ARRET NoR.G : 05/01554 Tribunal des affaires de sécurité sociale de herault14 juin 2005MSA HERAULT C/X... SRITEP SA LANGUEDOC ROUSSILLONADD/MJCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 08 FEVRIER 2006 APPELANTE :MSA HERAULT Place Chaptal CS 5950134262 MONTPELLIER CEDEX 2 Représentant : la SCPA COSTE BERGER PONS (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMES :Monsieur Lafdil X...
... 34530 MONTAGNAC Représentant : Me Marc BRINGER (avocat a barreau de BEZIERS)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, Président Madame Myriam GREGORI, ConseillerMme Marie CONTE, ConseillerGREFFIER :Mme Chantal COULON,DEBATS :A l'audience publique du 11 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au08 Février 2006ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 08 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats assisté de Mme Chantal COULON, qui a signé le présent arrêt.*[* *] FAITS ET PROCEDURE
Ladfil X... a été embauché par Monsieur Y..., en qualité d'ouvrier agricole, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en 1988.
Le 2 avril 2002, Ladfil X... a été victime d'un accident de travail. Il a adressé à la MSA de l'Hérault un certificat médical d'arrêt de travail et plusieurs prolongations d'arrêts de travail.
Le 4 février 2003, la MSA a notifié à Ladfil X... l'arrêt du versement de ses indemnités journalières, à compter du 28 décembre 2002, au motif qu'il aurait repris une activité professionnelle pour le compte d'un autre employeur.
Ladfil X... a formé un recours contre cette décision devant la Commission de recours amiable qui par décision du 20 mai 2003 a rejeté la demande du salarié.
Contestant la décision de la Commission de recours amiable, Ladfil X... a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, lequel suivant jugement du 14 juin 2005, a ainsi statué:"Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,Dit le recours recevable et fondé;Annule la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Hérault en date du 20 mai 2003".
La MSA de l'Hérault a régulièrement interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et arguments, la MSA de l'Hérault sollicite la réformation du jugement entrepris et le rejet du recours formé par le salarié contre la décision de la Commission de recours amiable. Elle relève que la preuve de la reprise par le salarié de l'activité professionnelle, justifiant l'arrêt du versement de ses indemnités journalières, a été rapportée par les procès verbaux dressés par les contrôleurs assermentés de la Caisse.
En réplique, Ladfil X... sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris.SUR CE, LA COUR, Attendu que la MSA de l'Hérault est habilitée, en application de l'article 40 du décret no73-598 du 29 juin 1973, à faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accident du travail, notamment en ce qu concerne l'observation du repos qui leur a été médicalement prescrit.
Attendu que Ladfil X..., salarié bénéficiant d'un arrêt de travail en raison d'un accident du travail, a fait l'objet d'un contrôle à la demande de son employeur et a été surpris par un agent assermenté de la MSA de l'Hérault, le 14 janvier 2003, en train de travailler sur une parcelle de vigne pour le compte d'un autre
employeur.
Attendu que la MSA de l'Hérault, en fournissant le procès verbal dressé par un agent assermenté établissant la reprise d'une activité professionnelle par le salarié, rapporte la preuve que Ladfil X..., pendant l'arrêt de travail dû à un accident de travail, a travaillé pour un autre employeur, qu'en effet Madame Z..., contrôleur assermenté de la MSA de l'Hérault a constaté dans ses rapports en date du 14 janvier 2003 et 26 septembre 2003 que Ladfil X... travaillait sur une parcelle de vignes appartenant à Madame A... alors qu'il se trouvait être en accident de travail.
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas repris une activité professionnelle au profit d'un autre employeur alors qu'il était en arrêt de travail, que les attestations de Madame A... fournies par le salarié ne peuvent être considérées comme ayant une valeur probante en raison des constatations faites chez Madame A... par l'agent assermenté de la MSA de l'Hérault dans ses rapports successifs en date du 14 janvier 2003 et 26 septembre 2003.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la demande du salarié et annulé la décision de la Commission de recours amiable. PAR CES MOTIFS, LA COUR ,Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,En la forme, reçoit l'appel de la MSA de l'Hérault,Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions et déclarant Lafdil X... mal fondé en son recours , l'en déboute, L E GREFFIER, LE PRESIDENT,