteur d'atelier qui doit représenter un modèle d'identification pour des personnes vulnérables et fragiles et qui doit développer en permanence des actions éducatives et pédagogiques adaptées aux capacités du public qui lui est confié.

Enfin, vous n'avez pas cru bon tenir compte des mises en garde effectuées à plusieurs reprises par Monsieur l'Administrateur provisoire qui a rappelé à l'ensemble des salariés, et à vous même, lors de réunions catégorielles et générales, le fondement de sa mission diligentée à la demande conjointe de Monsieur le Préfet de l'Hérault, et de Monsieur le Président du Conseil Général de l'Hérault, mission reposant justement sur le respect dû aux usagers du Domaine de la Bruyère.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 26 mars 2004 ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet ; je vous informe que j'ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de

licenciement. La période non travaillée correspondant à une mise à pied à titre conservatoire du 19 mars à la date de présentation de cette lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.

Vous pourrez vous présenter le jour même au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC.

A...
X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier pour contester son licenciement et le Conseil des Prud'hommes par jugement en date du 20 mai 2005 a :

Mis hors de cause l'association APAJH 34.

DIT que l'association d'aide aux Adultes Handicapés mentaux (3 AH) est entièrement dans la cause et la condamne à verser les sommes suivantes à Monsieur X...
A... :

- 17.000,00 ç (dix sept mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 3.712,84 ç (trois mille sept cent douze euros quatre vingt quatre cents) au titre des indemnités de préavis.

- 371,28 ç (trois cent soixante et onze euros et vingt huit cents) au titre de congés payés sur préavis.

- 1.557,00 ç (mille cinq cent cinquante sept euros) au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire.

- 155,70 ç (cent cinquante cinq euros et soixante dix cents) au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire.

- 600,00 ç (six cent euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur X... est de 1.856,42 ç.

ORDONNE la délivrance des bulletins de salaire et de l'attestation

ASSEDIC rectifiée.

N'ORDONNE PAS l'exécution provisoire des sommes à verser à Monsieur X... et n'assortit pas ces sommes des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande.

DEBOUTE L'APAJH de sa demande reconventionnelle de 2.000,00 ç.

CONDAMNE l'association d'aide aux Adultes Handicapés mentaux (3 AH) aux entiers dépens.

L'Association 3 AH a interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'Association 3 AH sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice.

A titre principal, elle entend de A...
X... soit débouté de toutes ses demandes tant relatives à la requalification du contrat à durée déterminé qu'à la rupture du contrat de travail.

Sur ce dernier point, elle estime que la preuve des trois griefs articulés dans la lettre de licenciement est rapportée et que ces griefs justifiaient le licenciement immédiat de A...
X...

A titre subsidiaire et si la rupture du contrat de travail de A...
X... était jugée sans cause réelle et sérieuse, elle demande que Monsieur Y... qui a prononcé le licenciement soit condamné à supporter le montant des indemnisations.

Plus subsidiairement elle demande la minoration du montant des indemnisations.

Gérard Y... soulève l'irrecevabilité de la demande dirigée contre lui ne faisant valoir qu'il a été nommé administrateur provisoire en sa qualité de Directeur Général de l'ASEI, personne morale qui a été désignée comme administrateur provisoire.

Subsidiairement, il fait valoir que le Conseil des Prud'hommes et la Chambre Sociale n'ont pas compétence pour apprécier sa

responsabilité.

Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile il demande une somme de 2.000 ç.

A...
X... pour sa part demande la confirmation partielle du jugement entrepris. En premier lieu il demande que les conclusions et les pièces produites par l'appelant tardivement soient écartées des débats avec pour conséquence confirmation du jugement.

Sur le fond, il demande en premier lieu requalification des contrats à durée déterminée initiaux, pour omission du motif de recours.

En second lieu, il fait valoir d'une part que Monsieur C... directeur de l'Association 3 AH n'avait pas qualité pour le licencier, et que d'autre part le licenciement dont il a été l'objet est sans cause réelle et sérieuse du fait que l'employeur ne rapporte pas la preuve des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, et a retenu un grief déjà sanctionné par un avertissement.

En conséquence, il demande à la Cour de :

- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier du 20 mai 2005, en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'Association 3 AH à lui verser les sommes suivantes :

- 3.712,84 ç bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 371,28 ç bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

- 1.856,42 ç bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,

- 185,64 ç bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

- 600 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- PORTER de 17.000 ç à 38.985 ç les sommes allouées à Monsieur X...

au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- PORTER de 17.000 ç à 38.985 ç les sommes allouées à Monsieur X... au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé débouter Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

En conséquence,

- CONDAMNER l'Association 3 AH à lui verser la somme de 1.856,42 ç d'indemnité au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

En tout état de cause,

- DIRE ET JUGER que les sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande ;

- ORDONNER la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15 ç par jour de retard et par document.

- CONDAMNER l'Association 3 AH à verser à Monsieur X... la somme de 1.600 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER l'Association 3 AH aux entiers dépens.

L'Association 3 AH a comparu, et a constaté qu'en cause d'appel aucune demande n'était formée contre elle et elle entend que le jugement déféré soit confirmé. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande une somme de 2.000 ç.

DISCUSSION DECISION

Les conclusions de l'Association 3 AH, reflet écrit de l'expression orale de l'appelante ne peuvent pas être écartées des débats. De la même façon il n'apparaît pas que les pièces évoquées par A...

X... et non répertoriées puissent être écartées des débats, A...
X... ayant disposé d'un délai suffisant pour les étudier entre le 19 janvier 2006 et la date d'audience le 25 janvier 2006.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée

Le contrat à durée déterminée du 21 mars 2000, et l'avenant du 30 juin 2000 ne comportent pas le motif du recours à un tel contrat de travail par l'employeur. Leur requalification doit être ordonnée et une indemnité de requalification doit être allouée à A...
X..., pour un montant de 1.86,42 ç.

Sur la rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail a été gérée par l'employeur l'Association 3 AH et aucune conséquence juridique ne peut être tirée du fait que la lettre de licenciement ait été signée par le Directeur de l'établissement du Domaine La Bruyère.

Pour ce qui concerne l'appréciation du motif de la rupture par les premiers juges, il apparaît que le Conseil des Prud'hommes a analysé les pièces produites par les parties, pour considérer soit que les griefs reprochés à A...
X... étaient constitutifs de plaisanteries et non d'injures, soit qu'un grief était présent, soit que le troisième avait déjà été sanctionné.

Il convient en adoptant les motifs précis, pertinents et judicieux développés par les premiers juges de confirmer leur décision, tant sur le principe de la rupture du contrat de travail, que sur le montant des sommes allouées à A...
X..., en ajoutant cependant que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande à titre de dommages intérêts supplémentaires.

Sur la mise en cause de Gérard Y...

Aucune irrecevabilité ne peut être opposée à l'Association 3 AH par Gérard Y..., du fait de la clarté de l'arrêté de désignation du 1er septembre 2003 et de sa prolongation, lesquels visent précisément

Gérard Y... directeur de l'Association 3 AH et non L'ASEI.

Pour ce qui concerne l'appel en garantie dirigé contre Gérard Y... par l'Association 3 AH, cette demande qui a pour fondement la responsabilité de l'Administrateur provisoire n'est pas de la compétence prud'homale et il appartiendra à l'Association 3 AH si elle le juge opportun de saisir le Tribunal de Grande Instance de Montpellier.

Sur l'Association 3 AH

Aucune demande n'étant dirigée contre l'Association 3 AH il convient de confirmer le jugement déféré.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présent décision au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS :

En la forme reçoit l'Association 3 AH en son appel et A...
X... en son appel incident.

Au fond, confirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions relatives à la requalification des contrats à durée déterminée et aux intérêts légaux,

Le réformant de ces deux chefs, condamne l'Association 3 AH à payer à A...
X... la somme de 1.856,42 ç à titre d'indemnité de requalification et dit que les sommes allouées à A...
X... porteront intérêt au taux légal à compter de la demande à titre de dommages intérêts supplémentaires.

Condamne l'Association 3 AH à payer à A...
X... la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du NCPC.

Condamne l'Association 3 AH aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/01352
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-22;05.01352 ?
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